‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 170 sur 272 · Sont appelés à relie assembléo · texte numérisé non relu

Sont appelés à relie assembléo

l-» Les citoyens les plus imposés aux rôles i\o^ etinlribnlions directes de la commune, àsés de 21 ans an-ompILs , dans les proportions sui\antes :

INiiir 1rs eoumiunes de mille Ame* et au-dessous, un nombre éirnlau di\ièmc do la poimlation de la eomninne.

i>. nombre, s'aerroîira do cinq par cent habitants en pus de mille, jusqu'à

De quatre par cent habitants en «u* de cinq mille, jusqu'à 15,000;

De trois jiar cent habitants au-di'ssn< ih* 15,000 ;

2 ■ Les mendip'- d«s (uurs «'t tribunaux , I«- juqes de paiK et leurs suppléants;

Les mendues des chand>res de fommeree, df« conseil* de manufactures, des con^i'il* ileprmrhonmies;

Les mendjres dis commissions administrative?, de^ f«dléiîes . de? hospices et des biM'eauxde bii-nfaisance;

Le? otRcicrs de la «arde nationale;

Les membres vi C(»rrespondants de l'InstiUit , les membres des sociétés pavante* in-tiinées ou autorisées par une loi;

Les docteurs «le Tune on plusieurs de» facultés de droit, de médecine, des pcience'4, des lettres, après tn»is ans de domirile réel dans la commune;

Les avocats inscrit* au tableau, les a^onés près les cours et tribunaux, les notain.'s, les licenciés de l'une des facnlti's de droit, des sciences, des lettres, charvu's d»* r< n.-icii.nement de quelqu'une des mrdièn's appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, le? uns et le* autres après cinq ans d'exercice et de floniicile réel dans In commune.;

Lf*s anciens fi>i;etiunnaires de Tordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite ;

Les employé* des aiîininistrations civiles et militaires jouissant d'ime pension de retraite de «:nO fr. et au-ile*sus;

Les élèves de l'école pi.»I>tecliniciuc qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admis*ibles dnii* les services publics, apiès deu\ ans de domieile réel d.Mi.-; la comminie : toutefui* les olViciers appelés à j'-nir ilu droit élec-

10 îl mau^ i^îi. — onr.ASiSATfON \irNiciPAi.r.

toral on qualiti» il'aïuion? v\i'\o> tle Vcoih' i»ul>terliiruiup no pourront Voxetttf ilun> I«s r'iinniiiiio^ où iU se tmiivcront m ::arniM'n qu'autant qu'ils y auraient acquit Wni' d'imirile civil ou l'olitiqui* avant do iniie iiartie de la î!arniHin ;

Los iiH'niiTS du li.rro it «le nior joni":<ant «l'nno pension «l«* rotrailo ;

Lo? ritoyons apinN'-s à \oWv au\ «'liTtiims ilfs mcnil>ri.-s ilc la («liaiiiLre ilea iK'puti's ou (les niU'îiils i^fiuraux des d(''i<arlLnionts , quel que soit le taux de leurs odutrihutions dans la nmnnunc.

12. Le noniLro des électeurs doniicilii's dans la commune ne pourra être moindre de trente, sauf W ras où il no se tnunorait pas un nombre sruni&aot de eitnjens jiayant une nintriliutitm personnelle.

J3. Les t'itoyens qiialitiês ponr voter dans rassemblée des électeurs coin* munauK, runfurniêuient au paragraphe 2 de l'article 11 , et qui seraient (fl mémo temps inscrits sur la li-tedes pins imposés, voteront en cette dcrniâro qualité.

H. Le tiers de la contiilmlion du dumainc exploité par un fermiers prit d'arcont ou à purtion do finit':, lui est compté pour être inscrit sur la liste dos plus imiK>sés de la commune, sans diminution de^ droits du propriétaire du domaine.

15. Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des iMocteurs communaux, et les trois quarts, au moins, parmi les électeur^ domiciliés dans la counnune.

iG. Los doux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs 'lésiu'ues au paragraphe l«rde l'article 11; l'autre tien pont être choisi parmi tous les citoyens a>ant droit de >oler dans rassemblée, en vertu de l'article 11.

17. Les conseillers municipaux doivent être âirés de 2.'> ans accomplis* Ib seront élus pour six ans et toujours réé]ii.'ibles.

Los conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

18. Los préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de pré* focturo, les ministres des di>ers cultes en exercice tians la conunune, les fumplaliles des revenus communaux et tout auent salarié par la conimunCt ne pou\ent être membre*, des cousoils municipaux : nul ne peut Otrc membre do deux conseils municipaux.

if). Tout membre d'un conseil municipal , dont les droits oivlt[ncs auraient été suspendus, ou qui en aurait perdu la jjiniS'ianco , cessera dVn faire partie, et ne pourra être réélu quo Iors<iu'il aura rocou\ré li-s droits dont il aurait été pri\é.

