BÈGLEUBNT DÉFINITIF DU BUDGET
S V^.-^DUpoHtioni générales.
81. Le règlement définitif des budgets est l'objet d'une loi particulière. Les comptes des ministres sont joints à la proposition de cette loi (6).
82. Dans le cas où les Chambres seraient assemblées, la présentation du projet de loi spécial pour le règlement définitif du budget du dernier exerolee clos et la production des comptes à l'appui ont lieu dans les deux premiers mois de l'année qui suit la clôture de cet exerolee ; au cas contrairo , dans le mois qui suit l'ouverture de la session des Chambres (7).
(1 j Ordonnance da 14 septembre uss , art. 4.
(a) Ordonnance da is mai isss , art. v.
(s) hlem, art. t.
(4) /rfrm, art. 7.
(j) Idem , art. lo.
(o) Ijoiduitf mal laia, art. lot.
(7) 1x>i do » JalUet ism, art. 11.
188 Zi MAI 1838. — COMPTABILITÉ HJULIOUB.
83. La loi de règlement du budget est loiimlM aux Cbambries dans le cadre et la même forme que la loi de présentation du budget (t).
S U.'-Fixtuion des recette».
84. I^ tableau du budget définitif qui est annexé au projet de loi tv k règlement de cliaque exercice lait connaître , pour la recette :
Les évaluations de produits ;
Les droits constatés sur les contributions et rerenui puMIcs;
Les recouvrements effectués ,
Et les produits restant à recouvrer (3}.
$ IW,'-' Apurement deereete» à reemttrer,
85. Le ministre des flnances fiilt insérer chaque année , dans son oon^le général , des états par branche de revenus indiquant les recettes effectuées iv les restés & recouvrer à l'expiration de chaque exercice, et doDt l'applIcatliMi a été faite aux exercices suivants (3).
86. Les sommes réalisées sur les ressources de l'exereloe elos soot portées
en recette an compte de Texerdce courant au moment où les reeoa?reiiients
ont lieu (4).
S IW— Fixation de* dipemee.
87. Le tableau du budget définitif qui est annexé an projet de loi sur k règlement de chaque exercice fait connaître, pour la dépense:
Les crédits par chapitre législatif ;
Les droits acquis aux créanciers de l'Ëtat; i
Les payements effectués ,
Et les dépenses restant à payer (5}.
88. Les crédits ouverts par la loi annuelle de flnances pour les dëpen9es des départements , des communes et autres services locaux , avec imputatioo sur des ressources spéciales, sont employés par les ministres ordonnateurs et réglés définitivement d'après le montant des recettes effectuées, tans qull y ait lieu , en fin d'exercice, d'opérer des annulations et d'accorder des suppléments de crédits pour les différences qui existeraient entre les prodoits réalisé» et les crédits approximativement ouverts au budget. Un tableau justificatif des modifications 4|u'ont en conséquence éprouvées les évaluations da budget, en recette et en dépense, e^t Joint à la proposition do loi pour le règlement définitif de l'exercice (G).
Ce même document est inséré dans le compte général de l'administration
(l) LoidusiavrU itss. art. 11.
(3) Ordonnance du is décembre lit», art. f .
(3) Idem» art. s.
(«) Lois de règlement définitif des budgets.
(j) Ordonnance dd ts décembre isas, art. !'<'•
(s) Loi du 4 mal 1831 , art. to.
31 Mal 1838.— COMPTABILITÉ PUBLIQUE. 189
des finances ; il est «ccompagné d'un autre tableau , arrêté de concert entre lo ministère des finances et les antres départements ministériels , qnl récapitale toutes les modifications que des lois spéciales ont pu suecessiTement apporter aux prévisions du budget primitif, et qui détermine , tant pour les éTalualions de recettes que pour les crédits , les nouvelles fijiaUons législatives , devenues la base du compte définitif de Teiercice dont le règlement est prc^osé aux Chambres.
80. Les crédits demandés chaque année anx Chambres pour les dépenses relatives à des travaux de navigation ou de ports maritimes de commerce » auxquels sont temporairement affectés des droits spéciaux, sont établis sur le montant probable des recettes à réaliser; nuis, lors du règlement de Texercice, ces crédits, ainsi que les évaluations correspondantes de i;ecettc, sont ramenés, dans le compte à présenter anx Chambres, au montant des perceptions réellement effectuées pendant l'année (l).
