CHAPITRE IV
Diipositions transHoires,
53. Toutes les opérations rcl.itives à la confection des listes pour la première convocation des assemblées des électeurs devront être terminées dans le délai de six mois , à dater de la promulgation de la présente loi. La première nomination qui sera foite aura lieu intégralement pour chaque conseil mu* nicipal.
Lors de la deuxième élection, qui aura lieu trois ans après, le sort désignera ceux qui seront compris dans la nioilic sortant.
Si la totalité du corps municipal est en nombre impair, la fraction la plus forte sortira la première.
54. L'exécution de la présente loi pourra être suspendue par le gouvernement dans les communes où il le jugera nécessaire.
Cette suspension ne pourra durer plus d'un an , à partir de la promulgation de la présente lui.