‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 197 sur 272 · Les recettes extraordinaires se composent · texte numérisé non relu

Les recettes extraordinaires se composent

10 Des contributions extraordinaires dûment autorisées; 2o Du prix des biens aliénés ;

30 Des dons et legs;

40 Dn remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;

50 Du produit des coupes extraordinaires de bois ;

60 Du produit des emprunts ,

Et de toutes autres recettes accidentelles. . 33. Le budget de chaque commune , proposé par le maire , et Toté par le conseil municipal , est déflnitivement réglé par arrêté du préfet.

Toutefois , le budget des villes dont le revenu est de 100,000 fr. , ou plus , est réglé par une ordonnance du Roi.

Le revenu d'une commune est réputé atteindre 100,000 fr., lorsque ies recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette iorooie pendant les trois dernières années.

11 n'est réputé être descendu au-dessous de 100,000 fr. que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées InCérieures ù cette somme.

34. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés conformément aux articles précédents , et autorisés par le préfet dans les communes dont il est appelé k régler le budget, et par le ministre dans les autres communes.

Toutefois , dans ces dernières communes, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pourront être approuvés par le préfet.

85. Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice , les recettes et dépenses ordinaires continueront, jusqu'à l'approbation de ce budget, i être faites conformément ù celui de l'année précédente.

36. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du Roi , ou par l'arrêté du préfet , qui règle ce budget.

37. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

La somme inscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou rejetéc qu'aatant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face , ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.

Le crédit pour dépenses imprévues sera employé par le maire , avec l'approbation du préfet et du sous-préfet.

Dans les communes antres que les chefs-lieux de département ou d'arron-

18 JUILLET 1837. — ADMINISTHATIO!! HUNICIPALE. 155

dissement, le maire pourra employer le montant de ce crédit anx dépenses urgentes, sans approbation préalable , à la charge d'en informer immédiatement le 80U8-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée.

38. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de uouvellcs par l'arrêté du préfet, ou Tordonnance du Roi, qu'autant qu'elles sont obligatoires.

38. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécesfuiire serait inscrite an budget, par ordonnance du Roi, pour les communes dont le revenu est de 100,000 fr. et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture , pour celles dont le revenu est Inférieur.

Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera Inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature , ou d'une dépense extraordinaire , elle sera inscrite pour sa quotité réelle.

Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal , ou , en cas de refus de sa part , au moyen d'une contribution extraordinaire établie pai* une ordonnance du Roi , dans les limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale , si la contribution doit excéder ce maximum.

40. Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée à subvenir aux dépenses obligatoires ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet s'il s'agit d'une commune ayant moins de 100,000 fr. de revenu , et d'une ordonnance du Roi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, elle ne pourra être autorisée que par ordonnance du Roi s'il s'agit d'une conunune ayant moins de 100,000 fr. de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

41. Aucun emprunt no pourra être autorisé que par ordonnance du Roi , rendue dans les formes des règlements d'administration publique , pour les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, une ordonnance du Roi , rendue dans la forme des règlements d'administration publique , pourra autoriser les communes dont le revenu est de 100,000 fr. et au-dessus à contracter un emprunt jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus.

42. Dans les communes dont les revenus sont Inférieurs à 100,000 tv, ,

156 18 iniLCT lS37.—A]>lin(TSTRATION ictiaen^ALc.

toQtes les fois qu'il s'agira de contributions extraordinaires oa d'empranti, les plus imposés aux rôles de la commune seront appelés à délibérer arec le conseil municipal , en nombre égal à celui des membres en exercice.

Ces plus imposés seront convoqués indlvidueUement par le maire, ta moins dix Jours avant celui de la réunion.

Lorsque les plus imposés appelés seront absents, ils seront remplacés en nombre égal par les plus imposés portés après eux sur le r&le.

43. Les tarifs des droits de voirie sont réglés par ordomiance do Bol , rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

44. Les taxes particulières dues par les babitants ou propriétaires, en verta des lois et des usages locaux , sont réparties par délibération da conseil moalcipal , approuvée par le préfet.

Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le reconvremeot des contributions publiques.

45. Aucune construction nouvelle , ou reconstruction entière on partidie, ne pourra être autorisée que sur la production des projets et devis.

Ces projets et devis seront soumis à l'approbation préalable dn mlaktn compétent quand la dépense excédera 30,000 f^. , et à celle dn préfet qnané elle sera moindre.

