LIQUIDATION DES DÉPENSES
39. Aucune créance ne peut être liquidée à la charge du trésor que par l'un des ministres ou par ses mandataires.
(I) lA)i du 7 Juillet itss, art. s« et ordonnances des sa février iisi etiafé^Tierlasi. (s) \J0\ du sa mars iti7, art. lai, et ordonnance du m septembre laii, art. i. (3) Ordonnances des i4 septembre iisi , art. », et i«r septembre lair, art. v. (1) Ordonnances des 14 septembre itst, art. v. et f septembre ui7, art. ». (s) Ordonnance du ii septembre lUS , art. «.
40. Left Ulres de chaque llqukiaUoD doivent offrir les prea^es des droits acquis aux créanciers de l'État , et être rédigés dans la forme détennloée par les règlements spéciaux de cliaque service.
41. Aucune stipulation d'intérêts on conmiissions de banque ne peut être consentie par les ordonnateurs des dépenses , au profit d'un fourolsseor , d'an régisseur ou d'un entrepreneur, à raison d'emprunts temporaires oa d'avances de fonds pour l'exécution et le payement des services publies dans l'intérieur du royaume.
42. Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'à-compte que^ur un service fait (I).
JLes à-compte ne doivent en aucun cas excéder les cinq sIxIènieB des droits, constatés par pièces régulières présentant le décompte, en qutnUtée et en deniers , du service fait (2).
S II. '-' Perionnêh
43. Aucune somme no peut être allouée aux ministres, à titre de finis de premier établissement , que par exception et en vertu d'une ordonnanoe nominative et motivée , rendue conformément aux dispositions de la loi da 24 avril 1833 (3).
44. Nul ne peut cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois ou commissions , dans quelque partie que ce soit : en cas de cumul de dcjix traitements , le moindre est réduit à moitié ; en cas de cumul de trois traitements , le troisième est, en outre, réduit au quart, et ainsi en solvant cette proportion.
La réduction portée par le présent article n'a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont au-dessous de trois mille francs, ni pour les traitements plus élevés qui en ont été exceptés par les lois (4).
% m.— Matériel.
45. Tous les marclics au nom de l'État sont faits avec concurrence et publicité , sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant (ô).
4G. 11 peut être traité de gré à gré (G) ,
1« Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas dix mille francs, ou , s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas trois mille francs ;
2« Pour toute espèce de fournitures de transports ou de travaux, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues
(I) Andié du ministre de la guerre du 9 avril 1 ise, art. s.
(t) Idem , art. s.
(3) liol du SI janvier la&s, art. 11.
(0 Loi du •• a^rll itie. art. ri.
(a) Loi du 31 Janvier lass, art. 12, et ordonaaacc du 1 déccmlire US6, art. |cr.
(s; Ordonnance du 4 décembre iiMi art. a.
81 llAI 1Sd8. — COMPTAIlILITé »imLIOITE. . 18t
secrètes s ces marchés doltent préalablement avoir été aotorisés par le Roi sur on rapport spécial ;
30 Pour les objets dont la fabrication est excIusîTement attribsée à des porteiirs de brevets d'invention ou d'importation ;
4» Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;
50 Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision , dont l'exécotioa ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés;
Oo Pour les exploitations , fabrications et fournitures qui ne sont Caitet qa'à titre d'essai;
70 Pour les matières et denrées qui , à raison de leur nature partienlière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées» sont achetées et choisies aux lieux de production , ou livrées sans intermédiaire par les pio* ducteurs eux-mêmes ;
B^ Pour les fournitures « transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'an* cane offre aux adjudications» ou à l'égard desquels il n'a été pn^xwé que des prix inacceptables ; toutefois , lorsque l'administration t cru devoir arrêter et ûdre connaître un maximum de prix , elle ne doit pas dépassa ee maximiim;
9» Pour les fournitures, transports et travaux qui , dans le cas d'argenee évidente, amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pu subir les délais des adjudications;
10» Pour les affrètements passés aux cours desjplaces par l'Intermédiaire des courtiers, et pour les assoranoes sur les chargements qui s'ensuivent;
11^ Pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène, dont le mode esl réglé par une législation spéciale ;
12* Pour le transport des fonds du trésor.
