DÉCEMBRE 1831. ^PAIRIE
Les maires des \illc» de trente mille âmes et au-dessus , après doux élcotlons au moins comme membres du corps municipal , et après cinq ans de fonctions de maire ;
Les présidents de la Cour de cassation et de la Cour des eomptes ;
Les procureurs généraux près de ces deux Cours, après cinq ans de fonctions en celte qualité )
Les conseillers de la Cour de cassation et les conseillers-maîtres de la Cour des comptes après cinq ans, les avocats généraux près la Cour de cassation ^rès dix ans d'exercice)
Les premiers présidents des Cours royales , après oinq ans de magiatratiire dans ces Cours ;
Les procureurs généraux près les mêmes Cours , après dix ans de fonctions i
Les présidents des tribunaux de conunerce dans les viUes de trente mille (mes et au-dessus , après quatre nominations à ces fonctions;
Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut;
Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'émlnents services, aura été nominativement décernée une récompense nationale ;
Les propriétaires , les chefii de manufacture et de maison de commerce et de banque, payant 3,000 fir. de contributions directes , soit à raison de lenrs propriétés foncières depuis trois ans , soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans , lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce.
Les propriétaires, les manufacturiers, commerçants ou banquiers, payant 3,000 fr. d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de conmierce , pourront aussi être admis ft la pairie sans autre condition.
Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-» dessus pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.
Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5,7» 8, 9, 10, 14, 1&, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés, dans l'année qui a suivi le 30 Juillet 1830 , aux fonctions énoncées dans ces pann graphes.
Seront également dispensés jusqu'au W Janvier 1837 du temps d'exercice cltgé par les paragraphes 3, 11 , 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.
Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modiOéespar une loi.
Les ordonnances de nomination de Pairs seront individuelles. Ces ordoo* nanccs mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.
Le nombre des Pairs est illimité.
Leur diguilc est conférée à vie et n'est pas IransmUslblc par droit d'Iié* redite.
21 MAUS 1832. — IIECHUTEM£NT. 99
Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination. A l'avenir, aucun traitement , aucune pension , aucune dotation , ne pourront être attachéfi à la dignité de Pair.
LOI
SIT% LE RECRUTEMENT DES ARMÉES DE TERRE ET DB MER» (21 MAllS 1832.)
TITRE PREMIER
Diêpoiiîions générales*
Art. !•'. L'armée se recrute par des appels et des engagements Tolontaifcs, conformément aux règles prescrites ci-après , titres 2 et 3.
2. Nul ne sera admis à serrir dans les troupes françaises s'il n'est Français.
Tout individu né en France, de parents étrangers, sera soumis aox ttOgations imposées par la présente loi, immédiatement après qu'il aura été admis à Jouir du bénéûce de Tart. 9 du Gode dvil.
Sont exclus du service militaire , et ne pourront , à aucun titre» aervir dans l'armée :
l<» Les individus qui ont été condamnés à une peine aflletlTe ou infii* mante;
20 Ceux condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et an-dessus, et qui en outre ont été placés par le jugement de condanmation sous la surveillance de la haute police , et interdits des droits civiques , civils et de fomlDe.
3. L'armée se compose , dans les proportions qui résultent des lois annuelles de finances et du contingent :
1» De l'eiTectif entretenu sous les drapeaux ;
2o Des hommes qui sont laissés ou envoyés en congé dans leurs foyers*
Des Appets»
\. Le tableau de la répartition entre les départements du nombre d'hommes à fburnir, en vertu de la loi annuelle du contingent, pour les troupes de terre et de mer, sera annexé à ladite loi.
Le mode de cette répartition sera fixé par Ui même loi (1).
(I) La reparution entre les départements est faite par la loi annaeUe du contiogent, et la sou»-réparUtt(Mi «ntre les eanlons est fSidte par les préfets en conseil de préfecture, proporUonneUenwBt a n—in 4t JecMs geos loRrlts sur les listes 4c tirage de la clasdc appelée. (Loi du • mal iisr, art. tf, et du i« mai iiti, art* s et 3.