De$ acquisitions , aliénationê , batue, dotu ei legs,

40. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour olijet des aeqolsltions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage de Uens IndM, sont exécutoires sur arrêté du préfet, en conseil de préfecture, qoand il 6*agit d'une valeur n'excédant pas 3,000 fr. pour les communes dont le revena efl au-dessous de 100,000 fr., et 20,000 fr. pour les autres communes.

S'il s'agit d'une valeur supérieure , il est statué par ordonnance dn Roi.

La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes , autres que ceux qui servent à un usage public , pourra , sur la demande de tout oréaneiir porteur de titres exécutoires , être autorisée par une ordonnance du Roi , qai déterminera les formes de la vente.

47. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des baux dont la durée devra excéder dix-huit ans , ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Quelle que soit la durée du bail , l'acte passé par le maire n'est exéentoire qu'après l'approbation du préfet.

48. Les délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'ol^ets mobiliers ou de sommes d'argent , faits à la commune et aux établissemenls communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet lorsque tev valeur n'excède pas 3,000 tr,, et en vertu d'une ordonnance du Roi lorsqae leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des prétendants droit I li succession.

18 JUILLET I8d7.— ja>MiNtôTftATIO> MUNICIPALE. iùl

Leâ dêllhéraUons qui porteraient refus de dons et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiUers, ne sont exécutoires qu'en \ertu d'une ordonnance du Boi.

Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs , en vertu de la délibération du conseil municipal ; l'ordonnance du Roi ou l'arrêté du préfet, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette aceep« tation.

Des actions judiciaires et des transactions,

49. Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

Cependant tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture , les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section , et que la cooh munc ou section , préalablement appelée à en délibérer , aurait reftiaé on n^ligé d'exercer.

La commune ou section sera mise en cause , et la décision qui inierviendn aura effet à son égard.

60. La commune, section de commune, ou le contribuable auquel rantori* satlon aura été refusée , pourra se pourvoir devant le Roi , en Conseil d'État. Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative. 11 devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois , à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

61. Quiconque voudra intenter une action contre une conunune ou section de commune sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motiCs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé.

La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes dé^ chéances.

Le préfet transmettra le mémoire au maire , avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.

62. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas , transmise au conseil de préfecture , qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement.

La décision flu conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois , à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

63. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation devra être motivée.

En cas de refus de l'autorisation , le maire pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal , se pourvoir devant le Roi, eu son Conseil d'État, conft>nQémeDt à l'article 60 ci-dessus.

158 IS JUILLET 1837. — ÀDMIMSTIIATION MU!flCIPALE.

11 devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir d« jour de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d*Ëtat.

64. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du conseil de prcfecturo , et, à défaut de décision dans le délai fixé par Tartlcle &3 , qn'aprèi l'expiration de ce délai.

En cas] de] pourvoi contre la décision du rx>n8eil de préfecture , rinstuce sera suspendue Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi , et , à début de décision, dans le délai ûxé par l'article précédent, jusqu'à l'expirattoa de

ce délai.

En aucun cas, la commune ne pourra défendre à Taction qu'autant qa'elk y aura été expressément autorisée.

65. Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable , Intenter toute action possessoirc , ou y défendre , et faire tous antres actes conserratolrei m interrnptifs des déchéances.

66. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter on de soutenir ue action judiciaire contre la commune elle-même, U est formé, pour cette section, une commission syndicale de trois ou dnq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux , et, à leur défaut, parmi les cnoyen les plus imposés.

Les .membres du corps municipal qui seraient intéressés à la Joalfaoïoe des biens ou droits revendiqués por la section ne devront point participer mx délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égil d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les haldtants ou propriétaires étrangers à la section.

L'action est suivie iKir celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet.

57. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune, Il sera formé, pour chacune des sections intéressées , une commission syndicale , conformément à l'article précédent.

68. La section qui aura obtenu une condamjialion contre la commune oa contre une autre section , ne sera point passible des charges ou contrlbotions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-Intérêts qui résulteraleot du fait du procès.

Il en sera de même ù l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou une section de commune.

69. Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homoIognUon par ordonnance royale , s'il s'agit d'(dijeb Immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 fir., et pu arrêté du préfet en conseil de pnifecture, dans les autres cas.

la JUILLET 1837. — ADMINISTRATION MUNICIPALE. 169

TITRE Vï.