S V. — aôture des eridiis,
00. Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivent l'expiration de l'exercice (2).
91. L'époque de la clôture du payement à faire par le trésor public, sur les ordonnances des ministres, est ûxée au 31 octobre de la seconde année de l'exercice (3).
92. Faute par les créanciers de réclamer leur payement avant le 81 octobre de la deuxième année , les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans pr^udice des droits de ces créanciers, et sauf réordonnancement jusqu'au terme de déchéance (4).
03. Les crédits ou portions de crédits qui n'ont pas été employés à ladite époque du 31 octobre par des payements effectif, sont définitivement annulés dans la comptabilité des divers ministères, sauf le report de crédits spéciaux autorisé par les lois , ainsi que l'article suivant le détermine (&).
94. Les fonds restés disponibles en fin d'exercice sur les centimes et produits locaux affectés aux dépenses variables et aux dépenses facultatives ou extraordinaires des départements , à celles du cadastre , des secours spéciaux et des non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobilière, sont transportés, par des lois de règlement de comptes, aux exercices qu'elles déterminent, et ils conservent Taffectation qui leur a été donnée par lo budget (G).
95. Les fonds provenant des droits spéciaux affectés temporairement aux
(1) Ordonnance du «• octobre isse, art. t.
(t) Ordonnance du 14 septembre itia . art. ao.
(s) Ordonnance dn 1 1 juillet 1S53, art. i*r, f l*r.
(4) Idem, ar^ 2.
(a) Idem, art. ter, |!2.
(•) Lob de règlement défluUU des budgets.
190 ai HAÏ 1838. — COMPTAHLITi NBLIOCC
tniTaux de naylgation oa de ports maritimes de eMnmeree , resUnt i employer à la fin de ehaqoe année , sont reportés atee la même destination n compte de l'exercice snivant (i).
96. Les reports mentionnés dans les deux articles qal précèdent aontroljct de dispositions spéciales dans la loi de règlement , et l'emploi des fonds pv les ministres ordonnatears peut arolr lien dès l'onverture de l'exerdee.
07. A l'égard des crédits qui ont pour objet le remboursement on la répatttkm de prodolts portés en recette an budget , tels qot les sommes f ndAnent perçues , les amendes et confiscations, les taxes dt plombege, etc., 11 ot établi et publié , ao compte général des finances , des états dans lesqoA ks payements effectués sur chaque exercice sont rapprochés des prodnHs aoxquels Ute s'appliquent , et qui désignent les budgets et les comptes où les fvsdoHs ont été portés en recette.
S yU'-' apurement dei restes à payer et diehianee quinquemuUê est
eréaneês sur FÉtat.
M. Les payements & effectuer pour solder les dépenses de rezerdce du
sont ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant (2).
00. Les ministres sont tenus de renfermer les ordonnances à déHTier mr l'exercice courant, par rappel sur les exercices clos, dans les Radies do crédits par chapitre qui ont été annulés par les lois de règlement, pour ki dépenses restant à payer à la clôture de rexereiee.
Ces ordonnances sont imputées sur un chapitre spécial ontert peur mémoire et pour ordre ao budget de chaque ministère, sans allocatioe spéciale.
Le montant des payements effectués pendant le cours de ehaqoe année, peor des exercices clos, est porté au crédit de ce diapltre et compris pand ks crédits légistetifs , lors du règlement de l'exeretee (9).
100. Dans le cas où des créances dûment constatées sur an exerelee àm n'aurakent pas fait partie des restes à payer arrêtés par la loi de rè^ement, 11 ne peut y être pourvu qu'au moyen de crédits supplémentaires, suitiot les formes réglées (4).
101. Les comptes annuels des ministres et le compte générai des finances contiennent un tableau spécial qui présente , pour chacun des exercices clos et par chapitre de dépense , les crédits annulés par les lois de r^Iement, pour les dépenses restant à payer, les nouvelles ciéauces qui auraient fait robjet de crédits supplémentaires, et les payements eiïectués Jusqu'au terme de déchéance (5).
