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5. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage an sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton , et qoi auront atteint Tâge de vingt ans révolus dans le courant de l'aniiée précédente.
6. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton :
10 Les Jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors , expatriés , absents ou détenus , si d'ailleurs leurs père , mère ou tuteur ont leur domicile dans une des conmiunes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes ;
2® Les Jeunes gens mariés , dont le père , ou la mère à défaut de père , «ont domiciliés dans le canton , à moins qu'ils ne Justifient de leur domicile réel dans un autre canton ;
30 Les Jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton , alors même qae leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;
4* Les Jeunes gens nés et résidant dans le canton , qui n'auraient ni leur père , ni leur mère , ni tuteur ;
6® Les Jeunes gens résidant dans le canton , qui ne seraient dans aaciin des cas précédents , et qui ne Justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.
7. Seront» d'après la notoriété publique , considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire, ou n'auront pas produit avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent , ou qui , à défaut de registres , ne pourront prouver ou n'auront pas prouvé leur âge , conformément à l'art. 46 du Code civil.
Us suivront la chance des numéros qu'ils auront obtenus.
8. Les tableaux de recensement des Jeunes gens du canton soumis au tirage d'après les règles précédentes seront dressés par les maires :
|o Sur la déclaration à laquelle seront tenus les Jeunes gens, leurs parents on tuteurs;
3<> D'ofUce , d'après les registres de Tétat civil et tous autres documents on renseignements.
Ils seront ensuite publiés et affichés dans chaque commune , et dans les formes prescrites par les art. 03 et 64 du Code civil.
Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les lieu , Jour et heure où il sera procédé à l'examen desdits tableaux et à la dcsiguation par le sort du contingent cantonal.
9. Si dans l'un des tableaux de recensement des années précédentes des jeunes gens ont été omis , ils seront inscrits sur le tableau de l'année qui suivra celle où l'omission aura été découverte, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis.
10. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort auront lieu au chef-lieu de canton , en séance publique, devant le sous-préfet, assisté des maires du canton. Dans
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los communes qni forment un ou plusieurs cantons , le sous-préfct sera assisté du maire et de ses adjoints.
Le tableau sera lu à haute voix; les Jeunes gens , leurs parents ou ayants cause seront entendus dans leurs obseryations ; le sous-préfet statuera , après avoir pris l'avis des maires. Le tableau rectiûé, s'il y a lieu , et définitivement arrêté , sera revêtu de leurs signatures.
Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles seront appelées pour le tirage sera chaque fois Indiqué par le sort.
U. Le sous-préfet inscrira en tête de la liste du tirage les noms des Jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'art. 38 ci-après.
Les premiers numéros leur seront attribués de droit; ces numéros seront en conséquence extraits de l'urne avant l'opération du tirage.
12. Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet comptera publiquement les numéros déposés dans l'urne, et, après s'être assuré que ce nombre est égal à cjelal des Jeunes gens appelés à y concourir, il en fera la déclaration à haute voix.
Aussitôt après, chacun des jeunes gens, appelés dans l'ordre du tableau, prendra dans l'urne un numéro qui sera immédiatement proclamé et Inscrit* Les parents des absents, ou , à leur défout , le maire de leur conunune, tireront à leur place.
L'opération du tirage achevée sera définitive; elle ne pourra, sous aucun prétexte , être recommencée, et chacun gardera le numéro qu'il aura tiré.
La liste par ordre de numéros sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou de déduction que les Jeunes gens ou leurs parents , ou les maires des communes se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision , dont il sera parlé el-après. Le sous-préfet y ajoutera ses observations.
La liste du tirage sera ensuite lue , arrêtée et signée de la même manière que les tableaux de recensement, et annexée avec ledit tableau au procèsverbal des opérations. Elle sera publiée et affichée dans chaque conunune du canton.
13. Seront exemptés et remplacés dans l'ordre des numéros subséquents; les Jeunes gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui se trouveront dans un des cas suivants , savoir :
lo Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre cinquante-six centimètres;
2o Ceux que leurs infirmités rendront impropres au service;
3<» L'alné d'orphelins de père et de mère ;
4<> I^ fils unique ou l'alné des fils, ou, à défaut de fils on de gendre, le petit-fils unique ou l'alné des petits-fils d'une femme actuellement veuve , on d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année.
Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés 3 et 4 , le Mm puîné Jouira de l'exemption si le frère aîné est aveugle ou atteint de tonte autre infirmité incurable qui le rende impotent;
JO} Si 1UI6 18a2.*&EaurrE3IE5T.
