‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 209 sur 272 · BUDGET DES DÉPENSES · texte numérisé non relu

BUDGET DES DÉPENSES

S i«r. — OrédîU ordinaires»

12. Iji loi annuelle de finances ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice ; il y est pourvu par les voies et moyens compris dans le budget des recettes.

13. Toute demande de crédits faite en dehors de la loi annuello des dépenses doit indiquer les voies et moyens qui seront aCTectés aux crédits demandés (&).

14. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d'eux (6].

fi) cbarlede mo. iri. «o.

(s) Idem, art. Itf.

(3) Idem, art. *i.

(1) l^)i du I j mal tsii , aii. oi « et lub nnnUcllcH de ÉiMnccs.

(d) toi du II Juillet iist , »rt. u.

(H) Loi dti 3J iiiai-3 1117, art. lui.

170 31 MAI 1838. ^COMrTAfilLITÉ PtULlQUE*

15. Le ministre des finances ne peut, sous sa responsabilité, autoriser ks payements excédant les crédits ouverts à chaque ministère (1).

4G. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectib (3).

Lorsque quelques-uns des objets mobiliei*s ou Immobiliers à leur disposUton ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus , la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines , et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant.

Il est également fait recette, au budget, de la restitution au trésor des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur sur les ordonnances ministérielles, et que les parties prenantes n'auraient restituées qu'après la clôture de Texerclce, et généralement de tous les fonds qui piovleodraient d'une source étrangère aux crédits législatifs (3) , sauf les exoeptioiis déterminées par les règlements spéciaux du département de la guerre et relatives aux ventes de fumiers dans les corps de troupes à cheval , aux approTlsIonnements sans destination par suite de mouvements Inopinés de troupes, et aux vivres de campagne distribués à une armée sur le pied de guerre*

17. A l'égard des reversements faits sur les dépenses pendant la durée de l'exercice sur lequel l'ordonnancement a eu lieu, le montant peut en être rétabli aux crédits des ministres ordonnateurs , d'après la demande qu'ils en adret* sent au ministre des finances, appuyée d'un récépissé du comptable qui a reçu les fonds, et d'un bordereau indiquant: f* la date et le numéro de l'ordoonance sur laquelle porte la restitution ; 2« le payeur qui a acquitté la sonune reversée ; 3<* les causes qui rendent nécessaire le rétablissement de cette somme au crédit du ministre ordonnateur.

18. Les dispositions concernant les ventes d'objets mobiliers ne sont point applicables aux matériaux dont II aura été fait un réemploi dûment JustiSé pour les besoins du service même d'où ils proviennent,

19. Les ministres ordonnancent au profit du trésor , sur leurs crédits , ks prix d'achats on de loyers de tous les objets qui sont mis à leur dlsposltloa pour le service de leur département respectif par les autres ministères (4).

Le remboursement des avances que les ministères se font réciproquement est également l'objet d'ordonnances , délivrées par les ministres auxquels ks avances ont été faites , au profit de ceux qui les ont effectuées et qui doivent en obtenir le rétablissement à leur crédit.

Lorsque ce rétablissement ne peut plus avoir lieu au crédit du ministèie créancier, les ordonnances de remboursement sont délivrées au profit da trésor , et il est fait recette de leur montant aux produits divers du budget de l'exercice courant.

(I) Loi da as mars itif, art. lai.

(ft) Ordonnance du m septembre liia, art. 3.

(») Idem,

(ij Idemt art. 4.

ai haï J8d8. — COMPTABILITÉ H'IlLIQt'E. 177

$ II. — Crédité supplémentaires,

20. Les supplémenU de crédits deniaiidës par les ministres pour subtenir à i'insofflsance dûment Justifiée des ibnds afltectée à an service porté au iHidget, et dans les limites prévaes par la loi , dolrent être antorisés par des ordonnances du Roi , qui sont converties en lois à la plus proeliaine sessloa desCiiambres(l).

31. Les ordonnances du Roi qnl, en l'absence des Chambres, ont ouvert aux ministres des crédits, à quelque titre que ce soit, ne sont exécutoires pour le ministre des finances qu'autant qu'elles ont é(é rendues sur Tavis du conseil des ministres. Elles sont contresignées par le ministre ordonnateur et Insérées au Bulletin des Lois (2).

33. Ces ordonnances sont réunies en un seul projet de loi , pour être soumises, par le ministre des finances , à la sanction des Chambres dans leur plus prochaiiie session, et avant la présentation du budget (3).

23. La faculté d'ouTrir, par ordonnance du Roi, des crédits supplémentaires, conformément à l'article 20 ci-destus, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature est insérée , pour chaque exercice , dans la loi annuelle relative au budget des dépenses (4).

24. Lorsqu'il s'agit d'un service non compris dans la nomenclature mentionnée en l'article précédent, les ministres constatent la dépense dans leur comptabilité; mais elle ne donne pas lieu à l'ouverture d'un crédit de payement par ordonnance royale , et elle ne doit être acquittée qu'après Pallocfttion du crédit par les Chambres. Les suppléments de cette nature sont, en cas d'urgence, compris distinctement dans le projet de loi relatif à la régularisation des crédits supplémentaires.