(1) Ordonnance du ai octobre issâ, art. >. (a) Lois de règlement dcflnilir dc^ budgets, (s) Ix)l du M mai itsi, art. s.
(4) Idem, art. o.
(u) Idem, art. 10.
ai MAI l88i.-*-CO]frrABILtTi niBLIQDI. 101
103. PvQt U lerrtoe de la éette ttosèrs et des pemlofis , el pour eelnl de la solde et antres dépenses payables sur revues, la dépeafe terrant de base an lègleiiient des crédits de chaque exercice ne se compoee que des payements eflèctaés Josqo'à répoqoe de sa elôtare. Les rappels d'arrérages payés sur ces néoMs serrieet, d'apiès les droits uKérienieroent constatés ^ eontlfin«Bl d'être Imputés sur les crédits de l'exerolce eearant ; mais , en fin d'eierclee, le transport en est effiMioé à an ehapitre spécial , an moyen d'nn virement do crédH aolofisé eliaqae année par nno OfdoainBOO royale, qnl est soumise à la sanction dos Chambres aTSo la toi de règlement do rexereke expiré (1).
lOl. Seat pseserltes et déflnttlfoment étolnies an proftt de l'Eut, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures , ou eonsentleB par des marchéa on eonventioas , tontes eréaneet qnl , n'ayant pas été acquittées avant la détnre dea crédits do Foxoreloa anqool eDos appartfaïuwl , o'awatetpn, à déftuit de JnstUleallons sniBsantea, étra liquidées, ordoanancées et payées dans un délai de cinq années , à partir de l'ouverture éa YeÈOtkt, pour lea créaaelers domldHés ea Europe, et de six années pour les cféanciers résidant hors du ferrtteire eoropéen (2).
IM. Lea dl^ootliotts de l'article préeédent ne sont pas appKcables aox eréanoes dent Fordoonancement et le payement n'ont pu être efléctués , dans les dâalB détennlnésypar le Cslt do l'admlntetratloo , on par salte de pourvois fmm devant la GoBsett d'EUt.
Tant créancier a le droit de se dire déllTrer , par le ministre coaipélenf , «a balletta énonçant la date de sa demande et les plèeea predaltes à Tappul (S).
tM. Ls baBoUtt qne l'art. 10 de la loi dn 39 janvier f 831 prescrit de délivrer sar la rédematlon des parties Intéressées est dressé d'après les registres aa doeaawnts aathentiqoes qal dolvmt constater, dans chaque ministère on administration , la production des titres de créances (4)»
f 00* Aamilèt qae le coopte déinRIf d'un exercice est arrêté , les ministres arioiiBatears lèat dresser rétal aomlnattf des créances non payées à l'époqne dehi clètavedaditexerelee. Us font former de semblables états pour les novvellca créances qui seraient successivement lOootées à ce reste à payer , en vertu de crédits spéchiux ouverts conformément k Fart. 9 de la foi dn 23 mal ItM. Ces états sont rédigés d'après un modèle uniforme, et réunis, en dofrUe expédition , au ministère des flnances (S).
tOî. Les dépenses qne les comptes présentent comme restant à payer à fépoqaedeUi dètara d'un exerdee, et qui ont été autorisées par des crédits régulièrement ouverts, peuvent être ordonnancées par les ministres sur les
(I) Loi de règlement du budget de l'exercice iasi, du 8 Juillet i tir, art* ••
(s) Ix>i du it Janvier lasi, art. t, | i«r.
(») Idem, art. lo.
(i) Ordonnance dn lo février losi , art. 1"'.
(0) Idem, art. a.
190 31 HAÏ 1838. — COMPTAHLITi NBLIOCC-
tniYaux de naylgatlon oa de porte maritlfnes de eammeree , restant à employer à la fin de ehaqoe année , sont reportés atee la même desUfUttkm ai compte de l'exercice saWant (i).
96. Les reporte mentionnés dans les deui ortictes qui précèdent sontFohjet de dispositions spéciales dans la loi de règlement, et l'emploi des fonds pff les ministres ordonnatears peut arolr lien dès l'onvertare de l'exerctee.