:20. Dau^ les communes de cinq cents âmes et au-dessus, les parents aa de:;ré th* père, de lils, do frère, et les alliés au uiêmc deuré , ne peuvent être en même temps niendires du mémo conseil nnudclp^tl.

21. Toutes les dispositions di»- lois précédentes, eonoernant les incompatibililés et empêchements do< fonoiions municipales, sont abrofiêcs.

2l MAUS ISOI. — ÛRGAMSAIIO.N MLMCll'ALC. 77

32. Ln cas de vnc^mcc dans rintcrvallc des élections triennales , il devra èlrc proeédc au remplacement dès ([uc le conseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de se.*; memlires.

Six.TiuN II. Des Assemblées des Conseils municipaux,

23. L(:> eonsells municipaux se réunissent quatre fuis Tannée, au commencement des moi:* de février, mai , août et nuvcjnbre. Chaque session peut durer dix jours.

2i. Le préfet ou sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal , ou Tautorise , sur la demande du maire , toutes les fois que «les intérêts de la commune l'exigent.

Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matlùrcs qui rentrent dans ses attributions.

En c<'is de rcimion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.

La convocation pourra cï;alement être autorisée pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des monibres du conseil municipal adressée directement au préfet, qui ne pourra la refuser ([ue par un arrête Diotivé , qui sera notitlé aux réclamants, et dont ils pourront appeler au Roi.

Le maire préside le conseil municipal; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité à Touvcrture de chaque session.

25. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste au conseil.

11 ne pourra être refusé h aucun des citoyens contribuables de la commune communication , sans déplacement, des délibérations des conseiU municipaux.

26. Le préfet déclarera démissionnaire tout membre d'un conseil municipal qui aura manqué h trois convocations consécutives , sans motifs reconnus légitimes i>ar le conseil.

27. La dissolution des conseils municipaux peut être prononcée par le

Roi.

L'ordonnance de dissolution fixera l'époque de la réélection.

Il ne pourra y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolution et )a rééloction. Toutefois, dans le cas où les maires et adjoints cesseraient leurs fonctions par des causes quelconques avant la réélection du corps muuiciiKil , le Roi , ou lo préfet en son nom , pourront désigner sur la liste des électeurs de la commune les citoyens qui exerceront provisoirement les fonctions de maire et d'adjoints.

28. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur d«s objets étraniicrs ù ses attributions est nulle do plein droit. Le préfet , en conseil de préfecture, déclarera la nullité j le conseil pourra appeler au Roi de cette décision.

20. Sont parcillcmeni nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil

7S 2J MAll> ISÎI. — olH.AMbAllMN ML-MCIl'ALL.

muniriiial 1»! i-«.s \m^ ilc sa vriinion !^^:^all^ Le pivl'i't , on cnnseil de prtîcctuR', iltVlarcra l'ilh-ualitij «Ir ^a^^l'Illbl^'r et la miHih* «li* so* actes.

Si la dissolulinn ilii ronî-cil v<i [iTuiumvvc . et ti «laii:* lo nombre de ses aiUs il s'en tnni\o (|ui >i»i«iit iMjnîs!îaMo> d'apris los lois pi'uales en \ij;utur, cen\ <lcs nionibrc.^ «In ton*cil qni y auraisMil parUcipc *cicnuncnt iiourruni Olro iMiursni\is

ao. 81 un c'onri'il >i" ni»*Uail en nirnsiMiUJlanri' avec un ou plusicuis autres con>nIs, ou imbliail dr* imu-Iainalions eu adre?àcs aux eiloycn?, il serait suspendu par W. préfet , en attendant qu'il eut été statué i»ar k

Rui.

Si la dis>ululi(»n du eonseil était prononcé»* , ceux qui auraient parttcipf s\ ce? actes pourront être poursuivis conforniéinent aux luis i»éna1e& en

\iîîucur.

31. Lor-.(iu'cn vertu de la di-^olulion prononcée par le lioi un eon>ci! aura clé renouvelé en entier, K* ^iirt dé^ii'nera à la lin de la troisiômc anndc les membres qui seront à remplacer.

CU.VlTiUt; III.

JJcs LiblC'S cl des ylsiemhlLcs Jes ricums votnmunauj'.

Si.<:iK»N 1'**. J>c la J'onitatiun ihs Listes,

oi. Le mair(î , a>*islc du percepteur et di'n commissaire» répartiteur?, dressera la liste de tmis les conlvilmables de la commune Jouissant dci droits civiques, et qualifiés, à raison de la quotité de leurs contributions, pour faire partie de rassemblée communale^ confornjémeut à l'article 11 cidessus.

