PAYEMENT DES DÉPENSES
$ I«r, — Payementi aux erianeiers de VÉtai, C8. Le ministre des finances pourvoit à ce qne toute ordonnanee et tout
(1) Ordonnance du i4 septemhre isii, art. lo. (i) Idem, art. is.
(s) Idem , art. I7.
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mandat de payement qnl n'excèdent pas la limite du crédit sor lequel ila doivent être imputés soient acquittés dans les délais et dans les lieux déter* minés par Tordonnatenr [1].
09. Le payement d'une ordonnance ou d'un mandat ne peut être suspendu par un payeur que lorsqu'il reconnaît qu'il y a omission on irrégularité matérielle dans les pièces justlAcatives qui seraient produites.
11 y a irrégularité matérielle toutes les fols que la sonune portée dans Fordonnance ou le mandat n'est pas d'accord avec celle qui résulte des pièces justiflcatives annexées à l'ordonnance ou au mandat, ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux instructions.
En cas de refus de payement , le payeur est tenu de remettre immédiate* ment la déclaration écrite et motiTée de ton refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat, et il en adresse copie, sous la même date, an ministre dea finances.
Si, malgré cette dédaration , le ministre ou l'ordonnateur secondaire qui a délivré l'ordonnance ou le mandat, requiert, par écrit et sous sa responsabilité, qu'il soit passé outre an payement, le payeur y procède sans autre délai , et il annexe à l'ordonnance on au mandat , avec une copie de sa décla» ration , l'original de l'acte de réquisition qu'A a reçu. 11 est tenu d'en rendre compte immédiatement an ministre des finances (2).
70. Dans le cas d'urgence , ou d'insufilsance des crédits ouverts aux ordon* nateurs secondaires par les ministres de la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le payement de la solde peuvent être acquittés immédiate* ment sur une réquisition écrite de l'ordonnateur et sauf imputation sur le premier crédit (8}.
71. Les dispositions particulières que peut nécessiter le service des armées actives sur le pied de guerre sont déterminées par des règlements spéciaux.
S U. — Avancée de fonds à des agents comptables.
72. Pour fiiclliter l'exploitation des services administratife régis par économie. Il peut être fait aux agents spéciaux de ces services, sur les ordonnances du ministre ou sur les mandats des ordonnateurs secondaires , des avances dont le total ne doit pas excéder vingt mille francs , à la charge par eux de produire au payeur, dans le délai d'un mois, les quittances des créanciers réels (4).
Aucune nouvelle avance ne peut , dans cette limite de vingt mille francs , être faite par un payeur, pour un service régi par économie , qu'autant que toutes les pièces Justificatives de l'avance précédente lui auraient été four- Ci) Ordomunce dn M septembre U9i, art. u. (9) Idem , art. m.
(s) Idem^ art. ie.
(i) /(f^M , art. 17*
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nies, ou que la portion de eette avance dont il mtofili à jMtlier amil moins d'un mois de date.
Toutefois , et pour le service spécial des remontes. Il peQt élM lUI éè an* velles avances avant l'entière Justlûcatlon det préoédentit» pMWVB fiieki sommes dont l'emploi reste à Justifier, rénnles an nootnat àê la ooofrih avance, n'excèdent pu la limite de vingt mille franea» çMile qae aallli date des avances antérieures.
Les règlements ministériels déterminent les servleea «1 tabMaïaiiieQtavirti par économie qui exigent qu'il soit fait des avaneea à des agenta spéelMn,
73. Les dépenses faites à rextérienr poar les besolM dea b&UnMnla la guerre, pour la solde et rentretian des troopea an aomplt da aerrlM matIm détaobées dans les eolonles , et pour le rapatriement dea marlaa aaoftaiéSv sont acquittées , lorsqu'il y a lieu , en tmltea anr la trésor publie.
Ces traites, payables après le visa d'acceptation du ministre de la OMalai et des eolonles , sont émises sons tonte responsabilité de droit , savoir i
f Dans les colonies , par le trésorier cokmlal , aveo rattache da goovcrneor, da commissaire de la marine remplissant les ibaeUaDS d'ocdonnatrar, et du eommiBsaire ou sous-commissaire chargé du eontrftle ;
S« Dans les consulats, par le consul titulaire, avec rattaehe dea oUdan commandants des bâtiments de guerre , tontes les fois qn'll s'agit d'aeqafttcr des dépenses relatives aoxdlts bâtiments;
9^ Dans les pays où le Roi n'entretient pu de consuls généraux oa da consuls en titre, par les officiers eommandants, ooojointement aveo les eomals d'administration sons leurs ordres (l).
74. 11 ne doit être émis de traites qu'après la liquidation des dépenses. Toute traite qui serait reconnue avoir été tirée par antieipation , oo dont le
cbiifre aurait excédé le montant de la dépense liquidées motive ane actiott en remboursement avec dommages et intérêts [3].
75. A l'expiration de chaque mois , les trésoriers coloniaux et les consob adressent au ministre de la marine les pièces justiAcatlves des dépensée pour lesquelles ils ont tiré des traites.
Les officiers commandants , quel que soit le cbllTre des traites dites froitef de bord émises par eux conjointement avec le commis d'administration sous leurs ordres, ont soin de saisir les plus prochaines occasions pour transmettie au ministre les pièces justiflcatives destinées à dégager leur responsabilité envers le trésor public (3).
76. Un agent comptable, Institué auprès du ministère de la marine, est spécialement chargé du service des traites tirées pour les dépenses de ce département. Cet agent. Justiciable de la Cour des comptes, est nommé par
(1) Ordonnance du 13 mal lasi , art. i**,
(2) !dem , art. 2.
(3) Idan, art. s.
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le Roi , enr k proposition du ministre de la marine et a?ee l'agrément du ministre des finances (I).
77. L'agent comptable des traites de la marine n'a aucun maniement de fonds. 11 rcTét d'un vu bon à payer les traites acceptées par le ministre de la marine. Ces traites sont payées pour son compte par le caissier central du trésor, lequel les lui remet quittancées contre son récépissé dûment contrôlé (2).
78. L'agent comptable prend charge dans ses écritures du montant des traites acquittées. Il en débite les tireurs, comme responsables des fonds provenant de rémission de ces valeurs , et les crédite an fur et à mesure de la remise des pièces qui en ont JusUûé remploi, 11 doit poursuivre près des bureaux de la nmrine, et partout où besoin est, la liquidation définitive des dépenses faites au moyen des traites sur les divers services de ce département , ainsi que la délivrance des ordonnances ministérielles nécessaires pour en assurer là régulière Imputation sur les crédits législatifs et pour les rendre admissibles par la Cour des comptes (3).
79. Lorsque , par suite de l'apurement des justifications foomles à l'appui des traites, Il y a Heu à un reversement matériel, les tireurs effectuent, sur l'ordre du ministre de la marine, ce reversement dans. les caisses du tiésor ; il en est délivré un récépissé dont l'agent comptable fait emploi à sa décharge (4).
80. L'agent comptable des traites de la marine eat soumis aux règlements et Instructions concernant le service et la comptabilité des payeurs du trésor (6).