25. Les crédits supplémentaires sont votés et Justifiés par article (5).

La Justification de leur emploi par article est produite dans les comptes de chaque ministre; le règlement législatif des crédits continue à s'opérer par chapitre.

S III. — Crédits extraordinaires.

26. Les services extraordinaires et urgents , dont la dépense n'aurait pas été comprise dans le montant des crédits spéciaux ouverts à chaque ministère» ne peuvent être entrepris qu'après avoir été préalablement autorisés par des ordonnances du Roi , rendues dans les formes déterminées par rarticio 21 cidessus ; la régularisation de ces ordonnances est opérée conformément à l'article 22 (6).

(i) Loi du Si luan iti7, art. lai; loi da 34 atril itn. art. s.

(«} Loi du II avril itss, art. 4.

(â) Idem , art. a.

(1) Loiduas inalia?4. art ii; loia de finances stfbadqiieBles.

(a) \joi du S4 avrU las^, art. 7.

(•) Ordomumoc du icr septembre lasr, art» s*

176 3t MAI 1838. ^ COMPTAfilMTÉ PtftLlQlE.

15. Le ministre des finances ne peut, sous sa responsabilité, aatoriser les payements excédant les crédits ouverts à chaque ministère (1).

4G. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particolière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectib (3).

Lorsque quelques-uns des objets mobiliers on immobiliers i leur dispotitioo ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la Tente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines , et dans les formes prescrites. Le produit de ces ventes est porté en recette au budget de l'exercice courant.

Il est également fait recette, au budget, de la restltatioD au trésor des gommes qui auraient été payées indûment ou par erreur sur les ordoonaiKes ministérielles ) et que les parties prenantes n'auraient restituées qa*aprèt la clôture de l'exercice , et généralement de tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux crédita législatifs (3) , sauf les exo^Uons déterminées par les règlements spéciaux du département de la guerre et relatives aux ventes de fumiers dans les corps de troupes à cheval , aux «[iprorlskNinements sans destination par suite de mouvements inopinés de troupes, et aux vivres de campagne distribués à une armée sur le pied de guerre.

17. A l'égard des reversements faits sur les dépenses pendant hi dorée de Fexercice sur lequel l'ordonnancement a eu lieu, le montant peut en être rétabli aux crédits des ministres ordonnateurs , d'après la demande qu'ils en adressent au ministre des finances, appuyée d'un récépissé du comptable qol a reco les fonds, et d'un bordereau indiquant: !<> b date et le numéro de l'ordonnance sur laquelle i)orte la restitution ; 2<> le payeur qui a acquitté hi somme reversée ; Z^ les causes qui rendent nécessaire le rétablissement de cette somme au crédit du ministre ordonnateur.

18. Les dispositions concernant les ventes d'objets mobiliers ne sont point applicables aux matériaux dont il aura été fait un réemploi dûment Justifié pour les besoins du service même d'où ils proviennent.

10. Les ministres ordonnancent au profit du trésor , sur leurs crédits , les prix d'achats ou de loyers de tous les objets qui sont mis h leur disposition pour le service de leur département respectif par les antres ministères (4).

Le remboursement des avances que les ministères se font réciproquement est également l'objet d'ordonnances , délivrées par les ministres auxquels les avances ont été faites , au profit de ceux qui les ont effectuées et qui doivent en obtenir le rétablissement à leur crédit.

Lorsque ce rétablissement ne peut plus avoir lien au crédit du ministère créancier, les ordonnances de remboursement sont délivrées au profit du trésor , et il est fait recette de leur montant aux produits divers du budget de l'exercice courant.

(I) Loi da M mars itif, trt. ut.

W Ordonnance du u Mptembrc itia, art. 3.

(») /rffjn.

(ij tdem, art. 4.

ai MAI 1838. — COMPTABILITÉ PLBLIQIE. 177

$ II. — Crédits sufpiimentaires,

30. Les supplémeoU de crédits deroandês par les ministres pour subTunlr à l'iDsoffisance dûment Jastifiée des fbnds affectés à un service porté au budget, et dans les limites prévues par la loi, doivent être autorisés par des ordonnances du Roi , qui sont converties en lois à la plus prochaine sessioa dcsCtiQmbre8(l).

31. Les ordonnances du Roi qui, en l*alisenoe des Cliambres, ont ouvert aux ministres des crédits, à quelque titre que ce soit, ne sont exécutoires pour le ministre des finances qu'autant qu'elles «mt é(é rendues sur l'avis du conseil des ministres. Elles sont contre-slgnées par le ministre ordoonateur et Insérées au Bulletin des Lois (2).

22, Ces ordonnances sont réunies en un seul projet de loi , pour être sod« mises, par le ministre des finances , à la sanction des Chambres dans leur plus prochaine session, et avant la présentation du budget (3).

33. La fMmlté d'ouvrir, par ordonnance du Roi, des crédits sopplémentalres, conformément à l'article 20 ci-dessus, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté , et dont la nomenclature est insérée , pour chaque exercice , dans la loi annuelle relative au budget des dépenses (4).

