‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 174 sur 272 · SUB LES ÉLECTIONS DB I«A GHAMBRE DBS DÉPUTÉS, (19 AVRIL · texte numérisé non relu

SUB LES ÉLECTIONS DB I«A GHAMBRE DBS DÉPUTÉS, (19 AVRIL

Titre I. •«- Des CapaeUét Uteiorales.

Art. 1'^ Tout Français Joolssant des droits eltlls et politiques, Agé de 26 ans accomplis , et payant 300 fr. de contributions directes , est électeur, sMl remplit d'ailleurs les autres conditions ûxées par la présente loi.

2. Si le nombre des électeurs d*un arrondissement électoral ne s'élève pas h cent cinquante, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus Imposés au-dessous de 200 fr.

Lorsqu'on vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

3. Sont en outre électeurs, en payant 100 francs de contributions directes : l« Les membres et correspondants de l'Institut;

S*" Les ofllcicrs des armées de terre et de mer Jouissant d'une pension de retraite do 1,200 fr. au moins, et Justifiant d'un domicile réel do trois ans dnns Tarrondisscment électoral.

I«es officiers en retraite pourront compter , pour compléter les 1,200 francs clMlessus , le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légiond'Honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont: la contribution foncière , les contributions pcnonneilc et mobilière , la contribution des portes et fenêtres, les redevances Hxes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes, et les supplimentt d'impôlt do toute nature connus sous lo nom de centimes additionnels.

Les propriétaires des Immeubles temporairement exemptés d'Impôts pourront les faire expertiser eontradictoiremcnt et à leurs frais , pour en constater la valeur, de manière à établir l'impôt qu'ils payeraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux.

La patente sera comptée h tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché h un établissement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions, bien que, par suite de ces mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer.

5. Le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'orticle 29 du décret du 17 septembre 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des nultres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perreption.

fis 10 AVP.II. IMI. — fr-l.r.f.TIOVS h?. hl&fVtt.^,

I.c^ chefà d'inslitaliun cl les mnihcs do [icii>ion jiBtifloront de leur qualité par la représentation de leur diplôme; ils jui^tiAeront du payement du drult parla roprésentatiun de la quil lance que leur a lira délivrée le comptable cluirgé de la perception de ce droit.

Le montant de ce droit annuel no wn compté dans le cens électoral de.« cliels d'in;*litiilion et des maîtres de pension qu'autant que leur diplôme Aura au moins une année de date, à Tcpoque do la clôture de la lislo électorale.

(i. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Frani^ais les contributions directes qu'il paye duos tout Je royaume; au père, les contribution^^ des biens de ses enfants mineurs dont Il aura la Jouissance , et au mari , celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.

L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral , aux locataires ou fermiers.

Les contributions funcièi-e, des portes et fenêtres et des patentes, payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront « pour le cens électoral, piirtasées par égales portions entre les associéfi, sans autre Jusliflcation qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait & une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit h tout autre titre, il sera admis k en justilier devant le préfet en produisant ses titres.

7. Les contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée, ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette diriposition n'est point applicable au possesseur ù titre successif ou iKir avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise et l'industrie exercée un an avant

la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve ou par une femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses Ûls, petit-fllS| gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.

9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui , par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusleun propriétés rurales , a droit do se prévaloir du tiers des contributions iHiyées par lesdltes propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire.

Dans les départements où le domaine congéablc est usité , Il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétairt foncier et le colon :

l« Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les 6/8 de l'impôt seront comptés au colon , et 2/8 au propriétaire foncier ;

3" Dans les tt^nues composées d*édlflcps et déterrer labourables ou prairies,

10 Avnii. i93l.-oiSLFXTiONft DE n£pim:<;. 89

ft furmnnt ain»i nn corps d'exploitation rurale ; 5/8 compteront an propriétaire et 3/8 au colon ;

3* Enfin , dans les tenues sans édifices , dites tenues sans étage , G/8 seront comptés au propriétaire, ci 2/8 seulement au colon , s^auf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

Titre II. — Z?« Domicile politique.

f 0. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où II a son domicile réel ; néanmoins il pourra le tninsfércr dans tout autre arrondissement électoral oïl il paye une contribution directe , à la charge d'en faire six mois d'avance une déclaration expresse au grelTe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il aura son domicile politique actuel , et au grclTc du tribunal civil de l'arrondissement électoral où II voudra le transférer : cette double déclaration sera soumise à l'enregistrement. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel , la translation de sou domicile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites , s'il veut le réunir à son domicile réel.