Comptabilité des communes.

60. Les comptes du maire, pour Texercice clos , sont présentés an conseil municipal ayant la délibération dn bndget. Ils sont déflnitlTement appronTés par les préfets pour les communes dont le rerenn est inférieur à 100,000 Ir.» et par le ministre compétent pour les autres communes.

61. Le maire peut seul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer ooe dépense régollërement autorisée et liquide , 11 serait prononcé par le préfel en conseil de préfecture.

L'arrêté dn préfet tiendrait lien du mandat do maire.

63. Les recettes et dépenses communales s'effectuent par un comptable cluurgé seul , et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous re- Tonos de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues , ainsi que d'aeqaitter lès dépenses ordonnancées par le maire, josqn'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tons les rôles de taxe , de sous-répartitions et de prestations locales dafiiÀit ôlrc remis à ce comptable. h^^

63. Toutes les recettes municipftlM pour lesquelles h» bis et règta&flats n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sar des états dressés par le moire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet*

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme aifaires sommaires, et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture.

64. Toute personne autre que le receveur municipal qui , sans autorisation légale , se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune , sera, par ce seul fait, constituée comptable ; elle pourra en outre être poursuivie, en vertu de l'article 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

65. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins , dans les comrannes dont le revenu excède 30,000 fr. , ces

fonctions sont confiées , si le conseil municipal le demande , & un receveur municipal spécial. Il est nommé par le Roi , sur trois candidats que le conseil municipal présente.

Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne seront applicables aux oommuncs ayant actuellement un receveur municipal , que sur la demanda du conseil municiiml ou en cas de vacance.

60. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, pour les conununes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr., sauf recours à la Cour des comptes.

Ms complet des reeevonrs des communes dont te revenu excède 30,000 fr. sont réglés et apurés pu tedUe Cour.

100 18 JUILLET itta?. — ja>MLNlSTaAT10.N MUNICIPALE.

Les dîApositioQs ci-dessus, coocernantla Juridiction des conseik de préfecture et de la Cour des comptes sur les comptes des receveurs municiptiu , sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres étaUîKements de bienfaisance.

67. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la eomptibillté des communes seront déterminées par des règlements d'admlnlstialiM publique. Les receveurs municipaux seront assujettis , pour resécatteo éi ces règlements, à la surveillance des receveurs des finances. ( V. «urd. Il ml 1838 '.c. 20.)

Ihms les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteir sont réunies, la gestion du comptable est placée soos la respoosaliililé du leceveur des finances de l'arrondissement.

68. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans les déUs prescrits par les règlements pourront être condamnés , par l'autorité cliar§ée de les Juger, à une amende de 10 fr. à 100 fr., par chaque mois de relaidi pour les receveurs et trésoriers Justiciables des conseils de ptéfectnre» et de M fr. à SOO fr., également par mois de retard, ponr ceux qui sont Justldabki de la Cour des comptes.

Ces amendes seront attribuées aux communes ou établissements que oafr> cernent les comptes en retard.

filles seront assimilées aux débets de comptables » et le reeouTrement poona en être suivi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril

69. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie, où toute personne imposée aux rùles de la conmiune a droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression , dans les communes doot le revenu est de 100,000 fr. ou plus, et dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression.

Dti intérêts qui concernent plmieurs communes.

70. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens on des droits par indivis, une ordonnance du Roi instituera, si l'une d'elles le réclame, noe Gonunission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

Chacun des conseils élira dans son sein , au scrutin secret et à la mi^Jorité des voix, le nombre de délégués qui aura été déterminé par l'ordonnaiios du Roi.

La commission syndicale sera renouvelée tous les trois ans, après k renouvellement partiel des conseils municipaux.

Les délibérations prises par la commission ne sont eiécatotres que sur Fapprobation du préfet , et demeurent d'ailleurs Bonmlses à toutes les lèsi^ ctttblics pour Va délibération^: des couâcUs municipaux*

i\ N0V.-12 DEC. 1837. — TRAVAOS COMlIl'KAUX. 161

71. La commission syndicale sera présidée par un syndic qui sera nommé par le préfet et choisi parmi les membres qui la composent.

Les attributions de la commission syndicale et du syndic , en ce qui touche les biens et les droits indivis, seront les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés communales.

72. Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux seront spécialement appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de la dépense que chacune d'elles devra supporter. Ces délibérations seront soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux , le préfet prononcera i après avoir entendu les conseils d'arrondissement et le conseil général. SI les conseils municiimux appartiennent à des départements différents, Il sera statué par ordonnance royale.

La part de la dépense déflnitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 39 de la pré« sente loi.

73. En cas d*urgence , un arrête du préfet suffira pour ordonner les tra« vaux , et pourvoira à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire. Il sera procédé tiltérieurement à sa répartition définitive, dans la forme déterminée par l'apiiclc précédent.

TITRE Mil.

Disposition spieiaieé

74. Il sera statué par une loi spéciale sur l'administration municipale de la ville de Paris*

rORTANT RfcGLEtlEKT SUR I.FS ENTREPRISES POUR TRAVAUX ET FOURNI- TURES AU NOM DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE BlENrAISANCC* (M NOVEMBRE-12 DÉCEMBRE 1837.)

ART. 1«'. Toutes les entreprises pour travaux et fournitures ou nom des communes et des établissements de bienfaisance seront données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions ci-après.

2. Il pourra être traité de gré à gré , sauf approbation par le préfet , pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excédera pas trois mille francs. Il pourra être traité également de gré à gré, à quelque somme que s'élèvent les travaux et fournitures, mais avec approbation du ministre de l'intérleory lo pour les objets dont la (abricatloa c^i eiclusivcment attribuée à des por«

|(a i\ K0V.-I2 DEC. 1837. — TRAVAIX COMMINAUX.

leurs de brevets d'invention ou d'importation ; 2« pour les oltJets qui o'aoraient qu'un possesseur unique; 3o pour les ouvroges et les ottjets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être conûéc qu'à des artistes épronm; 40 pour les exportations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu^à titre d'essai ; 5o pour les matières et denrées qui , à raison de lear oatiire partlcutiëre et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées , doiYent être achetées et choisies aux lieux de production , ou livrées sans intermé^ diaires par les producteurs eux-mêmes ; G^ pour les fournitures ou travaiix qui n'auraient été l'objet d'aucune oiïre aux adjudications, et à l'égard deiquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables : toutefois Tadministntion ne devra pas dépasser le maximum arrêté conformément à l'article 7 ; 70 pour les fournitures et travaux qui , dans le cas d'ui^nce absolue et dûment constatée , amené par des circonstances Imprévues , ne pourraleiit pas subir les délais des adjudications.

3. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux, ft des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être sans InconTénlent livrés à une concurrence illimitée , pourront être soumises à des resirictIoDS qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement rcconnaci capables par l'administration et produisant les titres Jusliflcatlfs exigés par ks cahiers des charges.

4. Les cahiers des charges détermineront la nature et flmporlance dei garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudications , soit pour répondre à l'exécution de leurs engagements, lis détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur tjes garanties, on eas d'inexécution de ces engagements. 11 tem loûJoDri et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisations régulières demeureront à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes ou les établissements.

6. Les cautionnements A fournir par les adjudicataircâ seront réulitiés à la diligence des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.

C. L'avis des adjudications à passer sera publié , sauf le« cas d'urgence, uo mois ù i'uvancc, par la voie des alliclics et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fera connaître : i^le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 2^ les autorités chargées de procéder ù l'adjudication; Z"» le lieu, le Jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

7. Les soumissions devront toujours être remises caclietées en séance pu- 1)liqâe. VA maximum de prix ou un Wiinimim de rabais, arrêté d'avance par rautorité qui procède à l'adjudicotion» devra être déjiHMécocheté sur le bnreao, à l'ouverture de la séance.

" 8* Baiis le cas où plôsleui^ soumissionnaires auraient offert le même prix , il sera procédé, séance tenante, & ane adjudlcatioil entre ces sonmfshlonnaires seulement, soit sur de nouvelles ^umiBsions, soft à rcxtinctlon iies feux*

27 AVIlIL-4 MAI 1838. — ASSÉCUEMENT. — MINE^ |68

0. Les résaltatfl de chaque adjudication seront constatés par un procèsverbal relatant toutes les circonstances de Topération.

10. Les adjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du préfet , et ne seront valables et définitives » à l'égard des communes ot dosétablissements , qu'après cette approbation.

IiOI

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