07. A regard des crédits qui ont pour objet le remboursement on la répir-
tttkm de produite portés en recette an budget , tels qot les sommes Indûment
perçues , les amendes et oontbcations, les taxes de plomiNige, etc. , 11 ert
établi et puMIé , a a compte général des finances , des étate dans lesqnds ki
ptyemente effectués sur chaque exercice sont rapprochés des prodnHs anx-
qoels Ute s'appUqaent , et qol désignent les bodgete et les eomptes où les pit-
doHs ont été portés en recette.
S yu-^jéfurement des restes à payer et diMeoMe quinqumknaU des
créances sur F État.
9Sé Les payemente à effectoer poor solder tes dépenses de reierdce des
sont ordonnancés sor les fonds de l'exercice courant (2).
00. Les ministres sont tenus de renfermer les ordonnances à déHvrer sv l'exerdee courant, par rappel sur les exercices clos, dans les limites des crédite par chapitre qui ont été annulés par les lois de règlemeot, poor les dépenses restant à payer à la clMore de Texercice.
Ces ordonnances sont imputées sur un chapitre spécial oorert pocr mémoire et pour ordre an budget de chaque ministère, sans allœatkNi spéciale.
Le montant des payemente effectués pendant le cours de chaque année, poor des exercioes clos, est porté ou crédit de ce diapftre et onnprts parmi les crédite légistaitift , lors du règlement de l'exerelee (9}*
100. Dans le cas où des créances dûment constetées sur un exercice ehs n'auraient pas Csit partie des restes à payer arrêtés par ht loi de règlement, 11 ne peut y être pourvu qu'au moyen de crédits supplémentaires, sultiot les formes réglées (4).
101. Les comptes annuels des ministres et le compte général des finances contiennent un tableau spécial qui présente , pour chacun des exercices dos et par chapitre de dépense , les crédite annulés par les lois de règlement, pour les dépenses restant à payer, les nouvelles créances qui auraient fait Tobjet de crédite supplémentaires , et les payemente effectués Jusqu'au terme de déchéance (5}.
(1) Ordonnance du ti octobre itse, art. >. (a) liOiB de règlement déflnllir des budgets, (s) IjoI du as mal itsi, art. a.
(t) Idem, art. o.
(il) Idem, art. lo.
Zî MAI l8aS.-*-C0]frrABILITi nJBLIQDC. 101
103. Pwt le lerrtoe de la éette ttosèie et des pemkms , el pour eehil de la solde et antres dépenses payables sur revues, la dépease terrant de base an liglenieDt des erédits de ehaqne exerclee ne te eompoee que des payements eflèetaés Jasqo'à répoqoe de sa elôtare. Lee nppels d'arrérages payée sor eee ■éoMs serrleca, d'apiès les droits uHérlenreiDent eoostatée, eontlnuent d'être imimtéa inr les cfédlta de l'exerolee eearant; maii, en fin d'eierclee, le transpert en est eflèeUié à un ehapitre spécial , an moyen d'nn virement de erédH aoloriié eliaqae année par one eidesmiiee royale, qnl est ionniie à la sanction des Ghaanbres aTSo la loi de fèglement de l'exercice expiré (l).
lOft. Seat pseserltes et déflnttlfemeBt ételnies an proftt de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures , ou consenties par dea maîchés on eonTentioaa, tontes eréanees qnl, n'ayant pat été acqnHIéea avant la clétnre daa crédits de Pexerelce anqoel elleaapfartieoMBi, o'awatetpn, à déftiat de JnstlAeationt tnflltantee, être liqnMéet, ordon* nancées et payées dans un délai de cinq années , à partir de l'oaTertare ée Feierciee, pour lea créaadert domldHés ea Earopo,etde sU années pour lea créanciers résldast hors da territoire enropéen (2).
IM. Lea dl^ootlIODt de l'article précédent ne tout pat appUeablet aox cféancM écnt Fordtonancement et le payement n'ont pn être efléctoés , dans les dâalt détermlnéiypar le dit de l'admtailBtratioa , on par talte de poonrois ismés dtfint la Gouett d'Etat.
