Il est pourvu à ces dépenses au moyen
]o Des centimes affectés h cet emploi par la loi de finances; 2o De la part allouée au département dans le fonds commun ; 3o Des produits éventuels énoncés aux no* 0, 7 et 8 de l'art. 10.
14. Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section, aux termes de l'art. 12, peuvent y être inscrites, ou être augmentées d'office , Jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget.
15. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget.
10. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale.
Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées on l'art. 12.
17. 11 est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget, an moyen des centimes additionnels fiicultatifs et des produits énoncés au no 5 de l'art. 10.
Toutefois, après épuisement du maximum des centimes facultatifs employés à des dépenses antres que les dépenses spéciales , et des ressources énoncées au paragraphe précédent , une portion du fonds commun , dont la
170 10 MAI 1888.— ATTRIUrTIONS DES CONSEILS GÉxéBAUX.
quotité sera déterminée chaque année par la loi de finances, pourra être distribuée aux départements, à titre de secours, pour complément de la dépcue des travaux de construction des édifices dcpartementaui^ d*intéré( général et des ouvrages d'art dépendants des routes départementales.
La répartition du fonds commun sera réglée annuellement par ordonnant royale insérée au Bulletin des Lois.
18. Aucune dépense ne peut être inscrite d'ofitce dans cette seconde section , et les ailocutions qui y sont portées par le conseil général ne peoTent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qu| règle le budget.
19. Des sections particulières comprennent les dépeqses Imputées sur 4« centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être Impiitée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.
20. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires seront portées h la première section du budget, et soumises à toutes les règles applicobles à ces déi)en8es.
Les dettes contractées pour pourvoir k d'autres dépenses seront Inscrites par le conseil général dans la seconde section ; et dans le cas où II aurait omis ou refusé de faire cette inscription, U y sera pourvu au moyen d*nne ooQtrlbution extraordinaire établie par une loi spéciale.
91. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de Fexer clce seront reportés, après clèture, sur l'exercice en cours d'exécutloo« avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général , et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, tuiTtnt la nature de leur origine.
S2. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires poar la rentrée de ces produits.
Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par ]e préfet , et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont Jugées comme affaires sommaires.
23. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans lo limite des crédits ouverts par les budgets du département.
24. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui loi sont présentés par le préfet ,
10 Des receltes et dépenses , conformément aux budgets du département;
2<» Du fonds de non-valeurs ;
3« Du produit des centimes additionnels spécialement affectés, par ]eB lob générales , à diverses branches du service public.
Les observations du conseil général sur les comptes présentés à soi| examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de Tadministration départementale.
Ces comptes , provisoirement arrétéit par ]e conseil général , sont défloltlrement réglés par ordonnances royales.
10 MAI ]83ft.— ATTHIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉIIAITX. 171
25. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de rimpression.
2G, Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses déUbératlons ou procès-verbaux.
Les procès-verbaux , rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiendront l'analyse de la discussion t les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n*y seront pas Insérés.
27. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes , les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.
28. Si le cpnsell ne se réunissait pas , ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses ordinaires du département, le préfet, en conseil de préfecture, établirait d'ofilce co budget, qui serait réglé par une ordonnance royale.
29. Les délibérations du conseil général relatives à des acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementaux, doivent être approuvées par une ordonnance royale , le Conseil d'Ëtat entendu.
Toutefois, rautorisâtion du préfet, en conseil de préfecture, est sufllsante pour les acquisitions , aliénations et échanges , lorsqu'il no 9'agU que d'unç valeur n'excédant pas vingt mille francs.
30. Les délibérations du conseil général relatives au mode de gestion des propriétés départementales sont soumises à l'approbation du ministre compétent.
En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoirement à la gestion.
31. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au département ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le Conseil d'État entendu.
Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons foits au département : l'ordonnance d'autorisation qui Intervient ensuite a effet du Jour de cette acceptation.
32. Lorsque les dépenses de constructions , de reconstructions ou réparations des édifices départementaux sont évaluées & plus de cinquante millQ francs, les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration des communes.
33. Les contributions extraordinaires que le conseil général voterait pour subvenir aux dépenses du département ne peuvent étro autorisées que par une loi,
34. Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir 4 des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi.
35. En cas de désaccord sur la répartition de la dépense de travaux Inté-
172 10 MAI |ft38«<-ATTniDrnONS DES CONSEILS D'aREONDISSEMEKT.
ressant à la fois le département et les commnaes, il est statué par ordonnance du Roi , les conseils municipaux , les conseils d'arrondissement et k conseil général entendus.
3C. Les actions du département sont exercées par le préfet, en rertn des délibérations du conseil général et avec Tautorisatlon du Roi en son ConseO d'État.
Le département ne peut se pourvoir devant an autre degré de Juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Le préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général, et sans autre autorisation , défendre à toute action.
En cas d'urgence ^ le préfet peut Intenter toute action on y défendre, sans délibération du conseil général , ni autorisation préalable.
Il fait tous actes conservatoires ou interruptife de la déchéance.
En cas de litige entre l'Ëtat et le département , l'action est Intentée ou soqtenue, au nom du département , par le membre du conseil de préfecture k plus ancien en fonctions.
37. Aucune action Judiciaire, autre que les actions possessoires , ne peut, à peine de nullité, dire intentée contre un département qu'autant que k demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant Fc^jet et les motifs de sa réclamation.
Il lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après k date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera suspenda.
38. Les transactions délibérées par le conseil général ne peuvent être autorisées que par ordonnance du Roi , le Conseil d'État entendu.
De$ attributiom des conseilê d^arrondissement.
39. La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties : la première précède et la seconde suit la session du conseil général.
40. Dans la première partie de sa session , le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes.
Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.