47. Les adjudications publiques relatives à des fournitures , à des travaux, à des exploitations ou fabrications qui ne peuvent être sans Inconvénient livrées à une concurrence ilUmitée , sont soumises à des restrictions qui n'admettent à concourir que des personnes préaiaUement reconnues capables par l'administration , et produisant les titres jusUflcatife exigés par les câblera des charges (!)•
48. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés par Tadministration est déterminé par un règlement spécial (2).
40. Les cahiers des charges déterminent la nature et l'Importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs produisent , soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Us déterminent aussi l'aetlon que l'administration exerce sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagements (3).
50. L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, un
(1) Ordonnance da 4 décembre use, art. s. (9) Idem, art. 4.
(z) Idem, art, «.
183 SI «AI isas.-^coiiPTaiiLiTÉ nmiiQui.
motoà l'iTanee, par la Toie des aAcbet et par Umt les moyens orâliulra de publicité.
Cet a? Is fiilt eonnattre t
]o Le lieu où l'on pourra prendre eonoafssanee dn eabicr des charges;
2* Les autorités chargées de procéder à l'adJndlcatkMi ;
9« Le Ueu , le tour et l'heure fixés pour l'adjudicatloii (1).
61. Les soumissions sont remises cachetées, en séance pnMkioe. Lonqn'on mailmam de prix on un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre, ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, ce maximum on ee minimnm est déposé cacheté sur le bureau à l'ouvertore de la séance (2).
6t. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires olIHralent le même prix, et eà ee prix serait le plus bas de eenx portés dans les sonmissionfl, D est pr»> cédé , séance tenante , à une réadjudication, soit sur de now^les sonmtasIoM, sait à l'extinction des fenx, entre ces soumissionnaires eenlement (S).
6S« Les résultats de chaque adjudication sont constatés par an preeê*veriMl relatant toutes les clroonstances de l'opération (4).
64. Hast fixé par le cahier des charges un délai pour reeefoirdes oAresda iibais sor la prix de l'adjadication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser trente Joors, il est ftilt one on pluslenrs olfres de rabais d'an motaB dix pour cent chacune r il est procédé à une réadlndlcatloa entre le premier ■4Jadleatalfe et l'auteur on les anteors des ofllres de rabais, ponrm ^oe ces derniers aient » préahdiiement à leurs offres , satisflilt aux eonditleos Impeséss par leeabier des charges pour pooroir se présenter anx adindications (&).
65. Les adjudications et réadjudications sont toujours snbordonnées à 1'^ probation du ministre compétent, et ne sont valables al définitives qn'ippès cette approbation , ttof les exoeptions spécialement autorisées et' rappelées dans le cahier des charges (S).
se. Les marchés de gré à gré sont passés par les ministres on par les Ibnetionnairw qu'ils délèguent à cet eflét. Ils ont lien s
10 Soit sor un engagement souscrit à la suite du cahier des charges; 2o Soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter;
So Soit sur correspondance , suirant l'usage du commerce.
11 peut y être suppléé par des achats faits sur simple lactnre , ponr les objets qui sont lirrés immédiatement, et dont la Talenr n'excède pas dnq cents francs.
Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un ministre, et les achats qu'ils font, sont toqjours subordonnés à son approbation » à moim
(1) OrSowMif ■ a» % iiumèn iitt , art. •.
(I) Idem, art. 7.
(s) Idem, ut. 8.
(4) Idem , art. t. '
(s) Idem, art. 10.
{•)Idem, art. il.
31 MAI ISSa. — COMPTAULIT^ MJBLIQIII* 183
Boit dd DéeetBlté rétoHant de force mineure , lott d'une aotorltatton spéciale OQ dérlTani det règlemeiitt; dreomtaneea qal sont relatées daos lesdtts marchés ou dans les décisions approbatives des achats (I).
67. Lbs dispositions précédentes ne sont point applicables aux marchés passés a» colonies ou liors du territoire flrançals, ni aux traraux qne l'adminlstration est dans la nécessité d'exécuter en régie ou à la journée (2).
CflAPiTRE VU.
0lll>0H5A!fCC1IElfT DES DÉHCNSES.