Toot créancier a le droit de se dire déllTrer , par le ministre eompélenf , m bvlietta énonçant la date de sa demande et Ici pièces prodntfet A Tappul («)*
tM. Lb baUetki qae l'art. 10 de la loi dn 39 janvier f 831 prescrit de délin« tar la rédamatlon des partiet Intéressées est dressé d'après les registres e« deCMnents aothentlqises qnl doivent eofwtater, dans chaque ministère off administration , la production des titres de créances (4)*
f 00* AnssMt qne le courte déinRIf d*on exercice est arrêté , les ministres «rieiinatevrB fèsAdieuer l'état nominatif des créances non payées à l'époqoe de hi elétnie dodlt exerdee. Us font former de semblables états ponr les nonirelles créances qui seraient successivement (^tées à ce reste à payer , en veitn de crédits spéchinx ouverts conformément A Fart. 9 de la loi dn 23 mai 1934* Ces états sont rédigés d'après on modèle uniforme, et réunis, en double expédition , au ministère des flnances (5).
teî. Les dépenses que les comptes présentent comme restant à payer à fépoqae de la dotore d'un exerclee , et qni ont été autorisées par des crédits régulièrement ouverts, peuvent être ordonnancées par les ministres sur les
(I) Loi de règlement du bodget de l'exercice issi, du 8 JulUet i ut, art. ••
(s) Ix)l du %9 Janvier issi, art. t, | i«r.
(s) Idem, art. lo.
(4) Ordonnance du lo février mit, art. l'i*.
(o) Idem, art. s.
10t 3i MAI 1838. — COMPTAWLITÉ Pt'BLIQt'E.
fonds des budgets couraou , avant que la loi de règlement de œi eserciee ait été votée par les Chambres (i).
106. Les ministres se conforment aux règles suivantes pour raeqoitteiBent des créances reconnues postérieurement à la clôture d'un mereiee, et qtl s'appliqueraient à des services pour lesquels la nomendatare de la M de finances n'aurait pas autorisé l'ouverture de crédits suppléraenlafanet s
fo Si les dépenses proviennent de services pré vos au budget et dont lai crédits ont été annulés pour une somme égale on supérteore ao nMmtaBi desdites dépenses, les nouveaux crédits nécessaires à leor payement aoDt oe- ▼erts par nos ordonnances , sauf régularisation à la prochaine ieaahio des Chambres ;
2« S'il s'agit de dépenses excédant les crédits législatif prlmlUvemeot mh verts, les ministres constatent seulement les dépenses dans leors cenaptas, et ils attendent, pour les ordonnancer, que la loi àK aceordc les sa^léoieals nécessaires (2).
100. Les rappels de dépenses des exercices clos Imputables sar lee bodgels courants sont ordonnancés nominativement. Les ordonnances ne «nt^alablBi que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises» L'annulation en a lieu d'ofllce par les agents du trésor , et les ministres ne réordoonancent ces rappels que sur une nouvelle réclamation des créaneters (S)«
110. Les ordonnances délivrées pour rappels sur exercices dos ne sont mises en payement qu'après que le ministre des finances a reoonna , an vu des états nominatifs mentionnés en l'article 106, que les créanœs oidonnancées s'appliquent à des crédits restés à la disposition des ministres (4).
111. A la fin de chaque année les agents du trésor adressent an ministre des finances un bordereau nominatif, par ministère, exercice et chapitre, des payements qu'ils ont eiTectués pendant l'année pour dépenses des exercices clos (5).
112. La vérification par créance individueUc que prescrit l'article 110 cidessus , ainsi que la formation des états nominatifs a dresser en exéeuliOB des articles 100 et 111 , n'ont pas lieu pour des arrérages des rentes perpétuelles et pour les intérêts de cautionnements, dont la dépense résulte de titres inscrits au trésor sur les livres de la dette publique. Il n'est établi, pour ces deux services , que des bordereaux sonmiolres par natnre de dette (G).
113. Â l'expiration de la période quinquennale fixée par l'article 0 de hi loi du 20 janvier 1831 pour l'entier apurement des exercices dos , les ciédits
(1) Ordonnance da lo février lise, art. s.
(i) Idem, art. u.
(4) Idem , art. e.
(u) Idem, art. r.
(») Idem, art. s.
dl MAI lSa8. — COMPTABILITÉ K'BLIQl'E. 193
applicables anx créances restant encore à solder demeurent dëflnltivement annulés, et l'exercice , arrivé au terme de déchéance, cesse de figurer dans la comptabilité des ministères (t}.
