DÉCRET
CLATir AUX MANUFACTURES ET ATELIERS QUI RÉPANDENT UNE ODEUR INSALUBRE OU INCOIUIODE. ( là OCTOBRE 1810. )
Art. t*î. K compter de la publication du présent décret, les manufticiTM et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pouriOt être formés sans tme permission de l'autorité administrative : ces étalatements seront diviscti en trois classes.
La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habita- Dos particulières ;
La seconde , les manufactures et ateliers dont l'éloignemcnt des habitations 'eat pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne mnettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations ii'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les prorlétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages; Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester ins inconvénients auprès des halMtatlons , mais doivent rester soumis à la inrelllance de la police.
3. La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers omprisdans la première classe sera accordée, avec les formalités ci-après, ar un décret rendu en notre Conseil d'Etat.
Celle qu'exigera la mise en activité des établissements compris dans la ficonde classe le sera par les préfets , sur l'avis des sous-préfets.
evoî^Otlc conpît «" pourmif iiIhh Htn.* éhcâ devant le tribunnl saisi du laffaire,
12. Si J 'arrêt û a élc «lt'po.4r au grolfc on tomps utile, le grcflior le remettra immédiat euKMit an procureur du Hoi, qui le- cominuuiquera au tri- Iiunal réuni dans la eliambre du cunseil, et requerra que, ronfurinément à Tartiele 27 de l-.i l»»i du 21 IVurtidor an ni , il ?oit. sursis à loîitft procédurn Judiriaire.
la. Aprcrî la eommuniealion cî-de«5Ui5, l'arrêté du préfet et le» pièces Fenmt rélaldir; au ^rreirc, ort il? re.«teriiut déiKi.-és prrnlant quinze jr»nr?. Le pninirLMir du Koi en jirévicndra de suite les partie.-; ou leur:; avoués « Ieiiquel< pourront en prendrr cunuMunication san.<; déplat-emcnt , et remettre, dans I«; ménie délai di' quinzaine, au ])arquet du jinM-urour du Roi , leurs i»l»>ervati».>n? ?ur la question ^de eumpéienee , iwve lou-s les doeument.s A l'appui.
1 i. l.e proourrur du Uoi informera immédiatement notre îiarde des sceaux, minifslre !;cerétaire d'Ktat au département de la justice, di* l'aceomplisscnient desdiles formalités, et lui trans^metlra en mémo len)p<; l'arrêté du préfcf, sf's propres obiiervalions et iflles des parties , s'il y a lieu , avee. tniitca les pitres jointes.
La date de Tenvol sera eonsiirnée sur un registre h ce destine*
l)ans i<*s vinut-quatrc heures de la réception de ces pièces, 1c ministre de la justice les transmettra au i^ecrétariat général du (lonscil d'Ktat , et il en donnera avis au mai'istrat qui les^ lui aura transmises.
15. Il sera statué sur le eontlit an vu des pièces ci-dessus mentionnées . ensemble des observations i-t niéumiresqui aarai«Mit pu être i»roduits par lis parties ou leurs avocats, dans le délai d'^ «luurantc iours, A dater d<' ri'uvoi deà pièces au ministère de la justice [1%
>eanmoins, c»^ délai pourra être proroçé, sur l'avis du Conseil d'Ktat et la demnnile de- partie? , par notre aardi- de- sr-rnuy : il ne pourra en aucun cas exrédiM" deux nu'ir- '•'"
;i; ArUdi*^ riicuiv en \iv;nrur iW l'uni, dii i2 ilrr. issi :
\nT. t. Lis piirtir-i qiii i roiiMlcnl ilcxuir iiriNCiilrr (Ii*-< olKOi-\ritiun< siir !«• «'onflit los ailiTniiiTiint , :iMM' W< ]iiï-i'(*s !i r.(pi>iii. au srrrèliiliv âriiri'al ili* nntrr (lonsi'il il'Kl.it.
.{. Ii'N i>T»M'i-t.ilir-ii-t <i-ri->iit fiMiiiiirs p.ir oitiiiiUr iiiiMii^^ire si^^im'' iK* I.i inrtii*. «iii i|*mi a^ur.'tt ru ii'is fMiîrt i!-. . litiMir.f 1 1 'ji.:r!i<' Hi'^'i!! i.i v,.sili« ..i «iuMiiluro sTi l«L:.ilisci* ji-sr l" in.iiie (l(î >iiii iloiiikil''.
i:. l:"!li' |>:ir Ii's {•.u'I'.c*^ d'aMiir. il.ms IcdrI li ti\i', rriini Icnr» nlHîTV.'ttloiis cf hs ilnmiiiriil« .1 I'a|>|-ui , U '>i-ra ]i.i<m- uuln* an )ii;,'i-iu<'iit «lu «'oiifltl . ^iil'» ipi'il v uit lieu à «•{•(■•.•^itluii ni d n.'\i:iiindi's i'rd>innanr«'> iiiti ni*utirs.
T. Il iif «fil ]iri>ni>uri; MU •«•- ol:'»«T\all«ni». r)Uc>Ii{iic l"!."Miiiiil qui ln!ci'\ ii-niii' . .i«!«nnt« ( ii:ii!.ii:i.< il II II ■'.<' dOiM-iis.
». r.n I- i| li lOMtiN ii<* I<'4 i«*-.-loii:<*iil< de .JML'0<t onln* railiiiliii^tr.itinn M lis Irlliunnnx , (]u iliii'*^ iji' 'iiiillili iii'i:.ilifH, il mt:i jiiMnMè rouiiiic i>.ir In p;i<>r.
■'î! Ii'iail i; rt T "l»' l'Kr'l. du rj ui lr^ i'"".| «"Mi! «Mhi»ri» ««il Al^;«îtMir. N««u« l«'* Ir.ui'ïi'iî* \f\\' it-i
16. Si Icâ délaift ci-doî^sius flxéâ expirent fïins qu'il ait é\é statui^. ftur le fonflit, rarrêté qui l'a élevé sera considéré comme non avenu , et l'instance pourra être reprise devant les tribunaux.
17. Au cas 011 le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles coinpri.<C:( d.'tns l'exception prévue par l'art. 2 de la présente ordonnance, il €cra i)rof édé cniifornu-mcnl aux art. 0, 7 et 8.
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Sl'R Ih ni^éLECTION 1»ES I)£pi'TI^.S PROML'S A PES FONXTIONS IH'BLIQrEf;
»iAi.iiuiîi:s. (12 snPTE>iimE 1830.}
AnT. 1". Tout di*putc qui acceptera des fonctions publiques saLirlée? sera considéré connue donnant par ce rctil fuit sa démission de membre de la Chambre des Députés.
2. Néanmoins il continuera de siéger dans la Chambre jusqu'au Jour Axé pour la réunion du colléifc électoral chargé de rélection à laquelle son ac« ceptation de fiuictioiH publiques aura donné lieu.
3. Sont e\ccplé:5 de la di*po.iition j'oulenue dans l'art. 1*', les officiers de l'armée de terre et tle mer qui auri»nl reçu de ravancement par droit d'ancienneté.
4. Les députés qui , îi raison de l'acceptation de fonctions publiques salariées , auront ce::sé de faire ^Kirtlc de bi Chambre des JOéputcs, pourront être réélus.