TOME III
66 GOHTIIATS DBS COMMUNSS»
les a (le plus eolourécs d'une protection (ouïe spéciale, en prescrivant pour les différents actes de leur vie civile raccomplisseinent de formalités analogues à celles qui sont établies dans l'intérêt des mineurs et des interdits. On trouve daus le Code civil et dans le Code de procédure des traces nombreuses de cette prévoyance de la loi (1). C'est au droit administratif à régler l'application des principes posés d'une manière générale dans nos codes ; nous allons dans une suite de paragraphes parcourir les acte» qite peuvent faire les communes, en indiquant les formes dont chacun d'eux doit être entouré (2).
$ P'. Aefinisltlons à Utre gratoH.
1 591 Ml y a deux manières d'acquérir, é tùre gra^ iuti ou à tùre onéreux. Les formalités de la loi doivent nécessairement varier pour des contrats qui peuveut avoir des conséquences si différentes.
Une comttiune acquiert à titre gratuit, quand elle est l'objet d'une donation enlro-vrfe ou testamentaire (3). L'art. 910 du Code civil et la loi du 2 janvier 181 7 veulent que les dispositions entre-vifs ou par teslaitteat qui sont fakes au profil des hospices, des communes , des établissements religieux ou d'utilité publique , n'aient leur effet qu'autant qu'elles sont autoristes pur une ordonnance du Roi.
Ici l'autorisalioa royale n'est pas seulement requise dans l'intérêt des communes ou des établissemen(s ,
(1) K iiotamiiMMt art. M7, ffO, SI 21 et Mt da Gode civil ; art. 40 , 8 ) , 481, 1004 et 132 4u Code de prie. dv.
(2) Tout ce que nous allons dire dans ce cliapilre s'applique en principe» avec quelques medifleattons de déhiH, à tous les établissements puUlcB, iela qu'hMptoet, églises, febriques, séminaires, éublisaonicnts publics d'i»stnicnon , bureaux de bienCsisance , etc. F'. Tord, du 2 avril 1817, et les chapRres où II est traMé de ces matières.
(3) f'^ Mo flif ., lif* 3, «t. «.