114. Les dépenses d'exercices clos que nos ministres ont h solder postérieurement à l'époque ci-dessus , et provenant soit de créances d'individus résidant hors du territoire européen , pour lesquelles une année de plus est accordée par la loi du 20 janvier 1831 » soit de créances aflhinchies de la déchéance dans les cas prévus par l'article 10 de la même loi , ou qui sont soumises à des prescriptions spéciales , ne sont ordonnancées qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux par articles ont été ouverts à cet effet , conformément aux articles 4 , & et 6 de la loi du 24 avril 1833. Ces créances sont imputées sur le budget courant, à un chapitre spécial Intitulé : DipenteM des exercices périmés. Si elles n'ont pas été payées à l'époque de la clôtoro de l'exercice sur lequel le crédit spécial a été ouvert, ce crédit est annulé , et )e réordonnancement des mêmes créances ne doit avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit également applicable au chapitre des dépenses des exercices périmés (2).
11&. Il est, chaque année, rendu compte à la Cour des comptes, dans lo résumé général des virements de comptes, de toutes les opérations relatives à l'apurement des exercices clos. A l'appui de ce résumé général, le ministre des finances foit produire une des deux expéditions des états nominatlfo dressés par les ministres ordonnateurs , des bordereaux de payements envoyés par les agents du trésor, et les états sommaires formés pour les rentes perpétuelles et les intérêts de cautionnements. Au moyen de ces divers documents, notre Cour des comptes vérifie lesdites opérations, et constate, par ses déclarations générales , la régulière exécution des articles 8 , 9 et 10 de la lot du 23 mai 1834 (3).
1 16. Les restes à payer compris dans les comptes des dépenses département taies , ou portés dans les budgets de ces dépenses au chapitre des exercices clos, peuvent être mandatés par les préfets sur les budgets courants ou sur ceux de reports, sans être assujettis aux formalités des articles ci-dessus re-* latifs aux créances de l'Etat, et sauf ft se renfermer dans les délais prescrits par la loi pour l'admission des créances non périmées (4}.
S VU.— Prfffcrtp<iofi« légales ^ oppositions et dispositions spéciales pouf
la libération définitive du trésor»
1 17. Les arrérages do rentes perpétuelles et viagères , et les intérêts dus sur les capitaux de cautionnements , se prescrivent par cinq ans (5}.
(1) Ordonnance du lo février uss , art. §> el loi du lo mai usa, art. 7. (9) Idem , art. lO, et loi du 10 mal mt, art. i. \i) rdem, art. H.
(t) rdem , art. 13,
U) Code civil, art. 1877; avl« du CoûkU d'Etat approuvés ki s i mars et iS avril laotf.
m 31 «AI ISaS. — COMPTAItlLlTK rt'iUOt'Ç-
118. Les penftions dont les arrérages o*ODt pas été récbuaéa peadani tnii années , à compter de Téchéanoe du dernier payement , sont oeaséat éteiotM; si les pensionnaires se présentent après la révolution desdlies troia années, les arrérages n'en commencent à courir qn'à compter du premier Jour da semestre qui suit celui dans lequel ils ont obtenu le rétabliaaemeiil de iean pensions (i).
J 19. Les héritiera et ayants canse des pensionnaires qui ne féumiaaeiit pas l'extrait mortuaire de leur auteur dans le délai de six mois , à compter de fan décès » sont déchus de tous droits aux arrérages dus (2)^
120. Sont également déchus de leurs droits aux arréragea qui leur aeiakot dus , tous titulaires de pensions militaires , Fran^ ou naturalisée Français qui se sont absentés du royaume sans l'autorisatioa du Roi, lorsque eetle absence est prolongée au delà d'une année*
Les titulaires de pensions sur l'Etat , autres que les penstena mflltalrea. ce conservent la Jouissance, quoique domiciliés hors du royaume, et neseot pas tenus de se pourvoir d'une autorisation de résidence à l'étranger {3).
