‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 183 sur 272 · nnif 18S8. — CONSEILS G^M^RAinC. — OBCAlflSATION · texte numérisé non relu

nnif 18S8. — CONSEILS G^M^RAinC. — OBCAlflSATION

session , no prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil d'arrondissement.

Le conseil , formé sous la présidence du doyen d'âge , le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire , nommera , au scrutin et à la majorité absolue des TOix , son président et son secrétaire.

Le sons-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement; il est entendu quand il le demande , et assiste aux délibérations.

28. Les articles 13 , 14 , 15 , IC , 17 , 18 et 19, sont applicables À la session des conseils d'arrondissement.

Des Listes d'électeurs,

S9. SI on électeur qui , aux termes de Tarticle 10 de la loi du 19 avril 1881 , a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer a l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de son domicile réel, il sera tenu d'en faire, trois mois d'avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix da canton de son domicile politique et de son domicile réel.

30. Les citoyens qui n'ont pas été portés sur la liste départementale du Jury , à cause de rincompatibllité résultant de l'article 384 du Gode d'instruction criminelle, seront d'ofllcc, ou sur leur réclamation , inscrits conmie ayant droit de coopérer à l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de leur domicile réel.

31. La liste supplémentaire, qui comprendra les citoyens désignés aux deux articles précédents , sera dressée par canton dans les mêmes formes, dans les mêmes délais , et de la même manière que les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril 1831.

32. S'il y a moins de cinquante citoyens Inscrits sur lesdites listes , le préfet dressera une troisième liste comprenant les citoyens ayant domicile réel dans le canton , qui devront compléter le nombre de cinquante , conformément à l'article 3 de la présente loi. Cette liste sera affichée dans toutes les communes du canton.

Toutes les fois que le nombre des citoyens portes sur la liste électorale d'un canton et sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article 31 ne s'élèvera pas au delà de cinquante, le préfet fera publier dans les communes du canton une liste dressée dans la même forme, et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cinquante par suite des changements qui surviendraient ultérieurement dans les listes électorales ou du jury.

38. Tout citoyen payant dans un canton une somme de contributions qui le placerait sur la susdite liste des plus imposés, pourra se faire Inscrire, bien qu'il n'y ait point son domicile réel , en faisant la déclaration prescrite par rarticle 20.

124 }3-26 mS 1833. •* CONSEILS GÉNÉBAinC. — O&GANl&iTlON.

De la Tenue des Assemblée* électorales.

34. Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet aa cbef-Uei de canton, et, lorsque rassemblée comprend plus d'un canton, au chef4leo d'un des cantons réunis.

Toutefois le préfet pourra désigner, pour la tenue de l'assemblée , le cheflieu d'une commune plus centrale ou de communications plus faciles.

35. Il n'y aura qu'une seule assemblée lorsque le nombre des dtoyeoi appelés à roter ne sera pas supérieur à trois cents. Au delà de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l'assemblée en sectioos ; aacooe section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents.

36. Si l'assemblée n'est pas fractionnée en sections , la présidence appartioit au maire du chef-lieu de canton.

Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints, et, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l'ordre du tableau, préiUdent les autres sections.

Le droit de suflTrage est exercé par le président de l'assemblée et par kt présidents de sections , même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.

37. Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où 11 si^; les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des électkNit qui leur sont attribuées. Toutes discussions , toutes délibérations leur sont Interdites.

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