‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 22 sur 272 · ACQUI8ITIOH8 A TITRE GRATUIT · texte numérisé non relu

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auxquels l'acte de donation pourrait imposer des condilions qui rendraient la donation plus onéreuse que pTX>fitable; elle est exigée aussi dans l'intérêt public, qui ne veut pas qu'un trop grand nombre de biens soient enlevés à la circulation ; enfin dans l'intérêt des héritiers du donateur, que celui-ci pourrait avoir dé-» pouillëa mal à propos pour enrichir une commune on tout autre établissement public.

Cette dernière considération peut paraître superflue en présence des dispositions du Code civil qui déteiw minent la portion de biens dont chaque individu peut disposer, eu égard à la qualité et au nombre de ses héritiers. La réserve ayant été fixée par la loi , on peut se demander pourquoi , dans ce cas spécial , on gêuerait la liberté de disposer; pourquoi on étendrait en quelque sorte l'obligation d'une réserve aux cas pour lesquels la loi n'en a pas prescrit ? On répond à ces observations qu'il est juste de restreindre , suivant les circonstances , la faculté de disposer à titre gratuit , quand elle est exercée au profit d'une commune ou d'un établissement public, parce que les donations laites à ces personnes morales peuvent être le résultat de la vanité, d'un sentiment de bienfaisance ou de piété mal entendu, quelquefois même de la captation; que s'il est prouvé que des enfants ou des ascendants n'ont dans leur réserve que des ressources insuflisanteS| ou même que des héritiers collatéraux sont dans la mi* sére, il est conforme à l'équité de les préférer à des établissements publics qui ne sont pas privés de res* sources , et aux besoins desquels il y a d'ailleurs bien d'autres manières de subvenir. Il convient alors ou de refuser l'autorisation , ou de ne la donner que pour une partie de la disposition ; le refus d'autorisation cm-» portant l'impossibililé d'acceptation de la part de Té*

lablisscmeiit public , le bien reste dans le patrimoine du donateur , ou profite aux héritiers quand la disposition a eu lieu par testament. Mais l'ordonnance d'acceptation ne pourrait pas modifier les clauses de la libëralilë, ou répartir le montant des réductions qu'elle prononcerait entre les héritiers. Nous devons faire observer toutefois, comme l'a fait le ministre de l'intérieur dans un rapport au Roi du mois d'avril 1 837, que l'intérêt des héritiers ne vient qu'en seconde ligne , parce que les dispositions du Code civil sur la réserve suffisent ordinairement pour les proléger.

1592. Le refus d'autoriser un établissement public à accepter un legs ne profite pas toujours à l'héritier du sang. En effet, s'il y a un légataire universel , qu'il soit ou non en concours avec un héritier à réserve , comme il est tenu du payement du legs dans l'un comme dans l'autre cas (G. C. , 1006, 1009), si, par suite du défaut d'acceptation du donataire, le legs devient caduc, c'est lui, débiteur du legs, qui profite de la caducité, de telle sorte que l'héritier du sang n'en retire aucun avantage. L'existence d'un légataire universel , et même de légataires à titre universel, tenus également du payement des legs particuliers (1 01 2 du C. C), doit donc être prise en considération lorsqu'on délibère sur la convenance d'autoriser ou non l'acceptation.

1593. Le conseil municipal est appelé d'abord à délibérer sur l'acceptation des dons et legs qui sont faits à la commune ; si la libéralité consiste dans des objets mobiliers ou dans des sommes d'argent dont la valeur n'excède pas 3,000 francs, et s'il n'y a pas de réclamations de la part des prétendants droit à la succession, la délibération du conseil municipal tendant à l'acceptation est exécutoire en vertu d'un arrêté du préfet. C'est une dérogation à l'article 910 du Code civil, qui

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