121. Le montant des cautionnements dont le remboursement n'a pas ëé effectué par le trésor public , faute de productions ou de Justifleatioas auSsantés , dans le délai d'un an à compter de la cessation des foncUoos da titulaire, ou de la réception des fournitures et travaux, peut être Yersé en capital et intérêts à la caisse des dépôts et consignations , à la consenrmtieii dei droits de qui il appartiendra. Ce versement libère déUnltlveoieat le iréur pubUc (4}.
122. Le montant des créances portant intérêts, et notamment de oelks résultant de prix d'Immeubles , liquidées à la charge de l'Etat , dont le payement n'a pas été effectué , laute de productions ou justiûcations suffisantes, dans les trois mois de la liquidation ou de l'ordonnance royale intervenue sur pourvoi au Conseil d'Etat, est versé, en capital et intérêts, à la caisse des dépôts et consignations , à la conservation des droits des créanciers.
Ce versement libère déflniUvement le trésor public, et toutes les Inscriptions existantes sur les Immeubles sont rayées en vertu d'arrêtés du ministre des Ûnances , qui mentionnent la date du dépôt.
Cette règle, néanmoins, cesse de recevoir son application toutes les fuis que le terme du payement a été stipulé, en faveur du vendeur ou <la créancier , par une clause expresse du contrat , sauf l'application des règles spéciales tracées par les articles M, &4, 66 et 60 de la loi du 7 juillet IS33 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique {b),
123. Les marchés, traités ou conventions à passer pour les services da
(i) Arrêté du gouveruement du 15 floréal an xi , ort. t. (t) Idem , art. 10.
(3) Loi du 11 BTril itsi, art. w, et ordonoAncc du t« février iist, art. t<r.
(4) tjo\ du f Juillet lasc , art. IS.
(ô) Idem , art. 1?.
ai MAI 1838.— COMPTABlU'fé PUUJOl'E. id5
matériel de la guerre doivent loi^ourB rappeler la disposition do Tarticle 3 du décret du 13 juin 1806 , portant que toutes réolamatlona relatives au senriee de la guerre , dont les pièces n'ont pas clé présentées dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite, ne peuvent plus être admises en liquidation (1).
124. Sont déûnitivement acquises à TEtat les sommes versées aux caisses des agents des postes» pour être remises à destination , et dont le remboursement n*a pas été réclamé par les ayants droit dans un délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds (3).
125. Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommet dues par Tfitat , toutes signlflcations de cession ou transport desdites sommes , et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement , doivent être faites entre les mains des payeurs , agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés.
Néanmoins, à Paris, et pour tous les payements à effectuer à la caisse du payeur central du trésor public, elles sont exclusivement laites entre les malos du conservateur des oppositions au ministère des finances.
S(uit considérées comme nulles et non avenues toutes opposltloos ou significations faites à tontes antres personnes que celles ci-dessus indiquées*
Ces disposltUms ne dérogent pas aux lois relatives aux oppositions ft faire sur les capitaux et Intérêts de cautionnements (3).
136. Lesdltes saUles-anéts , oppositions ou significations , n'ont d'e£tet que pendant cinq années , à compter de leur date , si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai , quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur lesdltes oppositions ou significations.
En conséquence , elles sont rayées d'ofDce des registres dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne sont pas comprises dans les certificats prescrits par l'article 14 de la loi du 19 février 1782 , et par les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807 (4).
127. Les oppositions sur cautionnements en numéraire peuvent être (ailes soit aux greffes des tribunaux civils ou de commerce dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions, soit au trésor, au bureau des opposi^ tiens (5).
Les oppositions faites aux greffes des tribunaux doivent être notifiées au trésor, pour valoir sur les intérêts de cautionnements (6).
138. Les oppositions à faire sur les cautionnements des titulaires Inscrits
(1) Décret da 13 Juin ito«« ait. 3.
(3) Loi da SI jantler i«h, art. i«r.
(3) Loi da t JaUlct i«M. art. 13.
(4) /cievi» art. 14. ^
(») Loi da 35 nivôse an xui . art 3.
(•; Avis da CoDseU dTUt approuvé le 13 août 1107^
100 31 MM 18d^.-*C0)n»TABILITÉ HJiLIQUE.
sans dàsignalioa de résidence sar les IhTesda trésor doivent être sigoitlccBi Paris « au bureau des oppositions (1).