AVRIL 1832.— CONTRALNTE PAR CORPS
nier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à Tappel ; cet appel ne sera pas suspensif.
21. Dans aucun cas , la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette.
22. Tout huissier, garde du commerce ou exécuteur des mandements de Justice , qui , lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le condnlT« «n référé devant le président du tribunal de première Instance , aux termes de l'art. 786 du Code de procédure civile , sera condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages-Intérêts.
23. Les fhils liquidés que le débiteur doit consigner ou payer ponr empêcher l'exercice de la contrainte par corps , ou pour obtenir son élargissement , conformément aux articles 798 et 800, paragraphe 2, du Code de procédure, ne seront jamais que les frais de l'Instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu, ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.
24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale , obtiendra son élargissement en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires , et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou re<;ue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu.
25. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer , dans un délai qui ne pourra excéder une année , les deux tiers qui resteront dus.
26. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé , pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contrôla caution.
27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les articles 5,7, 13 et 17 de la présente loi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent, par leur nature et leur quotité, une contrainte plus longue que celle qu'il aura sii!)ie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
28. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux aliments de:^ détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins.
Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.
29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux alimente sera de trente francs à Paris , et de vingt-cinq francs dans les autres Tlltos, pour chaque période de trente jours.
30. En cas d'élargissement faute de consignation d'aliments , 11 sulSra que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le AéUteur
17 AVKIL 1832. — CO.VniAIME J'AU CUKl'S. US
détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée Têritable par le gardien si le détenu ne sait pas signer.
Cette requête sera présentée en duplicata : l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien j l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis,
31. Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.
32. Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur rcmprisonnenienl auxiiuelles il n'est pas dérogé par la préseiilc loi , sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps , soit pour dettes commerciales , soit pour dettes civiles , même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre II ci-dessus, et enlin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers.
Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'art. 780 du Code de procédure , qui prescrit une signification et un conmiandement préalable.
Diâpo9iiions relatives à la Contrainte par corps en matières eritninette ,
correctionnelle et de police.
33. Les aiTÔts, jugements et exécutoires portant condamnation, au profit de l'État, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matières criminelle , correctionnelle ou de police , ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés , à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.
Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur , le commandement portera en tête un extrait de ce jugement , lequel contiendra le nom des parties et le dispositif.
Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés do l'exécution des mandements de justice.
Si le débiteur est détenu , la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notiOcalion du commandement.
34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution , aux termes de Tartlclc précédent, subiront l'elTet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines , ou , en cas de contestation de sa part , déclarée bonne et yiilable par le tribunal civil de Farron-» dissement.
La caution devra s'exécuter dans le mois , à peine de poursuites.
J16 n AVRIL 1832. — CONTftAI.NTK I>AR CORI'S.
35. Néanmoins les condamnés qui justifleront de leur insolvabilité , suivant le mode prescrit par Tart. 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en Ubcrté après avoir subi quinze jours de contrainte , lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excéderont pas quinze francs ; un mois, lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante francs; deux mois, lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante à ceat fruicf, et quatre mois , lorsqu'elles excéderont cent francs.
36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise , mais une seule fois , et quant aux restitations, dommages et intérêts et frais seulement , s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.
37. Dans tous les cas , la contrainte par corps exercée en vertu de l'art. 31 est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.
38. Les arrêts et Jugements contenant des condamnations en fiiTeiir des particuliers pour réparations de crimes , délits ou contraventions commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements portant des condam< nations au proflt de l'État.
Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'aliments, aux termes de la présente loi , lorsque la contrainte aon lieu à leur requête et dans leur intérêt.
39. Lorsque la condamnation prononcée n'excédera pas trois cents francs, la mise en liberté des condamnés, arrêtés ou détenus à la requête et dans llntérêt des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des art. 34 , 35 et 36, qu'autant qoe la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été , en cas de contestation , jugées contradictoirement avec le créancier.
La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.
40. Dans tous les eas, et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'art. 7 de la présente loi.
Néanmoins , si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser le maximum de cinq ans.
S'il atteint sa soixante et dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention sera , de plein droit, réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement.
4f . Les art. 19, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles , correctionnelles et de police.
24 AVRlL-7 MAI 1833. — RÉCÉPISSÉS PU TRÉSOR. IJ7
Dispositions transitoires.
42. Un moid après la promulgation de la présente loi, tous débitenrs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales obtiendront leur élargissement, s'ils ont conunencé leur soixante et dixième année , à l'exception toutefois des steliionataires, à l'égard desquels il n'est nullement dérogé au Code civil.
43. Après le même délai d'un mois, les individus actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps obtiendront leur élargi»sement, si cette contrainte a duré dix ans, dans les cas prévus su premier paragraphe de l'art. 7 , et si cette contrainte a duré cinq ans, dans les cas prévus au deuxième paragraphe du même article, comme encore si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétentionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'État , des communes et des établissements publies.
44. Deux mois après la promulgation de la présente loi , les étrangers actuellement détenus pour dettes, et dont l'emprisonnement aura doré dix ans , obtiendront également leur élargissement.
45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et (irais, en matière correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des art 35 , 39 et 40 , savoir : les condamnés à quinze francs et aa-dessons , dans la huitaine; et les autres, dans la quinzaine de la promnlgation de la présente loi.
Dispositions générales.
46. Les lois du 15 germinal an vi, du 4 floréal de la même année et da 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui eoncerne la contrainte par corps , toutes dispositions de lois antérieures relatives aux cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'État , des communes et des établissements publics. Néanmoins celles de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs , et celles du titre Xlil du Code forestier , de la loi sur la pèche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées.
RELATIVE AUX FORMES ET AU CONTRÔLE DES RÉCÉPISSÉS ET AUTRES TITRES QUI ENGAGENT LE TRÉSOR PUBLIC. (24 AVRIL-7 MAI 1833.)
Art. l*^ Tout versement en numéraire on autres valeurs , fait aux caisses
lis 24 AvnTr.-7 mai 1833. — R<^:f.ifrïssi^:s du trésor.
tlu caissier central du trésor public à Paris cl à celles des receveurs générant et particuliers des finances, pour un service public, donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à talon.
Ce récépissé sera libératoire et formera litre envers le trésor public , à la charge toutefois , par la partie versante, de le faire viser et séparer de son talon, à Paris Immédiatement, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de sa date , par les fonctionnaires et agents administratifs chargés de ce contrôle.
2. Les bons royaux , traites et valeurs do toute nature émis par le caissier central , n'engageront le trésor qu'autant qu'ils seront délivrés sur des formules à talon et revêtus du visa du contrôle. Cette disposition est applicable aux mandats délivrés par le payeur des dépenses à Paris.
Les acceptations par le caissier central , des cftets et traites émis sur sa caisse, n'obligeront également le trésor qu'autant qu'elles seront revêtues du visa du contrôle.
3. Ne seront pas soumis aux formalités prescrites par les articles précédents, les versements faits chez les receveurs généraux et particuliers des finances, pour cause d'achat et de vente de renies , ces sortes de versements ne donnant lieu à aucun recours en garantie contre le trésor.
4. Tout extrait d'inscription de rente Immatriculée sur le grand-livre de la dette publique à Paris, qui sera délivré à partir de la promulgation de la présente loi, devra, pour former litre valable sur le trésor, être revêtu du visa du contrôle.
Les extraits d'inscriptions de rentes immatriculées, dans les départements, sur les livres auxiliaires du grand-livre , n'engageront le trésor qu'autant qu'ils auront clé, conformément à l'article 3 de la loi du 14 avril 1819, détachés d'un registre à souche et à talon, signés du receveur général, visés et contrôlés par le préfet.
6. Les cerliflcals d'inscriptions délivrés pour la concession d'une i>ension à quelque titre que ce soit, ceux d'inscriptions de cautionnement et ceux de privilège du second ordre, à délivrer aux bailleurs de fonds, devront, pour former titre valable contre le trésor public, être également revêtus du visa du contrôle.
6. Les obligations et la responsabilité des comptables et agents du trésor continueront à être réglées i>ar des ordonnances.
7. Les dispositions de l'article 1" de la présente loi sont applicables h la caisse des dépôts et consignations.
8. La présente loi sera constamment alïlchée dans les bureaux et caisses où elle devra recevoir son exécution.
Les formules de chacun des titres y énoncés contiendront le texte de l'article spécialement applicable à ce litre.