‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 194 sur 272 · pourra être traité de gré à gré · texte numérisé non relu

pourra être traité de gré à gré

1» Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excédera pas dix mille francs , ou , s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excédera pas trois mille francs;

2<> Pour toute espèce de fournitures, de transports ou de travaux, lorsque les chxonstanccs exigeront que les opérations du gouvernement soient tenues

H4 7 DKCKMHRE 183G. — MAUCUtS l'IBLlO.

secrètes : ces marchés devront être préalablement autorisés par nous sur un rapport spécial;

3« Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets dMnvcntion ou d'importation;

40 Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ;

50 Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être conAée qu'à des artistes éprouvés ;

Go Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui.no seraient laites qu'à titre d'essai ;

70 Pour les matières et denrées qui , à raison de leur nature particulière, et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées , doivent être achetées et choisies aux lieux de production, ou livrées, sans intermédiaires, parles producteurs eux-mêmes;

80 Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables : toutefois , lorsque l'administration aura cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne devra pas dépasser ce maximum ;

0** Pour les fournitures , transports et travaux qui , dans les cas d'urgence évidents amenés par des circonstances imprévues, ne pourront pas subir les délais des adjudications ;

10» Pour les affrètements passés au cours des places, par l'intermédiaire de courtiers, et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent ;

11» Pour les achats de tabac ou de salpêtro indigène , dont le mode est réglé par une législation spéciale ;

]2o Pour le transport des fonds du trésor.

3. Les adjudications publiques , relatives à des fournitures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être sans inc4)nvénient livrés à une concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictioDs qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges.

4. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés par l'administration sera déterminé par un règlement spécial.

b. Les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront |à produire soit poor être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagements.

G. L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'urgence, on mois à l'avance , par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet a> is fera connaître :

10 Le lieu où Ton pourra prendre coimaissancc du cahier des charges,

7 Il^EMBEË 1816. — VABCUt8 MJBLICS. 1 îô

20 les auloritës chargées de procéder à l'adjudication ; S« le lieu, le Jour et l'heure fixés pour radjudication.

7. Les soumissions devrout toujours être remises cachetées en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais aura été arrêté d'aTance par le ministre, ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué » ce maximum ou ce minimum devra être déposé cacheté sur le bureau à l'ouverture de la séance.

8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient oiXert le méma prix , et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions « il sera procédé, séance tenante, à une réadjudication , soit sur de nou- Telles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

9. Les résultais de chaque adjudication seront constatés par un procès* verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

10. Il pourra être fixé par le cahier des charges un délai pour recetoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si pendant ce délai , qui ne devra pas dépasser trente Jours , il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins dix pour cent chacune , il sera procédé à une réadjudlcatloa entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais» pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

11. Les adjudications et réadjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du ministre compétent, et ne seront valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées dans le cahier des charges.

12. Les marchés de gré à gré seront passés par nos ministres ou par ki fonctionnaires qu'ils auront délégués à cet effet. Ils auront lieu :

10 Soit sur un engagement souscrit à la suite d'un cahier des charges j 2« Soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter;

3<> Soit sur correspondance, suivant les usages du commerce.

11 pourra y être suppléé par des achats faits sur simple facture , pour les objets qui devront être livrés immédiatement, et dont la valeur n'excédera pas cinq cents francs.

Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un ministre, et lea achats qu'ils auront laits, seront subordonnés à son approbation, à moins soit de nécessité résultant de force m^eure, soit d'une autorisation spéciaki ou dérivant des règlements; circonAances qui devront être relatées dans les** dits marchés, ou dans les décisions approbatives des achats*

13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicaUea aux marchés passés aux colonies on hors du territoire firançais, ni aux travaux que l'administratioa se trouve dans la nécessité d'exécuter en régie ou ù la Journcc.

Uii 4*8 JUILLET 1887. — POIDS ET MBSUftES.

14. Les décrets et ordonnances relatifs aax marchés ponr les diverses branches des services publics continueront à receyolr leur exécatfon en tout ee qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

LOI

KEtATlVE AUX POIDS ET MESURES. (4-8 JUILLET 1837.)

Art. l'^ Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesure*, est et demeure abroge.

2. Néanmoins, Tusage des instruments de pesage et mesurage confectionnés en exécution des articles 2 et 3 du décret précité , sera permis jusqu'an V' janvier 1840.