Les plus imposes ^eJ^»llt uiscriis sur ceite liste dans l'ordre décroissant dé la quotité de leur? contributions.

33. Cette liste présentera la quotité di> iiniioî^r do cîiaeun uo ceux qui y seront portés; elle énoncera le eliilVrc de la population d«* la connuune,ct t:era alllehéc dans la commune, et communiiiuée, au secrétariat de la mairie^ ù tout reiiuérant.

34. Tout individu omis poiiiia, pendant un mois â dater de l'afflchCi présenter sa réclamation à la mairie.

Dans le même délai , tout électeur inscrit sur la liste [ioiirra réelanier contre l'inscription de tout individu qu'il croirait indûment porté.

35. Le maire prononcera, dans le. délai d«» huit jours , aprè«i avoir pris Ta^is d'une, commission de trois membres du conseil, délégués à cet clVet parle conseil municipal. 11 notiîiera, dans le même délai, sa décision aux parties intéres<îéi-s.

80, Toute partie «jui ^e cioitait londcc à torilcsici une doci>ion rendue par le maire dans la forme ci-de<sns peut en aiqieler dans le délai de quinze jours devant le préfet , qui , dans le délai d'un mois , prononcera en consc'il de préfecture cl notilicra sa dcclsion.

ôT. Ix iii.'iiiv, -m- la iioliiii'iiliun de Iadcci>ioii iiilcrvcmu', IVi.i .-ur J.i li^lc la n'ctilh'ulioii pifi-rrite.

oS. Le iiiairc dro?sorîi la li.-li? «k? l'ii'clouis ai»iM'h'"-i à vulcr (I.ln^ ru.<*«'iiilM«'».' lie la ciiiiimuiie in muIu ilii ^ 2 de l'atlide 11 i-hIissiis, iwlx l'iiuliratiuii iW la dalc d(\-!dii»lômes, iii?ciiiitions , dumicilc et autres edriditiunâ exiî-vcs l'ai" ce iiaraziaplii.'.

30. Les di>i)o^it*nui< île? art. V* , 3 i, :].'», 3«> et 37 .«onl ai«i»lical»le.- au\ lislr.-: de? rletliMir.-i dn'rMM».- en «Arciilinii dt- railirl»' pn'Mciliiit.

iO. L*opêrati(iii de la roiifiTlUni des Ii^t<^« rniniiirncrra elia<LtU'. aniK'*' le T' jaiiviiT; elle* <mm[ i»n!.î;r«"5 ol affiolHV^ !•' s du nu*mf iiMi- , et elo-es difinitheinent le:>l iiiaiv. 11 lu* x'ia plus fait de ehaiiiiciiHiit aux listiv ihmidaiil tout le eour> île raniur. Iji ras d'élections, io\i< les rilt»yeiis qui > seront porlé* auront droit d«î voler, exci'plé ceux qui auraient été i»ri\éé de leurs di*oJts ei>iques par un jugement.

•'il. Les di.«positions relatives h rattributiou di'> niiilriliulion- , cunliiiuis dan.» les lois concernant IVleetion des députés, sont applicables au\ élections réglées par la présente loi.

42. Les difllcultés rrlalivC'^ s^oit ficelle attribntii»ri, H>il à la jouissance des droit-; ci>iques ou civil;?, et au domicile rétl t»u politique, sen»ut portées di'x.'iul le tribunal ei\ il de rarrondi-semcnt, qui >lalu('ra en di-micr ri'-:soit, }iui\ant les formes établies par Particlp. 18 d«* la loi du 2 juilld 1828. (Cet article a été transporté dans la loi du 10 août is:w soun le n * ol". }

Section IL Des ^^sssmùlvcs des ^Hcrtcttrs rommitHaiUm

•i:). L'assemble»' des électeurs e^t convoquée par le préfet.

îi. Dans les n.mniunes qui ont 2,ô00 âine- «.l plu-, le> elocleuis soul divir-és en sections.

Le nombre des -••cî ion-; >cia t«-i. que cliacunr d■^.lle^ aiî au plus huit con<seilWsà nommer dan< b> cnumiuncs de 2,')IN):i io.imh» liabilauts; six dans celles de 10,0UO â3u,uoO;el quatre dans relias dont la population e\eède ce dernier nombre.

La dixisiou en .H.cru»n> >«• fera par quart icis ^oisins, et ile manière à répartir éualement le niunbre d*s \otants, autant que faire se pourra, entre les hetlion^^v

Le iiouiluv < t la tiniitc di s sections seront U\c.- par une onlonniince du lioi , le conH'il muni* Ipal entendu.

Chaque secli«»n nonnnera un nombre éual de touseillei - , à moin.- loulcfoiî» que le non duc des conseillers ne soit pas exactement di\i-ible par celui des section*, auquel ca* le- premières sections, suivant l'ordre de- numéros, nonnueront un cnn-eiller iW plus. Leur réunion aura li« u , à cet elfet , succcssiM-ment à deu\ jours de di^taut-e.

