‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 19 sur 272 · COMPTABILITÉ COMMUNALE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ COMMUNALE

remeut pour la ville de Paris. Aucune dépense ne peut être ordonnancée passé le 45 du mois de la clôture de Texercice; et les mandats non payés dans les quinze jours suivants sont annulés ^ sauf réordonnancement , s'il y a lieu , avec imputation sur les reliquats de Texer* cice clos reportés au budget de Tannée courante. Du reste , on applique à ces sortes de payements les dispositions des articles 8^ 9, 10 de la loi du 23 mai 1 834. (Ord. 31 mai 1838, 453, 454*. )

1 584. Les recettes et les dépenses communales s'ef^ fectuent par un comptable chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus de la commune (1). Les recettes sont faites d'après les rôles rédigés conformément aux lois et règlements spéciaux , et dans le cas où il n'en existe pas , d'après un état dressé par le maire et rendu exécutoire par le sous* préfet. Les oppositions , lorsqu'elles sont de la compétence des tribunaux ordinaires , sont jugées comme affaires sommaires, et la commune n'est pas tenue de se faire autoriser pour ester en jugement. Toute personne qui , sans autorisation légale , s'ingère dans le maniement des deniers de la commune, est par ce seul fait constituée comptable, et peut être en outre poursuivie, en vertu de l'art. 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. (L. 18 juillet 1837, 62, 63, 64 *; arrêt de la Cour des comptes du 23 août 1834. )

1 585. Fendant tout le temps que l'exercice reste ouvert , le maire a le droit de délivrer des mandats pour acquitter dans les limites des crédits ouverts les dé-

(0 Nous avons dit plus haut que le percepteur remplit les fonctions da reoerenr municipal dans les communes dont le revenu est inférieur à 30,000 fr., et que dans irâ autres il peut y avoir un receveur municipal nommé par le Hoi. f^. loi du 18 Juin. 1837 *f art. 65. f^oir, pour les détails de sa gestion, de sa responsabilité et de ses comptes, ord. du 31 mai 1838, art. 461 à 484 ',

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penses résultant de services faits dans Tannée qui donne son nom à l'exercioe , sans pouvoir ni excéder ces crédits, ni les intervertir; il est chargé, sous sa responsa* bilitéy de la remise de ces mandais aux ayants droit. S'il i*efusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée , le préfet prendrait en conseil de préfecture un arrêté qui tiendrait lieu du mandat du maire. ( Ord. du 31 mai 1838, 446 à 449 ^. ) Les mandats énoncent l'exercice et le crédit auxquels ils s'appliquent; le receveur ne peut refuser de les acquitter que dans les cas où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert ou l'excéderait , où les pièces produites seraient insuffisantes et irréguliéres , où il y aurait opposition dûment signifiée; il doit alors motiver immédiatement son refus dans une déclaration écrite , sous peine de dommages-intérêts et de perte de son em^ ploi suivant les circonstances. {Id.j 572 ^. )

1586. A la clôture définitive de chaque exercice, le maire doit un compte d administration qui est rendu au conseil municipal dans la session qui suit cette clôtare , et qui est appuyé d'un état de situation de l'cxer*cice clos produit par le receveur. Le conseil municipal délibère sur le compte du maii*e y qui est définitivement approuvé par le préfet pour les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 fr. , et par le ministre pour les autres. (L. 18 juill. 1837, 23, 60''; ord. 456 à 461 *. )

1 587. Le receveur rend wi compte de caisse qui embrasse toutes les opérations d'une année, du 1 ^^ janvier au 31 décembre , soit qu'elles aient rapport à l'exercice clos, soit qu'elles concernent l'exercice courant; le compte est débattu et voté par le conseil municipal dans la session du mois de mai, sauf règlement définitif. (M, 478^.) Ce règlement est fait par le conseil de

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pivfectui'e pour les communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes (l), et directement par ta Cour des comptes, lorsque les revenus excèdent 30,000 fr. Des amendes frappent les comptables qui ne présenlenl pas leurs comptes dans les délais prescrits parles règlements. ( /rf., art. 23, G6, G8*;ord.,482à485*. )

1 588. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie, où tou(e personne imposée aux rôles de la commune a droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression dans les communes dont le revenu est de 100,000 fr. ou plus , et dans les autres quand le conseil municipal a voté la dépense de rimpression. ( Ord., 494 ^. )

1 589. L'art. 67 de la loi du 18 juillet 1 837 porte que la responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes sont déterminées par des règlements d'administration publique, et que les receveurs sont assujeilis pour retéculion des règlements à la surveillance des receveurs de fmances. Dans les communes où les fonctions de receveur mumcipal et de percepteur sont réunies, la gestion de ce comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement. On peut voir, pour connaitre en détail toutes ces règles , l'ordonnance du 27 septembre 1837, l'ordonnance sur la comptabilité du 31 mai 1838 depuis Tart. 429 jusqu'à l'art. 497, et Tord, du 10 juin 1840^ qui modifie l'art. 5 de l'ordonnance du 27 septembre 1837. )

(I) Oïd. du 23 avril 1823, art. 5; lui du 18 juill. 1837, art. 23, G6, G8 \

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