Ne pourront être nommés membres des conseils généraux
fo Les préfets, sous-prêfcts , secrétaires généraux et conseillers de préfecture;
2« Les agents et comptables employés à la recette , à la perception ou au recouvrement des contributions , et au payement des dépenses publiques do toute nature ;
3« Les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'administration dans le département ;
(f^ r. à M d.it^ lii IaI d'iittrlbatlmM dn io mal itss.
13d 3M& Jt'IN 1833.— CONSEILS GÉNÉRA t'X. — OftfiAKItATlOll.
4** Les agents furestiers en fonctions dans le département, et les employéi dès bureaux des préfectures et sous-préfectures. C. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
7. Lorsqu'un membre du conseil général aura manqué à deax senioiii consécutives, sans excuses légitimes ou empêchement admis par le ooosefly il sera considéré comme démissionnaire , et il sera procédé à uoe nouTeOs élection, conformément ù l'article 11.
8. Les membres des conseils généraux sont nommés pour nBuf ans ; Us sont renouvelés par tien tous les trois ans , et sont Indéûniment rééllgibles.
A la session qui suivra la première élection des conseils généniax, le conseil général divisera les cantons ou circonscriptions électorales du dépar» tement en trois séries , en répartlssant , autant qu*li sera possible , daos ans proportion égale , les cantons ou circonscriptions électorales de cbaqae arrondissement dans chacune des séries. Il sera procédé à un tirage an sort pov régler l'ordre de renouvellement entre les séries. Ce tirage se fera par la préfet en conseil de préfecture et en séance publique.
9. La dissolution d'un conseil général peut être prononcée par le M; en ce cas, 11 est procédé à une nouvelle élection avant la session annueltoi et , au plus tard , dans le délai de trois mois à dater da joor de la dissolution.
10. Le conseiller de département élu dans plusieurs cantons ou elreonserlptions électorales sera tenu de déclarer son option au préfet, dans le mois qui suivra les élections entre lesquelles 11 doit opter. A début d'optleo dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décidera par la voie du sort à quel canton ou circonscription électorale le conseiller appartiendra.
U sera procédé de la même manière, lorsqu'un citoyen aura été élu à la fois membre du conseil générai et membre d'un ou plusieurs conseils d'arroudissement.
U. En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droRi civils ou politiques , l'assemblée électorale qui doit pourToir à la Tacanoesera réimie dans le délai de deux mois.
TITRE n.
RègUt de la session des Conseils généraux.
12. Un conseil général ne peut se réunir s'il n'a été convoqué par le préfet, en Tertu d'une ordonnance du Roi , qui détermine l'époque et la durée de la session.
Au jour Indiqué pour la réunion du conseil général, le préfet donnai lecture de l'ordonnance de convocation, recevra le serment des conseiUers nouvellement élus, et déclarera au nom du Roi que la session est ouverte.
Les membres nouvellement élus qui n'ont pas assisté à l'ouverture de la session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil général.
M-H JVm 1893.-^ CONSEILS G£7léEAITX.«-«016A9IISàTIOy. ISl
Le ooDMil » fonné mub la présideoee du doyen d*àge, le plu Jeune ftilsant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la nuOorité absolue des Toix, son président et son secrétaire.
Le préfet a entrée au conseil général ; il est entendu quand il le demande , et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
U. Les séances du conseil général ne sont pas publiques ; il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents ; les Totes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament.
14. Tout acte ou toute délibération d'un conseil général , relatife à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions , sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par une ordonnance du Roi.
16. Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil général est nulle de droit.
Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement , et transmet son arrêté aa procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application , s'il y a lieu , des peines déterminées par l'article 358 du Gode pénaL En cas de condamnation , les membres condamnés sont exclus du conseil et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement, pendant les trois années qui suivront la condamnation.
16. U est interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance ayee nn ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département.
En cas d'infraction à cette disposition , le conseil général sera suspendu par le préfet, en attendant que le Roi ait statué.
17. 11 est interdit à tout conseil général de &ire ou de publier aneone proclamation ou adresse.
En cas d'infraction à cette disposition , le préfet déclarera par arrêté que la session du conseil général est suspendue : 11 sera statué déflnitiTement par ordonnance royale.
18. Dans les cas prévus par les deux articles précédents , le préfet transmettra son arrêté au procureur général du ressort , pour l'exécution des lois et l'application , s'il y a lieu , des peines déterminées par l'article 123 du Gode pénal.
10. Tout éditeur, Imprimeur, Journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits an conseil général par les articles 15, 16 et 17 , sera passible des peines portées par l'article 138 du Gode pénal.
TITRE lU.
Des C<m$eili d^arrondiuemenU 90. Il y aura thu» chaque arrondissement de sons-préfectors on eonsell
in 3^i6 lUni ta$8. — CON8BIL8 GéNéKAUX* — ORGAHItàTlQff.
d'arrondissement, composé d'autant de membres que l'ariondlaieiiieDt a de cantons , sans que le nombre des conseillers puisse être aanleaout da neuf.
21. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à neof» ne ordonnance royale répartira entre les cantons les plus peuplés le Bombrt de consciliers d'arrondissement à élire pour complément.
22. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chaque canton par l'assemblée élcetorale , composée conformément au premier paragraphe de l'article 3.
Dans les départements où , conformément au deuxième paragraphe da même article 3 , des cantons ont été réunis , les membres de cette assemblée électorale sont convoqués séparément dans leurs cantons respectifs pour élire les conseillers d'arrondissement.
23. Les membres des conseils d'arrondissement peuvent être choisia parmi tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis » jouissant des droits eivUs et politiques, payant dans le département, depuis un an an moins, cent cinquante francs de contributions directes, dont le tiers dans l'arraiH dissement , et qui ont leur domicile réel ou politique dans le département. SI le nombre des éiigiblcs n'est pas sextuple do nombre des membres du eontett d'arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés. Les incompatibilités prononcées par l'article 5 sont applicables aux oonseiUen d'arrondissement.
24. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement, ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général.
25. Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suivra la première élection, te conseil général divisera en deux séries les cantons de chaque arrondissement. 11 sera procédé à un tirage an sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et eu séance publique.
26. Les articles 7,9, 10 , 11 de la présente loi sont applicables aux eoii« seiis d'arrondissement.
Règles pour la session des Conseils (TarrondissemenL
27. Les conseils d'arrondissement ne pourront se réunir s'ils n'ont été convoqués par le préfet , en vertu d'une ordonnance du Roi , qui détermine l'époque et la durée de la session.
Au jour indiqué pour la réunion d'un conseil d'arrondissement, le souspréfet donne lecture de l'ordonnance du Roi , reçoit le serment des conseillers nouvellement élus , et déclare , au nom du Roi , que la session est ouverte.
Les membres nonvellement élus , qui n'ont point assisté à Tonverture ê» la