3. A partir du 1*' janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an m et 19 frimaire an vni, eonslItutiTCs du système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'art. 479 du Code pénal.

4. Ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus , dans leurs magasius , boutiques , ateliers ou maisons de commerce , ou dans les halics , foires ou marchés , seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'article 479 du Code pénal.

5. A compter do la même époque, toutes les dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le taiilcau annexé à la présente M , et établies par la loi du 18 germinal an m, sont interdites dans les actes publics ainsi que dans les aOlches et les annonces.

Elles sont également Interdites dans les actes sous seing privé , les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice.

Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de 20 fr. qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement.

L'amende sera de dix francs ponr les autres contrevenants ; elle sera pcr(:ue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; quant aux registres de commerce , ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

0. Il est défeudn aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en fayeur des particuliers snr des actes , registres ou écrits dans lesquels les dénominations Interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues aux termes dudit article aient été payées.

7. Les vériflcatears des poids et mesures constateront les contraventions prévoes par tes Mis et réglemeiits concernant te système métrl^e des poMi et mesures.

18 imiXET lSa7. — ADIIINI8T1UT10K MimiClPÀLE. 147

Ils pourront procéder à la saisie des instrumeoto de pesage et mesnrage dont l'osage est Interdit par lesdites lois et règlements.

Leurs procès-Terbanx feront foi en Justice Jusqu'à preuTC contraire.

Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement.

8. Une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la Térttcation des poids et mesures. ( F. ord. des 17 ayril et 16 Juin 1839. }

SUR L'ADMi:(lSTRATlOiN MUNICIPALE. (18 Jl'lLLET 1837.)

TITRE PREMIER

Ùei féunUm»^ diviiUmi tf formaHom d$ eommunôi*

Art. 1*'. Aucune réunion, division ou formation de communes ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs conmiunes en une seule , ou de distraire une section d'une commnne, soit pour la réunir à une autre soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement' dans les conmiunes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

Les conseils municipaux , assistés des plus Imposés en nombre égal à celui de leurs membres , les conseils d'arrondissement et le eonsefl général donneront leur avis.

8« 81 le projet ooneeme nne section de commune, il sera créé, pour cette section, une conmiission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission.

Us seront élus par les électeurs municipaux domIclli& dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, M commission sera composée des phu imposés de la section.

La commission nommera son présent. Elle sera chargée de donner soir avis sor le projet

4. Les réunions et distractions de communes qui modifieront la compo-* sitlon d'un département , d'on arrondissement on d'un canton, oe pourront être prononcées que par une loi.

Tontes antres réunions et dtotraetkms de oommunes pourront être prononcées par ordonnances du R<ri, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les i^us Imposés, conformément à l'article t cl-dessos I et , à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont paa tnds cents biMtants, vu l'avis afllrmattf du coasea général dn dépars tement.

léB 18 JUILLET 18;I7.— ADIUKiSTAATION MUNlCirALC.

Uaoâ tous les autres cas » il ne pourra être statué que par une krf.

5. Les habitants de la commune réunie à une autre commune odnterveroiiC la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nalore.

Les édifices et autres immeubles servant à usi^ public deriendront propriélé de la commune à laquelle sera faite la réunion.

6. La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à nue autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire , deviendront propriété de la nouvelle conmiune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

7. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi , cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure , sauf réserve, dans tous les cas , de toutes les questions de propriété.

8. Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de conununes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.

Des aUributioM des maircê et des comeiU munic^aux.

Ghap. ^^ Des atlribuHans des maires.

0. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérienre :

l» De la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

2<> Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ;

30 De l'exécution des mesures de sûreté générale.

10. Le maire est chargé , sous la surveillance de l'administraUcn supérieure:

lo De la police municipale , de la police rurale et de la voirie municipale » et de pourvoir à l'eiécntion des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs;

2o De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits;

3<> De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements commo' naux et de la comptabilité communale ;

4* De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses ;

&o De la direction des travaux communaux ;

6« De souscrire les marchés , de passer les baux des biens et les «4)ndlcations des travaux communaux , dans les formes établies par les lois et règlements ;

70 De souscrire dans les mêmes formes les actes de vente , échange , partage, accqttation de dons on legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont clé autorisés conformément & la présente loi >

19 ICILlET IdST.^AMriNl^nATION MinnClPÀLE. 14B

80 De représenter la eommane en Justice, goit en demandant, soit en défiOidant.

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