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SUR L'ORGAMSATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENT ET DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT (1). (22-35 JUIN 1833.}
TITRE PREMIER
Formation des Conseils généraux.
Art. 1«'» n y a dans chaque département un conseil général.
S. Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente.
3. Un membre du conseil général est élu , dans chaque canton , par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury : si leur nombre est au-dessous de cinquante, le complément sera formé par l'appel des citoyens les plus imposés.
Dans les départements qui ont plus de trente cantons , des réunions de eantons seront opérées conformément au tableau ci-annexé, de telle sorte que le département soit divisé en trente circonscriptions électorales.
Les électeurs, les citoyens inscrits sur la liste du jury, et les plus imposés portés sur la liste complémentaire dans chacun des cantons réunis , formeront une seule assemblée électorale.
4. Nul ne sera éligible au conseil général de département, s'il ne jouit des droits civils et politiques; si , au Jour de son élection , il n'est Agé de vingtcinq ans, et s'il ne paye , depuis un an au moins, deux cents fVancs de contributions directes dans le département.
Toutefois, ti,dans un arrondissement de sous-préfecture, le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des conseillers de département qui doivent être élus par les cantons ou circonscriptions électorales de cet arrondissement , le complément sera formé par les plus imposés.