â JUIN 18da. — GOXSEILS GisÉRAUI. — OMAKISÂTION
de ton choix, sar une table disposée à cet effet, et séparée da bureau $ pais Il remet son bulletin écrit et fermé au président , qui le dépose dans U boite destinée à cet usage.
43. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler k l'entour "pendant le dépouillement du scrutin.
44. Les votants sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procès-verbal des opérations , après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.
45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes , et la minorité absolue des votes exprimés, sont nécessaires, au premier tour de scrutin , pour quMl y ait élection.
Au deuxième tour de scrutin , la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des électeurs présents.
En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus Agé.
46. Lorsque la boite du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera la lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur.
hnmédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée.
Dans les assemblées divisées en plusieurs sections , le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section ; le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau ; il est immédiatement porté par le présideut de chaque section au bureau de la première section , qui fait , en présence des présidents de toutes les sections , le recensement général des votes.
47. Les deux tours de scrutin prévus par l'article 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même Jour ; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. ^
Trois membres au moins du bureau , y compris le secrétaire, doivent toujours être présents.
48. Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au sujet des opérations de l'assemblée.
49. En aucun cas, les opérations de l'assemblée électorale ne pourront durer plus de deux Jours.
50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées remis par les présidents sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet , qui, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze Jours à dater de la réception du procès-verbal, déférer le Jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.
51. Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opéra* tiotts de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal >
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eUe est déposée, dan» le délai de cinq jours à partir du Jour de Péleetioi, au secrétariat de la sons-préfecture , et jugée , sauf recours, par le eoMdl de préfecture dans le délai d'un mois à compter de sa réoepUoo à la piéfecture.
62. Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieon membres élus , la question est portée devant le tribunal de l'arrondis^emeet, qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie , quelle que soit la distance des Ueox. La cause sera jugée sommairement et conformément au paragraphe 4 de l'ai^ Ucie 33 de la loi du 19 avril 1831.
53. Le recours au Conseil d'Ktat sera exerce par la voie contentieuse , jugé publiquement et sans frais.
54. Le recours devant le Conseil d'Ëtat sera suspensif, lorsqull sera exercé par le conseiller élu.
L'appel des jugements des tribunaux ne sera pas saspcnsif , lorsqu'il lera inteijeté par le préfet.
Dispositions transitoires,
55. L'élection des conseils généraux et des conseils d'arrondissement leia faite dans le délai de six mois , à dater de la promulgation de la présente loi.
50. Le tableau des réunions de cantons prescrites par l'article 3 de la présente loi dans les départements qui ont plus de trente cantons , sera communiqué aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement institués eo vertu de la présente loi , dans leur plus prochaine session.
Les observations que pourraient faire ces conseils sur les réunions de cantons seront imprimées et distribuées aux Chambres.
57. La présente loi n'est pas applicable au déparlcmciit do la Seine : il sera statué à son égard par une loi spéciale. [Voir à sa date loi du 20 avril 183i. )
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Sun L'I.NSTRICTION l'RIMAIRK. (28 JUIN 1883.)
Art. 1". L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure.
L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instructlOD morale et religieuse , la lecture, l'écriture , les éléments de la langue françaiie et du calcul , le système légal des poids et mesures.
L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement , en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles > spécialoiBcaft Je
128 JUIN 1833. — LNSTRUCTION l>RtliAlRE. 127
dearin linéaire et l'arpentage , des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie ; le chant , les éléments 4e rhlstoire et de la géographie, et surtout de Thlstoire et de la géographie de la France.
Selon les besoins et les ressources des localités, Tinstruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.
2. Le VŒU des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.