‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 172 sur 272 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DispotUions générales»

55. li sera slalué par une loi spéciale sur l'organisation municipale de la ville de Paris. ( r. loi du 20 avril 1834 \ )

Lot

r.Kl.lTlVE A l.'t;xrr.OrRIATION LT A l.'OCCirATlO.^ TF.SI^nRAIR^ , EN CAS

irrn(;F.>(:i: , drs i>ropri#,tés privées nécessaires aux travaix des

FORTIFICATIONS. [ 30 MARî>-2 AVRIl. 1831.)

Art. 1". Lorsqu'il y aura lieu doccupor tout ou parll'î d'iiiic ou il»; i-lu-

82 30 llARS-3 AVIIIL 18ai. — EXPRÛl>RlAriO.N 1*0111 FOtlTlFICATIONS.

sicjurs propriétés particulière^^ pour y faire des travaux do fortiflcatioriB dont l'urgence ne pcrniottra pas d'accomplir les formalités de la loi du 8 mars 1810 ( auj. 3 mai 18il ] , il sera procédé de la manière sulTanle.

3. L'ordonnance royale qui autori-sern les travaux et déclurcra rutilitc publique , déclarera en même temps qu'i7 y a urgence.

3. Dans les vingt-quatre heures de la réception do l'ordonnance du Roi, le préfet du département où les travaux de forliflcations devront être exécutés transmettra ampliation de ladite ordonnance au procureur du Roi près le tribunal de l'arrondissement où seront situées les propriétés qu'il s'agira d'occuper, et au maire de la commune de leur situation.

Sur le vu de cette ordonnance, le procureur du Roi requerra de Buite, et le tribunal ordonnera immédiatement que l'un des Juges se transportcn sur les lieux avec un expert que le tribunal nommera d'oflice.

Le maire fora .«ans délai publier l'ordonnance royale par affiche , tant à la principale porte de l'éulise du lieu qu'à celle de la maison commune , et par tous autres movens posi^iblcs. Les publications ctafllchea seront ccrtiliées par ce magistrat,

4. Danit les vingt-quatre hcurcfi , le jugc-commlssairc rendra, pour fl\er le Jour et l'heure de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui sera signilléc, À la requclo du procureur du Roi, an maire de la commune où le transpt>rt devra s'effectuer, et h l'expert nommé par le tribunal.

Le transport s'effectuera dans les dix jours de cette ordonnance, et seulement huit jours après la signification dont 11 vient d'être parlé.

Le maire, sur les indications qui lui seront données par l'agent militaire charg«';|de la direction des travaux, convoquera, au moins cinq Jours à l'avance, pour le jour et l'heure indiqués i^r le juge-cuiiunissaire :

l*Les propriétaires Intéressés, el , s'ils ne résident pas sur les lieux, leurs agents, mandataires ou ayants cause;

2*» l*câ usufrultiei-s , ou autres personnes intr-ressées, telles que fermiers, locntuircs , ou occupants A quel(|uc litre que ce soit.

Les personnes ainsi couvo«iuées iM)urrout se faire assister par un expert ou ariwntcur.

5. Ln agent de Tadminislrulion des domaines, et un expert In'âénieur, architecte ou arpenteur, désigné* l'un et l'autre par le préfet, sic transpcirteroiil sur les lieux , au jour el à l'heure indiqués, pour se réunir au jutecommissairc , au maire ou à l'adjoint, à l'agent militaire et à l'expert dé^igaé par le tribunal.

Le juge-commissaire recevra le serment préalable des experts sur les lieux, et il en >era /ail mention au procès-verbal.

L'agent militaire déterminera, en présence de tous, par de-* pieux et piquets , le périmètre du terrain dont l'exécution des travaux nêcessitm l'occupation.

(}. Celte opération achcvi'c, l'cxi.ert désigné par le préfet proc4Hlera Immédiatement cl sous interruption I de con(;^'rt avec l'ngent de l'adailiiktra-

30 1IAR8-2 AVRIL 1831 . — EXfROPKIATlON POUR l'ORTIFlCATIOMS. 83

lion du domaine, h la levée du plan parcellaire, pour indiqmr dans le plan général de circonscriplion les limites et lu superQcie dOi propriétés particulières.

7. L'expert nommé par le tribunal dressera un procès-verbal qui comprendra :

lo La désignation des lieux, des cultures, plantations, clôtures, Lâtiments et autres accessoires des fonds: c«t état descriptif dcrra être assez détaillé pour pouvoir servir de base h Tappréclatlon de la valeur foncière , et, en cas do ])esoin, de la valeur locative, ainsi que def dommages et Intérêts résultant des changements ou dégâts qui pourront avoir lien ultérieurement ;

2« L'estimation de la valeur foncière et locative de chaque parcelle de ces dépendance, ainsi que de l'indcmnKé qui pourra être due pour frais de déménagement, pertes de récoltes , détérioration d'objets mobiliers, ou tons aalres dommages.

Ces diverses opérations auront Heu contradlctol rement avec l'agent de l'administration des domaines el l'expert nommé par le préfet, avec les parties intéressées si elles sont présentes , ou avec l'expert qu'elles auront désigné. Si elles sont absentes et qu'elles n'aient point nommé d'expert, ou si elles n'ont point le libre exercice do leurs droits , un expert sera désigné d'ofllce par le Juge-commlssalrê i)our les représenter.