11. Nul individu appelé à des fonctions publiques , temporaires ou révocables , n'est dispensé de la susdite formalité; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.

12. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissements électoraux.

Titre III. — Des Listes électorales,

13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'article 3, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision annuelle.

Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes : M. Du 1'' au 10 Juin de chaque année , et aux jours qui seront Indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chcMicu, sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent , qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. lis se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment li elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus aneiens membres du conseil municipal selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons prendront part également à cette révision , sous la présidence du maire de la ville.

90 fO AVRIL 1831. — (ELECTIONS DE DÉPUTÉS.

A Paris, les maires des douze arrondissements, assistes des pcrecpteon, procéderont h la révision , sous la présidence du doyen de réception.

IG. Le résultat de cette opération sera transmis au sous-préfet, qui aTont le V juillet l'adressera avec ses observations au préfet du département.

17. A partir du i''' Juillet, le préfet procédera à la révision générale dei listes.

18. Le pi-éfrt ajoutera aux listes les citoyens quMl reconnaîtra avoir ocquls les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis.

II en retrancliera :

10 Les Individus décèdes ;

2» Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle, par les autorités compétentes.

11 indiquera comme devant être retranchés :

1** Ceux qui auront perdu les qualités requisef»;

2" Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indrtment inscrltf , quoique leor Inficription n'ait point été attaquée.

11 tiendra un registre de toutes ces décisions. Il fora mcjition de leurs motifs et de toutes le» pièces h l'appui.

19. Les listes de l'arrondUsement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, Feront afllchées le 15 août au chef-IIeu de chaque canton et dans les communes dont la iK>puIation sera au moins de GOO liaMtants. Elles sercml déposées : 1o au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2" aa se-crélariat de la préfecture, pour être données en communication à tontes les personnes qui le requerront.

U\ liste des contribuables électeurs contiendra , en regîird dn nom de chaque Individu inscrit , la date de sa naissance et l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espi-ce des contributions p(mr chacun des arrondissements.

I^ liste des électeurs désignés par l'article 3 contiendra en outre , en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'épofiuede son domicile réel.

Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui , n*ayant pas atteint au 16 août les conditions relatives à l'A^e, au domicile et h l'inscription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 21 octi>bre, époque de la clôture de la révision annuelle.

20. S'il y a moins de. cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera sur lu liste qu'il publiera le 15 août les citoyens payant moins de 200 francs, qui de^Tont compléter le nombre de cent cinquante , conformément au paragraphe V' de l'art. 12.

Tontes les fois que le nombre des électeurs ne 8*élèTcra pas au delà de 151, le prcfct publiera l( la suite de la liste électorale une liste complémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens suscep-

10 AVRIL 1831. — ÉLECTIONS DR DlSPDTÉâ. 91

tiblcs d'être appelés h compléter le nombre de ISO, par Buite des changements

qui surviendraient ultérieurement dans la composition du collège, dans les

CM prévus par les articles 30, 32 et 35.

• 21. La publication prescrite par les articles 19 et 20 tiendra lieu de no-

tiflcation des décisions intervenues aux individus dont Hnscription aura été

ordonnée.

Les décisions provisoires du préfet , qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché comme ayant été indûment inscrits, ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées, dans les dix jours, à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice do leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel , et , ii défaut de domicile élu , & la mairie do leur domicile politique.

Cette notification et toutes celles qui doivent avoir lieu, aux termes de la présente loi , seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les Jurés, en exécution de l'article 389 du Code d'instruction criminelle.

22. Apres la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changements qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture, dans les formes ci-après.

23. A compter du 15 août, jour de la publication , Il sera ouvert an secrétariot général de la préfecture un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des Hâtes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoir.

