‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 173 sur 272 · CONTRE LES ATTROUPEMENTS. {10 AVRIL · texte numérisé non relu

CONTRE LES ATTROUPEMENTS. {10 AVRIL

Art 1". Toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique seront tenues de se disperser a la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints do maire, ou de tous magistrats cl oflicicrs civils chargés de la police Judiciaire, autres que les gardes cbami)ctrcs et gardes forestiers.

Si l'attroupement ne se disx»erse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera pi-écédcc d'un roulement de tambour ou d'un sou de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles , il pourra être fuit emploi de la force, conformément à la loi du 3 août nOi.

Les maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requérir la force publique et de faire les sommations.

Les magistrats chargés de faire lesditcs sommations sont décorés d'une écharpe tricolore.

2. Les personnes qui , après la première des sommations prescrites par le second paragraplic de l'article précédent, continueront à faire partie d'un attroupement, pourront être arrêtées, et seront traduites sans tlélal devant Ips tribunaux de>imple police, pour y être punies des peines portées au rhnp. pr du livre 4 du Code pénal.

86 10 AVRIL 1831. — ATTROLTEMENTS.

3. Après la Bcconde sommation, la peine sera de troU mois d'emprisonnement au plus; et ciprOs la troisiùmc, si le rassemblement ne s'est pas dissipe, la peine pourra cire élevée Jusqu'à un an de prison.

4. La peine sera celle d'un empri^^onnement de trois mois à deu\ aos, !• contre les dicfs et les provocateurs de l'altroupement, s'il ne s'est point entièrement dispersé après la troisième sommation; 2" contre tous indi- Tidus porteurs d'armes apparentes ou cachées, s'ils ont continué h faire partie de l'attroupement après la première somnuitlon.

5. Si les individus condamnés en vertu des deux articles précédents n'ont pas leur domicile dans le lieu où l'altroupcmcnt a été formé, le jugement ou l'arrêt qui les condamnera pourra les obliger, à Texpiration de leor peine, à s'éloigner de ce lieu à un rayon do dix myrlamèlres pendant nn temps qui n'excédera pas une année , si mieux ils n'aiment retourner h leur domicile.

0. Tout Individu qui , au mépris ilc l'obligation à lui imposée par le précédent article, serait retrouve dans les lieux à lui interdits, sera arrêté, traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et condamné à un emprisonnement qui ne pourra excéder le temps restant à courir iK)ur son éloignement du lieu où aura été commis le délit originaire.

7. Toute arme saii^ie sur une personne faisant pjirtic d'un attroupement sera, en cas de condamnation , déclarée dénnitivemont acquise à FËlat.

8. Si l'attroupement a un caractère politique, les coupables des délits prévus par les art. 3 et 4 de la présente loi pourront être interdits pendant trois ans au plus, en tout ou en partie', de l'exercice des droits mentionnés dans les quatre premiers paragraphes de l'art. 42 du Code pénal.

9. Toutes personnes qui auraient continué h faire partie d'un attroupement après les trois sommations pourront, pour ce seul fait, être déclarée^ civilement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires qui feront prononcées pour réparation des dommages causés par l'attroupement.

10. La connaissance des délits énoncés aux art. 3 et 4 do la présente loi est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle, excepté dans le cas où, l'attroupement ayant un caractère politique, les prévenus devront être, aux termes de la Charte constitutionnelle et de la loi du 8 octobre 1830, renvoyés devant la cour d'assises.

11. Les peines portées par la présente loi seront prononcées sans préjudice de celles qu'auraient encourues , aux ternies du Code pénal, les auteurs et les complices des crimes et délits conunis par l'attroupement. Dans le cas da concours de deux peines, la plus srave seule sera appliquée.

19 AVRIL 1831. -«ifLKCTIONS 1>B DÉPUTÉS. 87

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