Le maire prend des arrêtés à l'effet
lo D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa 'Vigilance et à son autorité;
2o De publier de noayeau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur obsenration.
Les arrêtés pris par le maire sont inmiédlatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.
Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de Tampliation constatée par les réc^lssés donoés par le sous-préfet.
12. Le maire nonmie à tous les emplois communaux pour lesquels la loi oe prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et réyoque les titn* lalres de ces emplois.
13. Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. lis doiyent être agréés et commissionnés par le sousi^réfet; lia peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les Tévoquer.
Le maire nonmie également les pâtres communs , sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.
14. Le maire est chargé seul de l'administration ; Biais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints , et , en l'ab» sence des adjoints , à ceux des conseillers municipaux qui sont an^eléa à en faire les fonctions.
15. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de fiiire un des actes qui lui sont prescrits par la loi , le préfet, après l'en avoir requis , pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
16. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune , Il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil, ou , à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.
Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues , séance tenante , par le maire et les deux conseiné^^ assistants , à la majorité des voix , sauf le recours de droit.
\Cil^ H. gg# aUributioni d$s eon$eils municipaux.
17. Les conseils munlcI>^^x règlent, par leurs délibérations, les objets suivants : '
1» Le mode d'admini8tration\1es biens communaux;
3« Les conditions des baux à ihrme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraïuL et neuf ans pour les autres biens ;
30 Le mode de jouissance et knn^mtititm des pâturages et firuits eomrannanx , autres que les boi? , ainsi que tes eonditlons à Imposer aux parfie<% prenante? ;
150 18 JUILLET 1837.— ▲DIlIMIftTBÀTIOll MUNIGirALK*
40 Les affouages, en se conformant aux lois forestières.
18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en rartide précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet , qui en délivre on fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire ai , dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annolée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique , soit sur la réclamation de tonte partie intéressée.
Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécotlon de la délibération pendant un autre délai de trente jours (1).