Le préft^t donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre soit d'avoir été indûment in<icrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa rcclnmation , qui devra être accompagnée de pièces Justificatives. .

25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté quoique réunissant les conditions nécessaires, la radiation de tout individu ({u'il prétendrait indûment Inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.

Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

20. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera re^ue , lorsqu'elle sera formée par des tiers , qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée , laquelle aura dix Jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

27. Le préfrt statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il

82 3U llARS-3 AVIIIL laai . — EXPROPRIATION POIR FOllTlFlCATIONS.

sieurs propriétés particulières pour y faire des travaux de furtiflc^tions donS l'urgence ne poruiottrn pas (raccomplir les forniaiitcs de la loi du 8 dur 1810 ( auj. 3 mai 1811 ) , il sera procédé de la manière sniTanlc.

2. L'ordunnanoo royale qui auttirisera les travaux et déclarera Tulilitc publique , déclarera en même temps qu'i7 y a urgence.

3. Dans les vingt-quatre heures de la réception de l'ordonnanco du Rof, le préfet du département où Us travaux de fortiflcallons devront être exécutés transmettra ampliation de ladite ordonnance au procureur du Roi preste tribunal de l'arrondissement où seront situées les propriétés qu'il t'isin d'occuper, et au maire de la commune do leur situation.

Sur le vu de cette ordonnance, le procureur du Roi requerra de suite .et le tribunal ordonnera immédiatement que l'un des Juges se transporten sur les lieux avec un expert que le tribunal nommera d'ofllce.

Le maire fora sans délai publier l'ordonnance royale par affiche, Uint à il principale porte de l'ét^lisc du lieu qu'à celle de la maison commune, et par tous autre:> moyens possibles. Les publications ctafllches seront ccrtiliéi*» |ar €C magistrat.

4. Dans les vingt-quatre heuiTs, le jugc-commlssalre rendra, pour fiw le jour et l'beurc de sa descente sur les lieux, une ordonnance qui scniÀgnifiée, h la requête du procureur du Roi, au maire de la commune où le transport devra s'eircctuer , et à l'expert nommé par le tribunal.

Le transport s'cITectuera dans les dix jours de cette ordonnance, et seulement huit jours après la signification dont il vient d'être parlé.

Le maire, sur les indications qui lui seront données par l'agent mililairt' cliargé;dc la direction des travaux, convoquera, au moins cinq jours à ravaiitc, pour !e jour et l'heure indiqués par le jui:e-n»mniissaire :

1* Les propriétaires Intéressés, el , s'ils ne résident pas sur les Iicu\, h-itu agents, mandataires ou ayants cause;

2" Les usufruitiers, ou autres personnes Intéressées, telles que fermiers, locataires , ou occupants à quelque litre qiio ce soit.

Les personnes ainsi couvoquées pourront se faire a<si.-ter par un expert uu arpenteur.

f). Un agent de ladministralion des domaines, el un expert in-géniciir, architecte ou arpenteur, désignrs l'nn et i'aulre par le préfet, se transjmrteronl sur les lieuv , au jour el à l'heure indiqués, pour se réunir au juacomniis^aire, au maire ou à l'adjoint, à l'agent militaire et h l'expert dcsigoê par le tribunal.

Le jugc-connuissaire recevra le serment préalable des experts sur les liiui, et il en sera /ail mention au procès-verbal.

L'agent militaire déterminera, en présence de tous, par des pieux ti piquets, le périmètre du terrain dont l'exécution des travaux nécessilcn l'occupation.

('». Celle opération achevée, l'cxj:ert désigné par le préfet prociUlcra immcdiatement et sans iulcrruption , de coog:rl avec T'-igcnt du radmliiûtni-

30 llAAS-2 AVRIL 1831 . — EXl'ftUl'IllAI I0.\ l'UCIl l'UKTIl'ICATlOXS. 83

lion du domaine, à la lc\éo du plan parcellaire, fiour indiqner dans le plan général do circonscription les limites et la superiicie des propriétés particulière ji.

