BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT
S. Les recettes et les dépenses publiques à eflfectucr pour le servie de ehaque exercice sont autorisées par les lois annuelles de finances , et forment le budget généra] de TËtat.
3. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis à i'Ëtat et à ses créanciers pendant Tannée qui donne sa dénomination audit exercice (l).
4. La durée de la période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recelte et de dépense de ciiaque exercice se prolonge :
P Jusqu'au 1" mars de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont rexécutlon n'aaniit pD, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les motife do ces eas spéciaux , être terminée Svant le 31 décembre;
20 Jusqu'au 31 octobre de cette seconde année, pour compléter les (Hpirations relatives au recouvrement des produits , à la liquidation , à rordonnancement et au payement des dépenses (2}.
5. Le budget est présenté aux Chambres avant l'ouverture de chaque exercice.
Cl) Onloiinnucc ilii I4 septembre 1823. art. ler. (s) Ordonnance du ii Juillet 1833, art. i^r.
31 MAI 1838.-OC03IMAD1UTK HltLigU* il^