&» Le plat Agé des deux frères appelés à fidre pirtie da même linge et désignés tous deux par le sort , si le plus Jenne est reoonna propre aa ler-
Tioe;
e» Celui doDt an lirère sera sous les drapeaux à tout autre titra que pour remplacemeat ;
7* Gelai dont un frère sera mort en actîTité de senriee , oa aon été léfd^mé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commindé, on infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.
L*eiemptk>n accordée conformément aux numéros 6 et 7 d-dwaiu lera afppliquée dans la même fiunille autant de fois que les mêmes droits t*y f»produiront.
Sotmt comptées néanmoins en déduction desdites exemptions, les esenptions déjà accordées aux frères vivants » en vertu du présent article . à tMit autre titre que pour inûrmités.
|je Jeune liomme omis qui ne se sera pas présenté , par lui oa aea ajaota cause, pour concourir au tirage de la classe ft laquelle il appartenait, ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées par les noménia 3 . 4, 5, € et 7 du présent article, si les causes de ces exemptions ne soot survenues que postérieurement à la clôture des listes du contingeot de sa classe.
14. Seront considérés comme ayant satisfait à l'appel , et ccmipiés namé- • liquement en déduction du contingent à former» les jeunes gens désignés par leurs numéros pour £iire partie dudit contingent , qui se trouveront dans Toa des cas suivants :
10 Ceux qui seraient d^à liés au service , dans les armées de terre oo de mer, en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commisaîoo, sous la eondition qu'ils seront , dans tons les cas , tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi ;
2* Les jeunes marins portés sur les registres-matricules de rinscription maritime , conformément aux règles prescrites parlesart. 1,2,8, 4eti de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an rv ) , et les cbarpentiers de na- Tires , perceurs, voiliers et calfats immatriculés conformément à l'article 44 de ladite loi;
30 Les élèves de l'Ecole Polytechnique, à condition qu'ils passeront, soit dans ladite école , soit dans les services publics, un temps égal à celui fixé par la présente loi pour le service miUtaire ;
4® Ceux qui, étant membres de l'instruction publique, auraient contradé, avant l'époque déterminée pour le tirage an sort, et devant le Conseil de ITniversité, l'engagement de se vouer à la carrière de l'enseignement.
La même disposition est applicable aux élèves de TEede Normale oentials de Paris , à ceux de l'école dite de Jeunes de langue, et aux professeais des institutions royales des sourds-muets ;
6fi Les élèves des grands séminaires, régulièrement autorisés à continuer leun éludes ecclésiastiques, les jeunes gens autorisés à continuer leors
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études poar se Toaer au mlulstère dans les autres cultes salariés par l'Etat » sous la condition , pour les premiers , que s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à ylngt-einq ans accomplis , et pour les seconds , que sIIs n'ont pas reçu la consécration dans Tannée qui suivra celle où Ils auraient pu la recevoir, Ils seront tenus d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi ;
60 Les Jeunes gens qui auront remporté les grands prix de Vlnstitut ou de l'Université.
Les jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du eontlngenl cantonal , et qui en auront été déduits eondltlonnellement en exécution des numéros 1, 8, 4 et 5 du présent article, lorsqu'ils cesseront de suivre la carrière en vue de laquelle Ils auront été comptés en déduction du contingent, seront tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune , dans l'année où Us auront cessé leurs services , fbnctions ou études , et de retirer eipédition de leur déclaration.
Faute par eux de fiiire cette déclaration et de k soumettre an visa du préfet du département dans le délai d'un mois , ils seront passibles des peines prononcées par le premier paragraphe de l'art. 38 de la présente loi.
Ils seront rétablis dans le contingent de leurs classes , sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services , fbnctions ou études , ]a8<* qu'au moment de la déclaration.
15. Les opérations du recrutement seront revues, les réclamations auxquelles ces opérations auraient pu donner Heu seront entendues, et les causes d'exemption et de déduction seront Jugées en séance publique, par ua conseil de révision , composé :
Du préfet, président, ou, à son défont , du conseiller de préfecture qu'il aura délégué ;
D'un conseiller de préfecture;
D'un membre du conseil général du département;
D'un membre du conseil d'arrondissement, tous trois à la désignation du préfet ;
D'un ofllcler général ou supérieur désigné par le roi.