L'onire. des nuiiiéros .-era cb-terminé pour la premii re loi- par la \oie du H>it,en a— eniblec publique du cou<eil municipal. A chaque élection non- \'\W, U ccction qui axait le premier numéro tlaui l'élection précédente

80 îl MAK'* l.S.Jl. — nK(,AM>A'IIOS Ml'>'li;ii>ALi:.

prendra le ilcrnicr ; celle qui a\nil le second prendra le prcniior , et ainsi de r^iiite.

Li.'s .^oclhin-; >rront iirc.-îi«l«HV, i^avoir : la première h voter par le maire, et les autres siiricssivcniciil par le:< adjoints dans l'ordre de leur nf»mination , (*t par les conseillers ninnieipauv dans Tordre du taliloau. Lc« q'ialre scrutateurs sont !«•.* deux plus âgés et les deux plus jeunes dc$ éicctrur< pri'sents sacliant lire et «'>rrire. Le bureau aiii^i eoustilué désigne le secrelaire.

i.'>. Dans les cununnnes qui ont moins de :2.;>on Ames, les clecteiirs ^e réuniront en une seule a-^M'Uildèe. Touleruis, :fur la proposition du conseil ssénrral du d<''iiarteni('ut, et le nm'^eil muniripal entendu, les clectcuris {lourritnl être di\is('s en sectinns par un arn'të du préfet. Le même arrêté lixcra le nnmiireet la limite des s(>etion?, et le nomljrc des conseillers qui devront être nommes par chacune d'elles.

Le-; di>iposHi<»n« du précéd(>nt article relatives à la constitution du Imrcaii wmt aiqdicaliles aux assemblées électorales des connnunes qui ont moins de 2,:»U0 âmes.

iU. Lorsqu*en exécution de l'article 25, il y aura lien à remplacer dcs conseillers municiiiaux tlan> le> communes dont le corps électoral se divine en sections, ces remplacements seront faits par les sections qui avaient élu ctà conseillers.

4*. Aucun éleclrur ne pourra dcpo-t-r >on vote qu'après avoir prête, entre les mains du président , serment île tidelitéau Roi des Français, d'ulK'issancc ù la Charte constitutionnelle et aux lois du roxaunie.

•is. Le président a seul la polin» des a-senddées ; elles ne peuvent ^Vcuikt d'autres objets ipnMbs éleriion* qui l«*ur *ont attribuées. Toute discussion, toute délilNhation leur sont inteniiles.

•iU. Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées au scrutin de ]ist«'. Li majorité absolue, des votes exprimés est nécessajie au luemier tour de scrutin ; la maiorité relative suffit au second.

Iji> deux tours de scrutm peu\erit a>oir lieu le même jour; chaque scrutin doit l'ester ouvert pendant trois heures au moins; trois membres du bureau au moins seront ttmjours prési'uls.

.VO. Le bureau ju«v pro\isoi renient Icsdllllcultés qui s'élè>entsur les opérations de ^as^^'!nb!ée.

51. Les proies- verlwux dos a>semldées ik<^ électeurs communaux seront adressé-, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfrt , avant l'installation des conseillers élus.

Si le préf«'l eslinn* que 1rs formes et c<»nditions lé'i;al«nv'nt prescrites n'ont im* été remplir*, il de>ra déférer le juuenient de la nullité au conseil de preferlure dans le. délai de quin7«' jours, à dater de la réception du prorès-verbal. Lo conM.'il de préftM-ture prnuonn'ra ihu< le délai d'un moi*.

ui. Tyul mcud'ic d»; riuc'.mbkc auui éu'alvmvnt le droit d'au'Ki ks opciu

aOMAHirl^AVlilL 1831.— L\l*U01'RiAT10.X IK)IR rOr.TiriCATlONS. 81

lions do nullité. Dans ee cas , slla réclamation n'a pas été consignée an procèsverbal , elle dcrra être déposée dans le délai de cinq jours , à compter du Jour de l'élection, au secrétariat de la mairie; il en sera donné récépissé, et elle sera Jugée dans ic délai d'un mois par le conseil de préfecture.

Si la réolumntlon est fondée sur IMncapacIlé légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement , qui statuera comme il est dit à l'art. 43.

S'il n'y a iwâ eu de réclamations portées devant le conseil de préfecture, on si ce conseil a négligé de prononcer dans les délais ci-dessus fixés. Tin- ■talfaitlon des conseillers élus aura lieu de plein droit. Dans tous les cas où l'annalatlon aura été prononcée, l'assemblée des électeurs devra être convoquée dans le délai de 15 jours à partir de cette annulation.

L'ancien eonscil restera en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau.

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