34. Lorsqu'il s'agit d'un service non compris dans la nomenclature mentionnée en l'article précédent, les ministres constatent la dépense dans leur comptabilité; mais elle ne donne pas lieu à l'ouverture d'un crédit de payement par ordonnance royale , et elle ne doit être acquittée qu'après l'allocation du crédit par les Chambres. Les suppléments de cette nature sont, en cas d'urgence, compris distinctement dans le projet de loi relatif à ki régularisation des crédits supplémentaires.

25. Les crédits supplémentaires sont votés et Justifiés par article (5).

La justification de leur emploi par article est produite dans les comptes de chaque ministre; le règlement législatif des crédits continue à s'oj^rer par chapitre.

S m. — Crédité extraordinaires*

26. Les services extraordinaires et urgents , dont la dépense n'aurait pas été comprise dans le montant des crédits spéciaux ouverts à chaque ministère^ ne peuvent être entrepris qu'après avoir été préalablement autorisés par des ordonnances du Roi , rendues dans les formes déterminées par l'article 21 ddessus ; la régularisation de ces ordonnances est opérée conformément à l'arUcle 22 (6).

(I) Loi du Sit VMti iti7. art. isi; loi da 34 atril un, art. s.

(^t) ïjok du 11 avril iiss, art. 4.

(5) Idem , art. s.

( 1) Loi du 9S mal I •? 4 . art II ; loia de finances stfbadqiieBtct»

(i) l4)i du st avrU las^, art. 7.

{9) Ordomumoc du icrseptcabrc lisr, art. s*

lit ai MAI im.— coMrTAMLiTÉ HnutmL

27. La faculté d'ouTrir des crédits par ordoonanoe du Roi , pour des cas extraordinaires et urgents, est applicable seulement à des services qui ne povvaieBt pat élre prévus et réglés par le biidgei (!)•

2%. Teiil crédit eitraordimire ouvert à im niaistre, ptar «■ wiilua soi prévu au budget de son département, forme un ebapitre pofUesllcr éa eanfis général de l'exereioe pour kf oel le crédit a été eaveit (2)*

S IV. — Crédits complimentaires.

39, Les sapplémeuts nécessaires pour couvrir les insniBsincw du eiédUs tecounnes lors de l'établiiiemcnt du oanple détoittf d'au eiertlee, wmém services compris daus ki ncaendaturt tudlqnée au Fait. K ri deasua , août provisoirement ouverts aux ministres par des ordennanew luyalaa, ëaui k réguiartsatioA est prepcsée aui Cbambrae par le projci 4a M duièglaaeDt 4e cet exercice.

A regard des excédants de dépense coustatés ca légkflieQl 4*cici«luUv ^m daa serviees non ^vbs dans la noBandalure prédiée, le«44il u^st pas ouvert préaiableaeut par ordonuaaee fosnla t la demsude eu eut aoMUiss directement aux Gbambres , et les payemeats n'ont Meu qu'avce liptallau sur les restes à payer arrêtés par la loi de régleraeut.

S y* -Spécialité des crédits par exercice et par ekc^rg.

an. Les crédits ouverts par la lai annaeUe de ftaancea, peur Ica de cboque exercice» ne peuvent être employés aux dépeusm d'ua exercice (a).

ai. Le budget des dépeuan de ekaqne mluislère est divisé cq chapMias spéciaux; chaque chapitre ne contient que des serviem cerréfartife en 4e nêass nature (4).

32. Les somuMs affectées par la loi à ebicun de cm chapitres ae peuvent être applif aées à dea chapitras dillérenU {b).

% YI. — Services à autoriser par des lois spéciales.

33. Nulle création, aux frais de TËlat, d'une route, d'un canal, d'un grand pont sur on fleuve on sur nnc rivière, d'un ouvrage important dans un port maritime , d*nn édifice ou d*un monument public , ne peut avoir Hea qu'en vertu d*uue loi spéciale oa d'un crédit ouvert h an chapitre spécial de budget.

La demande du premier crédit doit être nécessairement accompagnée de l'évaluation totale de la dépense (0).

(1) Loi du 83 mal its4, art. it«

(%) Loi du 31 avril ttzz» art. «.

(3) Ordonnance du m septembre last, art. i'',i i^^.

(i) Loi du s9 Janvier !•»!, art. Il, ||C'.

(j) Idem, art. is.

(«) Loi du 21 avril iiss, art. i», §f i et s.

3t HAÏ 1838. — COMPTABILITé t^UBLIQUC. 170

34. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l'Ëlat on par des compagnies particulières , avec ou sans péage , arec on sans subsides da trésor , avec ou sans aliénation du domaine public , ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'une loi qui n'est rendue qu'après une enquête admlnlstrati?e.

Une ordonnance royale suffit pour autoriser l'exécution des routes , des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de Tingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres trayaux de moindre Importance.

Cette ordonnance doit également être ptécédée d'nne enquête.

Ces enquêtes ont lieu dans les formes déterminées par un règlement d'ad* minlBtratkm publique (l).

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