Un membre de l'intendance militaire assistera aux opérations du conseil de révision; 11 sera entendu toutes les fois qu'il le demandera, et pourra foire consigner ses observations aux registres des délibérations.
Le conseil de révision se transportera dans les divers cantons : toutefois » suivant les localités , le préfet pourra réunir dans le même lieu plusieurs cantons pour les opérations du conseil.
Le sous-préfet, ou le fonctionnaire par lequel il aurait été suppléé pour les opérations du tirage , assistera aux séances que le conseil de révision tiendra dans l'étendue de son arrondissement.
11 y aura voix consultative.
16. I^s Jeunes gens qnl, d'après leurs noméres, pourront être appelée &
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faire pnrtie du contingent , seront convoques , examinés et entendus par la conseil de révision.
S'ils ne se tendent point à la convocation, ou s*ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas un délai, il sera procédé comme s'Us étAlent présents.
Dans les cas d'exemption pour inflrmités , les gens de l'art seront cou* suites.
Les autres cas d'exemption ou de déduction seront Jugés sur la produ^ tion de documents authentiques , ou , à défaut de documents , sur des certiûcals signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton » dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats deTront » en outre , être signés et approuvés par le maire de la commune du récbmant.
17. U conseil de révision statuera également sur les substitutions de numéros et les demandes de remplacement.
18. Les substitutions de numéros sur la lii^te cantonale pourront aTOir lieu , si celui qui se présente à la place de rapj[)elé est reconnu propre an service par le conseil de révision.
19. Les Jeunes gens compris définitivement dans le contingent cantonal pourront se faire remplacer.
ïje remplacement ne pourra avoir lieu qu'aux conditions suivantes.
Le remplaçant devra :
1<> Etre libre de tout service et obligations imposées soit par la présente loi, soit par celle du 35 octobre 1795 sur l'inscription nuiritime;
2o Etre âgé de vingt à trente ans au plus , ou de vingt à trenten^lnq ans, s'il a été militaire, ou de dix-huit à trente, s'il est frère du remplacé;
8<> N'être ni marié , ni veuf avec enfants ;
40 Avoir au moins la taille d'un mètre cinquante-six eentimètres s'il n'a pas déjà servi dans l'armée, et réunir les autres qualités requises pour foira un bon service ;
6« N'avoir pas été réformé du service militaire ;
C** Suivant sa position , être porteur des certificats spécifiés dans les articles 20 et 21 ci-après.
20. Le remplaçant produira un certificat délivré par le maire de la coin* mune de son dernier domicile. Si le remplaçant ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune , il sera tenu d'en produire également un autre du maire de la commune ou des nuiires des communes où il aura été domicilié pendant le cours de cette année.
Les certificats devront contenir le signalement du remplaçant , et attester : ]o La durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune ; 2» Qu'il jouit de ses droits civils ;
3<> Qu'il n'a jamais été condanmé à une peine correctionnelle pour tqI, escroquerie, abus de confiance, ou aUepti^t aux mœurs.
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Dans le cas où le maire de la commune ne connaîtrait {vas l'indivlda qui ferait la demande de ce certificat , il devra en constater légalement l'identité , et recueillir les preuves et témoignages qu'il jugera convenables pour arriver à la connaissance de la vérité.
21. Si le remplaçant a été militaire, outre le certificat du maire, il devra produire un certificat de bonne conduite du corps dans lequel il aura servi.
22. Le remplaçant sera admis par le conseil de révision du département dans lequel le remplacé a concouru au tirage.
23. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son rem* plaçant pendant un an , à compter du Jour de l'acte passé devant le préfet. 11 sera libéré si le remplaçant meurt sous les draj[ieaux , ou si , eu cas de désertion , U est arrêté pendant Tannée.
24. Les actes de substitution et de remplacement seront reçus par le préfet , dans les formes prescrites pour les actes administratifs.
Les stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les contractants , à Toccasion des substitutions et remplacements , seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil.
25. Hors les cas prévus ci-après, articles 26 et 27, les décisions du conseil de révision seront défiuitives.
20. Lorsque les Jeunes gens désignés par leur numéro pour faire partie du contingent cantonal anront fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépendra de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils , des jeunes gens en pareil nombre, suivant l'ordre du tirage , seront désignés pour suppléer ces réclamants , s'il y a lieu, lis ne seront appelés que dans le cas où, par l'ellét des décisions judiciaires, les réclamants seraient définitivement libérés.
Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de In partie la plus diligente.
Les tribunaux statueront sans délai , le ministère public entendu , sauf appel.
27. La disposition de l'article précédent, relative aux jeunes gens appelés conditlonnellement, sera également appliquée, lorsqu'aux termes de l'article 41 ci-après, des jeunes gens auront été déférés aux tribunaux comme prévenus de s'être rendus impropres au service , lorsque le conseil de révision aura accordé un délai pour production de pièces justificatives , ou pour cas d'absence , lequel délai ne pourra excéder vingt jours.
28. Après que le conseil de révision aura statué sur les exemptions , déductions , substitutions, remplacements, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations du recrutement anront pu donner lieu, la liste du contingent de chaque canton sera définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision, et les noms inscrits seront piocbmés.
Les jeunes gens qui , aux termes des art. 20 et 27, sont appelés les uns h
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défaut des aotras, ne seront inscriu tnr la liste du eontlnflent qoê tionnellement , et sous la réserve de leurs droits*
Le conseil déclarera ensuite que les Jeunes gens qui ne sont pas Ii sur cette liste sont déûnitivement lit)érés. Cette déclaration , aree Hodleatlai du dernier numéro compris dans le contingent cantonal , sera publiée et aA* chée dans chaque commune du canton.
Dès que les délais accordés en vertu de l'art. 27 seront expirés , on qsi les tribunaux auront statué en exécution des art. 36 et 41 , le eonsell pnnoncera de la même manière la libération des rédamants on des Jeunes gam conditionnellement désignés pour les suppléer*
Le conseil de révision ne pourra statuer uHérleuremeot sur les Jeuaei §sh portés sur les listes du contingent, que pour les demandes de substlUiUon et de remplacement.
La réunion de toutes les listes du contingent de chaque eantoa d'uQ département formera la liste du contingent départemental*
29. Les jeunes gens déûnitivement appelés , ou ceux qui eot été à les remplacer, seront immédiatement répartis entre les corps de rermés» et inscrits sur les registres-matricules des corps pour lesquels Us serait désignés.
Néanmoins ils seront , d'après l'ordre de leurs numéros et les proportions déterminées par les lois annuelles du contingent, divisés en deux dsiMs, composées, la première, de ceux qui devront être mis en actiTité, et k seconde , de ceux qui seront laissés dans leurs foyers.
Les Jeunes soldats compris dans la seconde classe ne pourront être oUs en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.
30. La durée du service des Jeunes soldats appelés sera de sept ans , qui compteront du 1" janvier de l'année où ils auront été Inscrits sur les registres-matricules des corps de l'armée.
Le 31 décembre de chaque année, en temps de paix, les soldats qui auront achevé leur temps de service recevi'ont leur congé définitif.
Ils le recevront en temps de guerre immédiatement après Tarrivée an corps du contingent destiné à les remplacer.
Lorsqu'il y aura lieu d'accorder des congés illimités , ils seront délivrés dans chaque corps aux militaires les plus anciens de service effectif sous les drapeaux , et de préférence à ceux qui les demanderont.
Les hommes laissés ou envoyés en congé pourront être soumis k des revues et h des exercices périodiques qui seront flxés par le ministre de ta guerre.
TITRE IIL
Des Engagtments et Rengagements.
Section Xf.-^Des Engagements,
31. Il n'y aura dans les tronpes françaises ni prime en argent, ni prit quelconque d'engagement.
Il MiU im.— iictoTuiKirr. m
ai. ToQt Français wra reçu à eontracter on eDgagament tokmtaifBi aux eonditions saivantes s
L'engagé voloiitalre devn ,
]o S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans aceomplls, sans être tenu d'avoir la taille prescrite par la loi, mais sous la condition qu'à l'âge de dix-huit ans il ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille ;
2* S'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis, et au moins la taille d'un mètre cinquante-six centimètres ;
a* Jonir de tes droits civils;
4<» N'être ni marié , ni veuf avec enfimts ;
5<» Être porteur d'un certificat de bonnes vie et mcBiurs délivré dans les formes prescrites par Fart. 30» et, s'il a moins de vingt ans Justifier du consentement de ses père, mère, on tuteur.
Ce dernier devra être autorisé par une délibération du conseil de femiUe.
Les conditions relatives soit ft l'aptitude militaire , soit à l'admissibilité dans les différents corps de Tarmée, seront déterminées par des ordonnances du Roi , insérées an Bulletin des Lois.