RÉPARTITION DES CRÉDITS LÉGISLATIFS
35. Avant de faire anenne disposition sur les crédits ouverts pour chaque exerciee, les ministres répartissent, lorsqu'il y a lien, entre les divers articles de leur budget, les crédits législatif qui leur ont été alloués par chapitre (2).
86. Cette répartition est soumise & l'approbation du Roi (2); elle n'établit que des subdivisions administratives, et la spécialité des crédits demeure exclusivement renfermée dans les limites des cliapltres législatif (3}.
37. En conséquence , la comparaison à étabUr dans les comptes entre les crédits ouverts et les dépenses consommées continue d'avoir Heu par chapitre, conformément à l'art, ibo de la loi du 35 mars 1817 (4}.