68. Aucune dépense faite pour le compte deJ'Ëtat ne peut être acquittée, si cHe n'a été préalablement ordonnancée soit par un ministre , soit par les ordonnateurs secondaires, en vertu de ses délégations (3).
âO. Toute ordonnance, pour être admise por le ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert , et se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds (4).
60. Les ordonnances des ministres se divisent en ordonnances de payement et en ordonnances de délégation.
Les ordonnances de payement sont celles qui sont délivrées directement par les ministres, au profit ou au nom d'un ou de plusieurs créanciers de l'filat.
Les ordonnances de délégation sont celles par lesquelles les ministres autorisent les ordonnateurs secondaires à disposer d'une partie de leur crédit , par des mandats de payement, an profit ou au nom d'un ou de plusleura créanciers de l'État (&).
61. Chaque ordonnance énonce l'exercice et le chapitre du crédit auxquels elle s'applique (0).
62. Les ministres des divers départements joignent aux ordonnances directes qu'ils délivrent les pièces justificatives des créances ordonnancées sur le trésor ; et les ordonnateurs secondaires les annexent aux bordereaux d'émission de mandats quils adressent aux payeurs. Ces pièces sont retenues par les payeurs , qui doivent procéder immédiatement à leur vérification , et en suivre, lorsqull y a lieu, la régularisation près dm ordonnateurs.
Lorsque les mandats sont payables hors de la résidence du payeur, ces mandats doivent lui être communiqués par les ordonnateurs secondaires , avec les bordereaux d'émission et les pièces justificatives, pour qu'il y appose son visa (7).
(1) Ordonnance da a décembre i iss, trt. li.
(i) Idem, art. ti.
(s) Ordonnance da 14 leptenibre iitt, art. f .
(0 Mem, art. i.
(s) Idem, art. t.
(6) Idem, art. It.
Ct) Ordonnance dn 16 norembre itsi, art. i. ^. )
làt 31 MAI 163S.— COMnAMI.ITé MIBLIOI^.
C3. Lra onlAnnateun demearenl chargés de la renalae mut ayants dreît de kllres d'avi« oa extraits d'ordoooaneet de payeaMOt, et daa mandalft qu'ils déliTfcnt sur les caisses du trésor.
6i. Tout extrait d'ordoonaoce de iMiyemeat et Umt mandai véaoltaatd'ane ordonnance de délégation doirent, pour être payés à l'âne dea eaisscs da trésor publie, être appuyés des pièces qui constatent que leur eliei est d'afr* quitter, en tout ou en partie, une dette de l'Ëtat régulièrement Justifiée (I).
C5. Les pièces justiflcatives mentionnées aux articles 6) et 64 aont déterminées par nature de service dans les nomenclatures arrêtées de concert entre le ministère des finances et les ministères ordonnatenrs, et d'après ks
bases suivantes (1} :
Potir leâ âépeniêi au personnel,
iÉtati d'dfcctlfo oa états mwBJMtlh, U grade oo remploi.
U poaUkM de préaeMe m d LeicnicefiUt»
La dwéeduaerrlM.
La MOBine due ea verta des loli, réglMMauct dédriOBf.
Pour le$ dépentêt du matériel.
Achats et loyers d'UnsMiibles et /
d'effets mobiliers; / to Coptes oo extraits dament certliés dct wiém
Achats de denrées et matières; 1 nances royales on dérisions adnlatérlellcs , dH
TniTaui de ronatructioa » d'entre- I contrats de vente, aonmlsskma et procta^ver-
tien et de réparation de bâ- J baux d'adjudication , des hanx • eoBventlons an
Uments, de fortiScatlons . de \ marchés,
routes, de ponuetcanaox; J ao Décomptes de llvralaons, de lègtement et dt
Travani de coofeetloo. d'entre- f IHinldatlon , énonçant le aenrlee fut et la aaaoma
tien et de réparation d'effets I due pour à-compte on poor aolto.
mobiliers. \
C6. Toutes les dispositions relatives aux ordonnances de payement sont applicables aux mandats des ordonnateurs secondaires (2).
07. Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont Incompatibln avec celles de comptable.
Tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au trésor pablic est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds snr n quittance ou son récépissé ; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée , aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du ministre des finances , nommé par lui, responsable enTOt lui de sa gestion, et Justiciable de la cour des comptes (3).