‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 195 sur 272 · Le maire prend des arrêtés à l'effet · texte numérisé non relu

Le maire prend des arrêtés à l'effet

lo D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa 'Vigilance et à son autorité;

2o De publier de noayeau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur obsenration.

Les arrêtés pris par le maire sont inmiédlatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.

Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de Tampliation constatée par les réc^lssés donoés par le sous-préfet.

12. Le maire nonmie à tous les emplois communaux pour lesquels la loi oe prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et réyoque les titn* lalres de ces emplois.

13. Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. lis doiyent être agréés et commissionnés par le sousi^réfet; lia peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les Tévoquer.

Le maire nonmie également les pâtres communs , sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

14. Le maire est chargé seul de l'administration ; Biais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints , et , en l'ab» sence des adjoints , à ceux des conseillers municipaux qui sont an^eléa à en faire les fonctions.

15. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de fiiire un des actes qui lui sont prescrits par la loi , le préfet, après l'en avoir requis , pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

16. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune , Il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil, ou , à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues , séance tenante , par le maire et les deux conseiné^^ assistants , à la majorité des voix , sauf le recours de droit.

\Cil^ H. gg# aUributioni d$s eon$eils municipaux.

17. Les conseils munlcI>^^x règlent, par leurs délibérations, les objets suivants : '

1» Le mode d'admini8tration\1es biens communaux;

3« Les conditions des baux à ihrme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraïuL et neuf ans pour les autres biens ;

30 Le mode de jouissance et knn^mtititm des pâturages et firuits eomrannanx , autres que les boi? , ainsi que tes eonditlons à Imposer aux parfie<% prenante? ;

150 18 JUILLET 1837.— ▲DIlIMIftTBÀTIOll MUNIGirALK*

40 Les affouages, en se conformant aux lois forestières.

18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en rartide précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet , qui en délivre on fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire ai , dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annolée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique , soit sur la réclamation de tonte partie intéressée.

Toutefois, le préfet peut suspendre l'exécotlon de la délibération pendant un autre délai de trente jours (1).

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