7. L'expert noninic par le tribunal ilrcsàcra un prucès-verljal qui comprendra :

lo Ln désignation de!% lieux, des culturcii, plantations, clôtures, bâtiments et autres accessoires des fonds: cet état descriptif devra être assez délaîlic pour pouvoir servir de base ù l'appréoiatiou de la valeur foncière, et, en cas de besoin, de la valeur localive, ainsi que dcP dommages cl intérêts résultant des changements ou dégâts qui i>ourront avoir lieu ultérieurement ;

2* L'estimation de la valeur foncière et locativc de chaque parcelle de ces dépendances, ainsi que de l'indemnité qui pourra être due pour frais do déménagement, pertes de récoltes , détérioration d'objets mobiliers, ou tous autres dommages.

Ces diverses opérations auront lieu contradlctoirement avec l'agent de Tadminlstratlon des domaines et l'expert nommé par le préfet, avec les parties intéressées si elles sont présentes , ou avec l'expert qu'elles auront désigné. Si elles sont absentes et qu'elles n'aient point nommé d'expert , ou al elles n'ont point le libre exercice de leurs droits, un expert sera désigné d'ofllce par le Jugc-commlssalrc pour les représenter.

8. L'expert nommé par le tribunal devra , dans son procès-verbal :

!• Indiquer la nature et la contenance de chaque propriété, la nature des constructions , l'usage auquel elles sont destinées , les motifs des évaluations diverses , et le temps qu'il parait nécessaire d'accorder aux occu* pants pour évacuer les lieux ;

2o Transcrire l'avis de eliaf!un des autres expert? , et les o1)servHtion9 et réquisitions, telles qu'elles lui seront faites , de l'asent militaire, du maire , de l'agent du domaine, et des parties intéressées ou de leurs représentants. Chacun signera ses dires , ou mention sera faite de la cause qui l'en empêche.

0. Lorsque les propriétaires a^ant le libre exercice de leurs droits con* sentiront h la cession qui leur sera demandée et aux conditions qui leur seront olTertes par radniinistrntion , Il sera passé enti-c eux et lo préfet un acte de vente qui sera rédige dans la forme des actes d'administration , et dont la minute restera déposée aux archives de la préfecture.

10. Dans Je cas contraire, sur bî vu de la minute du procès-verbal dressé par l'expert, et de celui du juije-comuiissairc qui aura assisté à toutes les opérations, le tribunal, dans une audience tenue aussitôt après le retour do ce magistrat, déterminera, eu procédant comme en matière sommaire, sans retard et sans frais :

lo L'indemnité do déménagement à payer aux détenteurs avant l'occupation ;

2'> L'indemnité approximative «l provlËionncUc de déposscâsion, qui devra

8 i 30 )lAUS-2 A\ KIL 18ai . — lAI'ROMUATIOX 1*0CR lalll IFICATIO.NS.

être consignée, sauf rùglemenl uUcricur et dêAnitif , préalablement à la pris« de possession.

Le même Jugement nuloriscia le préfet à se mettre en possession, i b charge:

!• De payer ^an? délai l'imlcmnilc de démcnageinent soit au propriélaire, soit au locataire ;

2^ De signiûer, avec le jugcincut, Tacte de consignation de l'iudemnHê provisionnelle de déposseasion.

Ledit jugemfct déterminera le délai dans lequel , â compter de l'accwiplissement de ces formalités, les détenteurs seront tenus d'aUandonner ks lieux.

Ce délai no pourra excéder cinq jours pour les propriétés non bâtie?, d dix jours pour les propriétés bûties.

Le jugement sera exécutoire nonobstant appel on opposition (!}.

11. L'acceptation de Finderanlté approximative et provisionnelle de dépossession ne fera aucun préjudice à la fixation de l'indemnité dcflnltiTt.

SI rindemnllé provisionnelle n'excède pat cent francs , le imyemcnt en sera effectué sans production d'un certificat d'afTranchlssement d'hypothèque et sans formalité de purge hypothécaire.

Si l'Indemnité excède cette somme, le gouvernement fera, dans les trofe mois delà date du jugement dont il est parlé dana l'article précédent, tranicrirc ledit jugement, et purgera les hypothèques légales. A l'expiration de ce délai, l'Indemnité provi^^lonnelle sera exigible de plein droit, lors même que les formalités ci-dessus n'auraient pas été remplies , ù moins qu'il D*y ait des inscriptions ou des saisies-arriHs ou oppositions. Dans ce cas , il sera procédé selon les règles ordinaires et sans préjudice des dispositions de rartiilc 2C de la loi du 8 mars 1810 (2).

12. Aussitôt après la prise de possession, le tribunal procédera au règle ment déAnitif de l'indemnité de dépossession, dans les formes prescrites par les articles IG et suivants de la loi du 8 mars 1810 (3). Si rindemnlté déflnitlve excède l'indemnité provisionnelle , cet excédant sera payé conformément & l'article précédent.

13. L'occupation temporaire prescrite par ordonnance royale ne poum avoir lieu que pour des propriétés non bâties.

L'Indemnité annuelle représentative de la valeur locative de ces proprîétéi cl du dommage résultant du fait de la dépossession sera réglée a Taroiable ou par autorité de justice, et payée par moitié, de six mois en six mois, au propriétaire et au fermier , le cas échéant.

Lors de la remise des terrains qui n'auront été occupés que lemporalre-

(0 /'. les motlidculions appurtccs à cet article par l'art. ?• de la loi da s inal un *• et n «70.

(i) 1^ deux d<Tninrs paragraphes de cet article sont abro^ par l'arUclc 7« de b M du r, mal U4I \ A', n" C7i .

(>) f'* l'art. 7Q de la iul du i mai un ', et vT* ero, ers.

10 AVnil. ISai. — \TTnOrPF.MEXTS. 05

ment , l'indemnité due pour les di*tr*riuraliou!% can!iéo.« par \o?i travaux , ou par la ditlérence outio IVtal dos lioux au moment do la remis^n cl l'étal conslalé |wr le prorês-vcrlial de.*iTiplif, ^cra \m\w, sur rèulemcnl amialileou judiciaire, soil au propriétaire , soil au forniier ou exploitant , el scion leurs droits re?peclife.

14. Si, dan? le coura de la trol;iièmc année d'occupation provisoire, le propriétaire ou son ayant droit n'crit'pas remi.4 en poi^sc^sion , ce propriétaire pourra exiger, el l'Ktat sera tenu de payer rindcmnilé pour la cession de l'immeuLle', iiui deviendra dèâ lor? propriété publique.

L'indemnité foncl<**ro sera réglée, non sur Tétut de la propriété h cette époque , mais sur son état au moment de l'occupation , tel qu'il aura été constaté par le procès-verbal descriptir.

Tout dommage causé au fermier ou exploitant par cette dépossession définitive lui sera payé après règlement amiable ou judiciaire.

15. Dans tous les cas où l'occupation provisoire ou déOnitive donnerait lieu à des travaux pour lesquels un crédit n'aurail pas été ouvert au budget de rËtat, la dépense restera soumise à l'exécution de l'art. tb2 de la loi du 22 mars 1817. (f^, loi du 3 mal IRIl , et surtout l'art. 70.}

CONTRE LES ATTftOlTEMEMS. '10 AVRIL 1831.)

Aut 1". Toutes personnes qui formeront des attroupements sur les places ou sur la vole publique seront tenues de se disi)erscr à la première sommation des préfets, sous-préfets, iiiiiires, adjoints de maire, ou de tous magistrats et ofllciors civils cliarsés de la police judiciaire, autres que les gardes champêtres et gardes forestiers.

Si rattroupcment ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Cliacune d'elles sera précédée d'un roulement de tambour ou d'un sonde trompe. SI les trois sommations simt demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de lu force , conformément à la loi du 3 août 1701.

Les maires et adjoints de la ville de Ptuis ont le dniit de requérir ki force publique et de faire les sommations.

Les magistrats chargés de faire lesdites sommations sont décorés d'une écliarpe tricolore.

2. I^s personnes qui , après la première des sommations prescrites par le second paragraphe de l'article précédent, continueront à f:iire partie d'un attroupement, pourront être arrêtées, el seront traduites sans délai devant les tribnnaux dc>imple police, pour > Hvq punies des peines portées au rhap. i't du livre 4 du Code pénal.