8. L'expert nommé par le tribunal devra , dans son procès-verbal :

l» Indiquer la nature et la C4)ntenanee de chaque propriété, la nature des constructions, l'usage auquel elles sont destinées , les motifs des éva*^ luations diverses , et le temps qu'Jl parait nécessaire d'accorder aux occapants pour évacuer les lieux;

2o Transcrire l'avis de chacun des autres experts, et les observations et réquisitions, telles qu'elles lui seront faites, de l'agent militaire, du maire , do l'agent du domaine, et des parties intéressées ou de leurs représentants. Chacun signera ses dires , on mention sera feite de la cause qui l'en empoche.

0. Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentiront à la cession qui leur sera demandée et aux conditions qui leur seront oiïcrtes par l'administration , il sera passé entre eux et le préfet un acte de vente qui sera rédigé dans la forme des actes d'administration, et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.

10. Dans le cas contraire, sur le vu de la minute du procès-verbal dressû par l'expert, et de celui du Juge-commissaire qui aura assistée toutes les opérations, le tribunal, dans une audience tenne aussitôt après le retour de ce magistrat, déterminera, en procédant comme en matière sommaire, sans retard et sans frais :

1<> L'indemnité de déménagement a payer aux détenteurs avant l'occupation ;

2*' L'indemnité approiimatlTe «l proTisionaoUo de déposscwion, qui devra

8i 30 )IAnS-2 AVIllL 18JI. — LXi'RUrUIATlON l'OUR I OUIll'ICATlUNS.

être consignée, sauf règlement ultérieur et dcflniUr, préalablement à la prise de possession.

I^ même Jugement autorisera le préfet à se mettre en possession , à b cliarge:

f • De payer sans délai l'indemnité de déménagement suit au propriétaire, soit au locataire ;

2<> De signifier, avec le jugement, l'acte de consignation de l'indemnité provisionnelle de dépossession.

Ledit jugemiht déterminera le délai dans lequel , à compter de l'accomplissement de ces formalités , les détenteurs seront tenus d'abandonner les lieux.

Ce délai ne pourra excéder cinq jours pour les propriétés non bâties, el dix Jours pour les propriétés bâties.

Le jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition (!}•

11. L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle dé dépossession ne fera aucun préjudice à la fixation de l'indemnité déflnilîve.

Si rinderanité provisionnelle n'exc^Hle pat cent francs , le payement eu sera effectué sans production d'un certiûcat d'affranchissement d'bypothôque et sans formalité de purge hypothécaire.

Si l'indemnité excède cette somme , le gouvernement fera , dans les trota mois de la date du Jugement dont il est parlé dans l'article précédent, transcrire ledit jugement, et purgera les hypothèques légales. A l'expiration de co délai, l'indemnité provisionnelle sera exigible de plein droit, lors même que les formalités ci-dessus n'auraient pas été remplies, à moins qu'il n'y ait des inscriptions ou des saisies-arrêts ou oppositions. Dans ce cas , il sera procédé selon les règles ordinaires et sans préjudice des dispositions de l'article 2G de la loi du 8 mars 1810 (2).

12. Aussitôt après la prise de possession, le tribunal procédera au règlement déAnitif de l'indemnité de dépossession , dans les formes prescrites par les articles IG et suivants de la loi du 8 mars 1810 (3). Si l'Indemnité définitive excède l'indemnité provisionnelle , cet excédant sera paye conformément à l'article précédent.

13. L'occupation temporaire prescrite par ordonnance royale ne pourri avoir lieu que pour des propriétés non bi\ties.

L'indemnité annuelle représentative do la valeur locative de ces propriétés et du dommage résultant du fait de la dépossession sera n^glée à l'amiable ou par autorité de justici;, et payée par moitié, de six mois en six mois , au propriétaire et au fermier , le cas échéant.

Lors de la remise des terrains qui n'auront été occupés que temporaire-

(0 ;*. les modlÛcaUon« ap]M)rtûcs è cet article par l'ort. 78 de la lui du s nal iifi *. et n «70.

(«; 1^ dcuK deriilcr.4 paragrapliOs de cet arllctc sont abrogéi par l'article 7» de la ki du r. mal isii *. y. n« cri . ,

(>) F* rart.7« de lu loi du : mai un '. et a*** C70. C7t.

JO AVRIL 1801. — ATTROlîPEMEXTS. 05

mcnl , l'indemnité dne pour Icâ détt'iiûrations eau^ci> pnr Icâ Irnvaux , ou par la diflérencc rnUo l'rtat do<; lieux au momenl de la remise et Tétat constaté par le proc(>â-vcrl»al dcj^cripllf , sera [layce sur ràfîlement amiable ou judiciairo, soit au pr(»priétairc , soit au ^fcrniier uu exploitant , et selon leurs droltst respectifs.

14. Si, dans le cours delà troisième année d'occupation provisoire, le propriétaire ou son ayant droit n'cst'pas remis en possession , ce propriétaire pourra exiger , et l'Etat sera tenu de payer l'Indemnité pour la cession de l'immeuble;, qui deviendra dès lors propriété publique.

L'indemnité foncière sera réglée, non sur l'était de la propriété à cette époque , mais sur son état au moment do l'occupation , tel qu'il aura été constate par le procès-verbal descriptif.

Tout dommage causé an fermier ou exploitant par cette dépossession définitive lui sera payé après règlement amialile ou judiciaire.

15. Dans tous les cas où l'occupation provisoire ou définitive donnerait lien à des travaux pour lesquels un crédit n'aurait pas été ouvert au budget de l'État, la dépense restera soumise à l'eiéculion de l'art. 152 de la loi du 22 mars 1817. (f^, loi du 3 mal ]8il , et surtout l'art. *C.}

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