Sont membres du comité d'arrondissement
Le maire du cheMieu ou le plus ancien des maires du cheMieu de la circonscription ;
Le Juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription i
Le curé ou le plus ancien des curés de la circonscription ;
Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription , et qui aura été désigné comme il est dit au 2' $de l'art. 17 ;
Un proviseur, principal de collège, professeur, régent , chef d'institution , ou maître de pension , désigné par le ministre de l'instruction publique , lorsqu'il existera des collèges , institutions ou pensions dans la circonscription du comité;
21 HAI 1830. — CUEMJNS VICINAUX. 141
8. Les chemins Ticinaax de grande communication, et, dans des cas extraordinaires , les autres chemins vicinaux , pourront receroir des snhven» lions sur les fonds départementaux.
11 sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes fiicultatife ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.
La distribution des subventions sera faite, en ayant égard aux ressouces, aux sacrifices et aux besoins des communes , par le préfet , qui en rendra compte chaque année au conseil général.
Les communes acquitteront la portion des dépenses mises à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires , et , en cas d'iusufllsance , au moyen de deux Journées de prestation sur les trois journées autorisées par Fartiele 2, et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal en vertu du même article.
9. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous Tautorité du préfet. Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi leur sont applicables.
DUpoiitions géniraies.
10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.
11. Le préfet pourra nommer des agents voyers. Leur traitement sera fixé par le conseil général.
Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits , et d'en dresser des procès-verbaux.
12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être volés par les conseils généraux , en vertu de la présente loi , sera déterminé annuellement I>ar la loi de finances.
13. Les propriétés de TÉtat productives de revenus contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mômes proportions que les propriétés privées , et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.
Les propriétés de la couronne contribueront aux mêmes dépenses, confor* mément à l'article 13 de la loi du 12 mars 1832.
14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune , sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines , de carrières , de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers , à des établissements publics , à la couronne ou à l'État, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lien pour les uns ou les autre?, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée h la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.
Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires, être acquittées
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en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectccà à ceux des chemins qui y auront donné lieu.
Ëilcs seront réglées annuellement , sur la demande des communes , par les conseils do préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les experts seront nonmiés suivant le mode déterminé par rarllclc 17 ciaprès.
Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement : dlcâ seront réglées , dans ce cas , par le préfet en conseil de préfecture.
15. Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et flxation de la large4ir d'un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui sera réglée à l'amiable, ou par le juge do paix du canton, sur le rapport d'experU nonmiés conformément à Tarticle 17.
16. Les travaux d'ouyerturc et de redressement des chemins Yicloaax seront autorisés par arrêté du préfet.
Lorsque, pour l'exécution du présent article, il y aura lieu de recourir i l'expropriation, le jury spécial chargé de régler les indemnités ne sera composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, désignera, pour présider et diriger le jury, Tun de seA membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura Toix délibérativc en cas de partage.
Le tribunal choisira , sur la liste générale prescrite par l'article 39 de la loi du 7 Juillet 1833 (3 mal 1841 ] , quatre personnes pour former le jury spécial « et trois jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire.
Le Juge recevra les acquiescements des parties.
Son procès-verbal emportera translation définitive de propriété.
Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui réglera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et scion les formes déterminées par la loi du 7 Juiiietl833(3mai 1841).
17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux ; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.
Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable , elle sera réglée par le conseil de préfecture , sur le rapiwrt d'experts nommés , Tun par le sous-préfct , et Tautre par le propriétaire.
En cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture
18. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux , et pour extraction de matériaux, sera prescrite par le laps de deux ans.
7 DÉCEMBIŒ 183G. — MARCUÉS PUBLICS. 143
19. En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou partie , les propriclaircs riverains de la partie de ce chemin qui cessera de senir de voie de communication pourront faire leur soumission de 8*en rendre acquéreurs , et d'en payer la valeur, qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17.
20. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, Jugements, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction , l'entretien et la réparation des chemins vicinaux , seront enregistrés moyennant le droit fixe d'un franc.
Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles , relativement à leurs chemins, seront Jugées comme affaires sommaires et urgentes , conformément à l'article 405 du Code de procédure civile.
21. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet fera , pour en assurer l'exécution , un règlement qui sera communiqué au conseil général, et transmis, avec ses observations , au ministre de Tinté* rieur, pour être approuvé, s'il y a lieu.
Ce règlement fixera, dans chaque département , le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; il fixera, en outre, les délais nécessaires à l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront €tre faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches, et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins , A l'écoulement des eaux , aux plantations , à l'élagage , aux fossés , h leur curage , et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
22. Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.
PORTAIT R£GL£UElfT SUR LES MARCHÉS PASSÉS AU NOM DE L'ÉTAT.
Art. 1". Tous les marches passés au nom de l'Etat seront faits avec concurrence et publicité , sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant.