‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 187 sur 272 · Sont Incapables de tenir école · texte numérisé non relu

Sont Incapables de tenir école

1« Les condamnés à des peines afllictives on infamantes ;

2<> Les condamnés pour vol , escroquerie , banqueroute , abns de confianee ou attentat aux mœurs , et les individus qui auront été prives par Jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux § 5 et 6 de l'art. 42 du Ck)de pénal ;

8o Les individus Interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

0. Quiconque anra ouvert une école primaire en contravention à l'art. 5 , ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi , ffera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu do délit , et condamne à une amende de 50 à 200 fr.; l'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de 15 à 30 jours , et à une amende de 100 à 400 fr.

7. Tout instituteur privé , sur la demande du comité mentionné dans l'art. 10 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, XH>urra être traduit pour cause d'incondulte ou d'immoralité devant le tribunal civil de l'arrondissement , et être interdit de l'exercice de sa profession A temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du ■eonsell. Il en sera de même sur l'appel , qui dem être Inteijeté dans le délai

128 28 Jt'hN 1833. — INSTRUCTION PAIHAIHE.

de dixjourâ, à compter du jour de la notification du Jngemeot, et qui, ca aucun cas, ne sera suspensif.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient aroir lieu pour crima,

délits ou contraventions prévus par les lois.

De$ Écoles primaires publiques,

8. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, co toatoa en partie, les communes , les départements ou l'État.

9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant i une ou plusieurs communes voisines , d'entretenir au moins une école i^ maire élémentaire.

Dans le cas où les circonstances locales le 4)ermettraient , le ministre de l'instruction publique pourra , après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'Etat.

10. Les communes chefs-lieux do département, et celles dont ht population excède G,060 âmes, devront en outre avoir une école primaire supérieure.

11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un on plusieurs départemealé voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de pissieurs départements pour l'entretien d'une seule école normalOé Cette rénnioa devra être autorisée par ordonnance royale.

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