Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée
39. Le président appelle au bureau , pour remplir les fonctions de 'scrutateurs , les deux plus Âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents ft la séance, sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.
40. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit, soit sur la liste dn électeurs et du jury, soit sur la liste supplémentaire mentionnée à l'art. 31, soit enfin sur la liste des plus imposés mentionnée à l'article 32.
Ces listes seront afllchées dans la salle et déposées sur le bureau dn président ; toutefois le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de la Cour royale décbrant qu'ils font partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal , soit devant le conseil de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait ordonné que leurs noms seraient rayés de la liste.
Cette admission n'entraînera aucun retranchement sur la liste complémeiitalre des plus Imposés.
41. Avant de voter pour la première fois , chaque membre de rauemUée prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.
43. Chaque électeur, après avoir été appelé , reçoit du président un bulletin ouvert, où il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur