Le conseil général délibère
!• Sur les contributions extraordinaires à établir et les emprunta à eootracter dans Ilntérét du département ;
10 MAI 1838. «- ATTRIBUTIONS DES COKSEtLS CilliBAVt. 167
$û Suit les acquisitions , QliéoatiOQs et échanges des propriétés départementales;
3" Sur le changement de destination on d'alTcctatlon des édlflces départementaux;
4« Sur le mode de gestion des propriétés départementales ;
5» Snr les actions à intenter ou à soutenir au nom du département , sauf les cas d'urgence prévus par l'art. 3G ci-après ;
C Sur les transactions qui concernent les droits du département ;
7« Sur l'acceptation dps dons et legs faits au dépailemcnt ;
8" Sur le cli^sseprient et la direction des routes départementales;
9o Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du département ;
loo Sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers , pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'antres travaux h la charge du département ;
llû Sur la concession à des associations, & des compagnies ou à des par«* ticuliers , de travaux d'Intérêt départemental ;
12û Sur la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat et qui intéressent le département;
13» Sur la part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;
14« Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite on autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sons* préfectures ;
1^0 Sur la part de la dépense des aliénés et des enfints trouvés et aban-* donnés qui sera mise à la charge 4es communes, et sur les bases de la répartition h faire entre elles ;
10» Sur tous les autres objets sur lesquels 11 est appelé & délibérer par les lois et règlements.
5. Les délibératiohs du conseil général sont soumises à l'approbation du Bol , du ministre compétent ou dU préfet , selon les cas déterminés |Nir les lois ou par les règlements d'administration publique.