AVRIL-4 MAI 1838. — ASSÈCHEMENT. — MWES
plus de la moitié des Toix attribuées à la totalité des concesskma comprises dans le syndicat.
En cas de décès ou de cessation des fonctions des syndics , ils serooi remplacés par l'assemblée générale dans les formes qui anront été sniTies pour leur nomination.
3. Une ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique , et après que les syndics auront été appelés à (aire connaître leurs propositions , et les intéressés leurs observations , détermicen l'organisation définitive et les attributions du syndicat , les bases de la répartition , soit provisoire , soit définitive , de la dépense entre les coneession* nalres intéressés , et la forme dans laquelle il sera rendu compte des recettes et des dépenses.
Un arrêté ministériel déterminera, sur la proposition des syndics, le système et le mode d'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement , ainsi que les époques périodiques où les taxes devront être acquittées par les concessionnaires.
SI le ministre Juge nécessaire de modifier la proposition du syndicat, le syndicat sera de nouveau entendu. Il lui sera fixé un délai pour produire ses observations.
4. SI l'assemblée générale dûment convoquée ne se réunit pas, on si elle ne nomme point le nombre de syndics fixé par l'arrêté du préfet, le ministre, sur la proposition de ce dernier, instituera d'office une commission composée de trois ou de cinq personnes, qui sera investie de l'autorité et des attributions des syndics.
SI les syndics ne mettent point à exécution les travaux d'assèchement , ou s'ils contreviennent au mode d'exécution ou d'entretien r^lé par l'arrêté ministériel , le ministre , après que la contravention aura été constatée , les syndics préalablement appelés, et après qu'ils auront été mis en demeure, pourra , sur la proposition du préfet , suspendre les syndics de leurs foncions, et leur substituer un nombre égal de commissaires.
Les pouvoirs des commissaires cesseront de droit à l'époque fixée pour l'expiration de ceux des syndics. Néanmoins, le ministre, sur la proposition du préfet, aura toujours la faculté de les faire cesser plus tôt.
Les commissaires pourront être rétribués; dans ce cas, le ministre, sur la proposition du préfet, fixera le taux des traitements, et leur montant sera acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires.
5. Les rôles de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédents seront dressés par les syndics, et rendus exécutoires par le préfet.
Les réclamations des concessionnaires , sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes , seront jugées par le conseil de préfecture , sur mémoires des réclamants, communiqués au syndicat , et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines.
Les réclamations relatives à rcxéoution des travaux seront Jugées comme en matière de travaux publics.
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Le recours soit au conseil de préfecture , soit au Conseil d*£tat , ne sera pas suspensif.
6. A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été faite , la mine sera réputée abandonnée ; le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au Roi en ton Conseil d*Etat , par la Toie contentieuse.
La décision du ministre sera notifiée aux concessionnaires déchus , publiée et affichée à la diligence du préfet.
L'administration pourra faire TaTance du montant des taxes dues ]^ la concession abandonnée, Jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une concession nouvelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.
A l'expiration du délai de recours , ou , en cas de recours , après la notification de l'ordonnance conflrmative de la décision du ministre , il sera procédé publiquement, par voie adminlstratiTC, à l'adjudication de la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de Justifier de facultés suffisantes pour satisfiiire aux conditions Imposées par le cahier des charges.
Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'Etat, appartiendra an concessionnaire déchu ou à ses ayant droit. Ce prix, s'il y a lieu, sera distribué Judiciairement et par ordre d'hypothèques.
Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au Jour de l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession , en payant toutes les taxes arriérées et en consignant la somme qui sera Jugée nécessaire pour sa quote-part dans les trivaux qui resteront encore à exécuter.
8'il ne se présente aucun soumissionnaire , la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de tontes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux , machines et agrès qu'il aura attachés & l'exploitation , et qui pourront être séparés sans préjudice pour la mine, à la charge de payer toutes les taxes dues Jusqu'à la dépossession , et sauf au domaine à retenir, à dire d'experts , les objets qu'il jugera utiles.
7. Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, quand Ils en seront requis par le préfet , Justifier qu'il est pourvu , par une convention spéciale , à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique, et coordonnés dans un Intérêt commun.
Ils seront pareillement tenus de désigner, par une déchu^tlon authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui des concessionnaires ou tout autre Individu qu'Us auront pourvu des pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées générales, pour recevoir tontes notifications et significations, en général pour les représenter vls4-vls de l'administration , tant en deman'* dant qu'en défendant.
Faute par les concessionnaires d'avoir fait , dans le délai qui leur aura été assigné, la Justification requise par le paragraphe premier du présent article^
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on d'exécnter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession , la suspension de tout ou de partie des tniTaai pourra être prononcc^c par un arrêté du préfet , sauf recours au ministre, et, s'il y a neu , au Conseil d*Etat , par la vole contentieuse , sans préjudice, d'ailleurs, de Tappllcatlon des articles 93 et suivants de la loi du 2 1 aTriJ 1810.
8. Tout puits , toute galerie , ou tout autre travail d'exploitatioD , ouTert en contravention aux lois et règlements sur les mines , pourront aussi être Interdits dans la forme énoncée en l'article précédent , sans préjudice également de l'application des articles 03 et suivants de la loi du 31 avril 1810.
9. Dans tons les cas où les lois et règlements sur les mines autorisent Tadmlnistration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires , te défhot de payement , de la part de ceux-ci , donnera lieu contre eux ft l'application des dispositions de l'article C de la présente loi.
10. Dans tous les cas prévus par l'article 49 de la loi du 31 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieo que suivant les fbrmes prescrites par le même article 6 de la présente loi.
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$m LES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉHAtrX ET D'ARROTfDISaBMEIfT,