‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 178 sur 272 · La durée de l'engagement volontaire sera de sept ans · texte numérisé non relu

La durée de l'engagement volontaire sera de sept ans

En cas de guerre , tout Français qni n'appartient à anenn contingent , et qui a satisfait à la loi du recrutement, pourra être admis k contracter un engagement volontaire de deux ans.

Ces engagements ne donneront pas lieu aux exemptions prononcées par les numéros 6 et 7 de l'art. 13 de la présente loi.

Dans aucun cas, les engagés volontaires ne ponrront être envoyés en congé sans leur consentement.

34. Les engagements volontaires seront contractés dans les formes prescrites par les articles 34, 85, 86, 87, 88, 89, 40, 42 et 44 du Gode civil, devant les maires des chefs-lieux de canton.

Les conditions relatives ft la durée des engagements seront Insérées dans l'acte même.

Les autres conditions seront lues aux contractants avant la signature, et mention en sera laite à la fin de l'acte ; le tout sous peine de nnlllté.

35. L'état sommaire des engagements volontaires de l'année précédente sera communiqué aux Chambres lors de la présentation de la loi du contingent annuel.

Section IL— JDei Mengagements.

30. Les rengagements pourront être reçus même pour deux ans , et ne pourront excéder la durée de cinq ans.

Les rengagements ne pourront être reçns que pendant le cours de la dcr« nièro année de service due par le contractant.

A l'expiration de cette année , ils donneront droit & nne haute paye.

Les autres conditions seront déterminées par les ordonnances du Roi , Inséréc9 nu Dulletln des I»i9.

108 21 MARS I8d2. — RCClCTEIIEirr.

37. Les rengagements seront contractés deyant les inteiid«nU oa SMintendants militaires, dans les formes prescrites par rarticle 34, snrli preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corpe pour lepd |i se présente,

DispoêUiont pénates.

38. Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un Jeune honuK aura été omis sur les tableaux de recensement seront déférées aux tiibonin ordinaires, et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Le jeune homme omis, s*ii a été condanmé comme auteur ou ceaupliis desdites fraudes ou manœuvres, sera , à l'expiration de sa peine, Inseitt m la liste du tirage, ainsi que le prescrit l'art. 11.

39. Tout jeune soldat qui aura reçu un ordre de route et ne sera poiot arrivé à sa destination au jour ûxé par cet ordre, sera, après un mois il délai et hors le cas de force majeure , puni, conune insoumis, d'un emprtsonnement qui ne pourra être moindre d'un mois , ni excéder une année.

L'insoumis sera jugé par le conseil de guerre de la division militaiie diin laquelle il aura été arrêté.

Le temps pendant lequel le Jeune soldat aura été insoumis ne eomplen pas en déduction des sept années de service exigées.

40. Quiconque sera reconnu coupable d'avoir recelé ou d'avoir pris à an service un insoumis sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra six mois. Selon les circonstances , la peine pourra être réduite à une de vingt à deux cents francs.

Quiconque sera convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

La même peine sera prononcée contre ceux qui, par des manoeoncs coupables , auraient empêché ou retardé le dépari des Jeunes soldats.

Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement, oa ministre d'un culte salarié par l'Etat , la peine pourra être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il sera en outre condamné à nue amenée qui ne pourra excéder deux mille francs.

41. Les Jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur clasie, qui seront prévenus de s'être rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi , seront déférés aux tribunaux par les conseils de révision, et, s'ils sont reconnus coupaUke, ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Seront également déférés aux tribunaux et punis de la même peine, lu Jeunes soldats qui , dans l'intervalle de la clôture du contingent de leur canton à leur mise en activité, se seront rendus coupables du même déBt

A l'expiration de leur peine, les uns et les autres seront à la disposiiioa

21 MARS 1832. — KECRUTEMENT. 109

du ministre de la guerre pour le temps que doit à l'Etat la classe dont Ils font partie.

La peine portée au présent article sera prononcée contre les complices. Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé, ou pharmaciens, la durée de Tcmprisonnement sera de deux mois à deux ans , indépendamment d'une amende de deux cents francs à mille francs qui pourra être prononcée, et sans préjudice de peines plus grayes, dans les cas préTus par le Gode pénal.

42. Ne comptera pas pour les années de service exigées par la présente loi, le temps passé dans l'état de détention en vertu d'un jugement.

43. Toute substitution, tout remplacement effectué soit en contravention des dispositions de la présente loi , soit au moyen de pièces fausses ou de manœuvres frauduleuses, sera déféré aux tribunaux, et, sur le jugement qui prononcerait la nullité de l'acte de substitution ou de remplacement, l'appelé sera tenu de rejoindre son corps ou de fournir un remplaçant dans le délai d'un mois à dater de la notification de ce jugement.

Quiconque aura scienmient concouru à la substitution ou au remplacement fraduieux, comme auteur ou complice, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.

44. Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sons quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, déductions ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque soit à la durée , soit aux règles ou conditions des appela, des engagements ou rengagements, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans l'article 185 du Gode pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus.

45. Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis conformément à l'art. 16, auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu*ils doivent examiner, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Cette peine leur sera appliquée , soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil , soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'Us auraient h y remplir.

Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une réforme justement prononcée.

4G. Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi.

110 17 AVaiL 18d2.*-CO}(TRAlMTK FAA CORFS.

Pour les OéliU mUitairet , les Juges pourront oser de la flatté en Tart. 595 du Gode d'instruction criminelle.

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononeée par la fiésente loi, les Juges pourront, suivant les drcoostaoees, tiser de li ImM exprimée dans l'art. 468 du Gode pénal.

DUpotitiom particulières,

47. Les jeunes gens appelés au service en exécatkm de là préeeale M recevront, dans le corps auquel ils seront attachés, et autant que le eanlee militaire le permettra , l'InstracUon prescrite pour les éooles primaires.

48. Nul ne sera admis, avant l'âge de trente aneaeeompllst à on enqlii civil ou militaire, s'il ne Justifie qu'il a saUsfidt aux ebUgalkni impoeéee pr la présente loi.

Diêpoiiiionê trantUaint.

49* Le Frim^ dont nn frère est mort ou aura reçu des bleesores qui li rendent incapable de servir dans Tannée, en combattant pour la liberté daes les Journées de Juillet 1830, jouira de l'exemption accordée par l'article 11, no 7| de la présente loi , à celui dont le frère est mort en activité de senrioe, on a été admis à la retraite ponr blessures reçues dans un service commandé.

60. Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à la présente M, relatives an reoratement de l'armée , sont et demeurent abrogées.

tiOI

SUk U GOliTEAilftE PÀft CORN. ( it ATtlt 1832«}

TITRE PREMIER

bitpoêUioni relatives à la Contrainte par corps #i» maUèrû es

fnerce.

Art. 1*'. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette oommereiale au payement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus.

2. Ne sont point soumis & la contrainte par corps en matière de commerce,

1« Les femmes et les filles non légalement réputées marcbandes publiques;

t^ Les mlnenrs non eommcrçants, oU qui ne sont point réputés nu^euis pour fait de le«r eommerve ;

17 AVttlL 1832. — CONTRAINTE PAR CORPS. lit

3* Let teuifei et héritiers des jnstlctables des trlbnnaui de eommeree assigoés deYiot ees tribunaux en reprise d'instanee , ou par action noiiTdle , en iiaisoD de ïewt qualité.

3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de eommeree contre dea individus non négociants , pour signatures apposées soit à des lettres de ehaoge féputées simples promesses aux termes de l'art. 112 du Gode de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par «orpa, à moins ipie oes signatures et engagements n'aient en pour cause des opérations de commerce, trafic , change , banque ou courtage.

4. La contrainte par corps» en matière de commerce , ne pourra être pro- Boocée eontre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième «allée.

b. L'empriaoïmement pour dette oommerciale cessera de plein droit après un an , lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèrera pas à diiq cents francs $ après deux ans , lorsqu'il ne s'élèrera pas à mille francs ; i^fèa tfols ans , hNrsqu'il ne s'élèyera pas à trois mille francs ; après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs; après cinq ans, lorsqu'il eem de cinq mille firancs et au-dessus,

e. n oeesera ptreillenient de plein droit le Jour où le dateur atira cornmenée ta sofannte et dixième année.

TITRE tu

DisposUioni relatives à ta CoMraitUe par eotpe #» iHiaiHire eiviU.

SscTlOlf I^.«-« Contrainte par corps en matière civile ordinaire,

7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a Ueu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le Jugement de condamnation f elle sera d'un an au moins et de dix ans au plus.

Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'article 2062 du Gode civil , ou de l'exécution des condamnations Intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux Jugea ki (acuité de la prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq au pkis.

Secnoif IT. — Cbntrainte par corps en matière de deniers et effets mobiliers publics,

5. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de teura eomptes, déficit ou débet constatés à leur charge, et dont Us ont été déclarés Ksponsables ,

lo Les comptables de deniers publics ou d^eflèts mobiliers publics, et leurs cautions;

2o Leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré on foit la rccctle ;

112 il AVRIL 1832. — CO.NTUAINTK TAR CORPS.

30 Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elioA n'oBt point effectué le yersement ou l'emploi , ou qui , ayant reçu des effets mobiliers appartenant à TEtat, ne les représentent pas, ou ne Justifient pat de remploi qui leur avait été prescrit.

9. Sont compris dans les dispositions de Tartlcle précédent, les comptables chargés de la perception des deniei*s ou de la garde et de l'emploi des eflUa mobiliers appartenant aux communes , aux hospices et aux établissemcnU publics I ainsi que leurs cautions, et leurs agents et préposes ayant penonncllement géré ou fait la recette.

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