;»!.. l'i \\ Ml. ! ^il . — LCL«. I !•.»>> l't l»Lll I L>.

âïj. Dan? luiH lf> i-a? où il y aura cùncourf parèsalilc de rUiTrusi'î-, k piu: àî:«î obliendia la iip.'f»*r» n«:^.

57. La ft^rsion d- cliaque colli*^»^ Crl d». «llx j.jui? au pliisi. Il ne peut y .'i\*»:r qu'une ^êfln^^:•t-l aa sciil RTUlîn par jour. La séance cét Je\êc iraaivdiat* iiienl api»*.- le d' pou!!!çmi"»rit An 'ciutîn , ?auf W* dêciaion? à porter i^ar Ji' bureau «îUi I»> réelainalloni qui lui ?niit prè-enlee* au sujet de ce déi»»ja 1- Jenivnt, et ?ur lc*qii«II»..- il .-.m «traue ^•:ance tenante.

oH, >'ul élcrtcui w: peut =e pri-i^riilcr armé dans un collé^ie clcctural.

Tm;l. V. — /)« IJigibIcs,

.>!>. Nul ne rern éli.'ible dnn« la Chaïubre des Dépntë<i, h, au juur de ^••n Oleilion, il nV>t ài".' de3«an!i, et «'il ne paye 6«mi francs de contributioni direett- , ^auf le ras pré\u pni raitkle 3-) de la Charte. Les di^fpusitioas de l'aillirle T ^ont apidicable? au cens de ruii;.'ibilit«;.

(;n. Les déi*''::.;t!«ins et attributions de runtributions autorisées pour 1<^ dioiiff ék'eiorau\ par les aitîelcs i, ô, ii, S et 9, le sont êgaleuient pour le drvit d'éligibilité, (il. 1^ C.lianibre des l)<qiutis est siule ju.'e des conditions d'éligibilité. C;2. Lorsque des arrondi«senients éli'cturaux ont élu des députés qui n'ont pa- leur domicile politi lue dans le département , en nombre plus grand que ne l'autorise l'articb; ao de la Charte, la Chambre des Députés tirp au soit, entre ces arrondissements, celui ou ci:u\ qui doivent procéder à une réélection.

03. Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux sera tenu de dtiriarer son option à la (îlianibre dans le mois qui suivra la déclaration de la validité des éle«lions entre li'squelles il doit opter. A défaut d'option dans ce dt.'lai , il sera déridé par la voi<' du sort à quel arrondissement ce député apiiartiendra.

64. Il va incompatibilité entre les fi)nctions de député et relies do préfet, sïous-préfet , de reecveurs généraux , de receveurs particuliers des llnanceà et d<' payeurs.

Lj's fonction nain»s ei-ilessus di'sitrnés, les oflieiers généraux commandant les divisions ou subilivision* militaires, les prwureurs lîénéraux près les Cours royah's, les pn»cureurs du lîoi, les directeurs des contributions dircites et indireetcs, des domaines et enregistrement et des douanes dans les déprteuKMits , ne ]Miurront être élus députés pjir le collège éleetornl d'un arrondissement nnnpris i-n tout ou vn i»arlie dans le ressort de leurs fonctions.

Si, par démission on autrement, les fonctionnaires ci-dessus quitlaieiil leiu- empltii, ils ne seraient élii'ibles dans les départements, arrondissements on ressorts dan?» lesqueN ils ont exercé leurs fonctions , qu'après un délai de bix mois à dater du jour de la cessation des fonctions.

TiTi'.i: VI. — DlsposHhns gdnérahs, (ij. Eu ta;: de ^al■i^^cc pai option, décès, démission vu aulKiucul, H

29 bKCKMBRE 1831.-- PAIRIE. 97

collège électoral qui doit poarroir à la yacance sera réuni dans le délai de quarante jours. Ce délai sera de deux mois pour le département de la Corse.

En cas d'élection , soit générale , soit partielle , l'intervalle entre la récep^ tlon de l'ordonnance de convocation du collège au chef-lieu du département et l'ouverture du collège, sera de 20 Jours au moins.

6C. La chambre des députés a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

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