COMPTES DES MINISTRES
$!«'. — DUposUions générales.
t29. I^ ministres présentent, à cliaqne session , des comptes imprimés de leurs opérations pendant l'année précédente (3}«
130. Les comptes qui se règlent par exercice comprennent l'ensemble des opérations qui ont eo lieu pour chaque service , depuis l'onTertnre Jusqu'à h clôture de l'exercice (3).
131. Ces comptes sont Joints à la proposition de la loi particulière ayant pour objet le règlement définitif du budget expiré (4).
132. Les comptes de chaque exercice doivent toujours être étabito d'une manière uniforme , avec les mêmes distributions que Ta été le budget dndit exercice , sauf les dépenses imprévues qui n'y auraient pas été mentionnées, et pour lesquelles il est fait des articles ou des chapitres additionna et séparés (&).
133. La situation provisoire de l'exercice courant , le compte général des finances , et tous les documents à établir au 31 décembre de chaque année, doivent être publiés pendant le premier trimestre de l'année suivante (6).
134. Les comptes que les ministres doivent publier chaque année sont établis d'après les règles ci-après (7}.
S II. — Compte général de V administration des finances.
135. Le compte annuel de l'administration des finances comprend tontes les opérations relatives an recouvrement et ft l'emploi des deniers publics, et il présente la situation de tous les services de recette et de dépense an commencement et à la fin de l'année.
A cet effet , ce compte général est appuyé des cinq comptes de développements ci-après désignés i
lo COMPTE DES CONTRIfilTIONS ET REVENUS PURLICS.'
Ce compte fait connaître, par année, par exercice, par branche de revenus et par nature de perception :
(t) Décret du 9t août isos, et ordonnance du të septembre m 6.
(2J Loi du «8 avril iti«« art. 123, et loi du t» mars lii7, art- us.
(3) Ordonnance du 10 décembre laas, art. a*
(I) Loi du 15 mal iaia« art. 103.
( j) Loi du 19 Juillet lato, art. 7» et ordemiaiicc du i^ tcptcoibre ist7, art. 7.
(6; l/)l du f Juillet laan» art. it .
(7) Ordonnance du 10 d<^cetubrc less, arl. I^r.
lies droits constatés à la charge des redevables de TËtat;
Les recouYrements effectaés sur ces droits j
Les recouvrements restant à faire.
Des développements applicables à Texercice expiré » ci formant une partie spéciale du compte de l'administration des finances» font connaître sur chaque branche de revenus les valeurs, matières ou quantités qui ont été soumises à rapplication des tarifs , et qui ont déterminé le montant des droits perçus par le trésor public.
2o COMPTE DES DÉPENSES PUBLIQUES.
Ce compte , qui récapitule les résultats développés dans les comptes de chaque département ministériel, présente « par année « par exercice, par ministère et par chapitre :
Les droits constatés an profit des créanciers de TËtat, et résultant des services ÙLita pendant l'ann^t
Les payements eflèetués i
Les payements restant à effectoer pour solder les dépenses.
^o COMPTE DE TRÉSORERIE.
Ce compte présente**
Les mouvements de fonds opérés entre les comptables des finances ;
L'émission et le retrait des engagements à terme du trésor;
Les recettes et les payements DiUts pour le compte des correspondants da trésor ;
Enfin, l'excédant de recouvrement ou de payement provenant des revenus et des dépenses publiques.
Ces différentes opérations sont renfermées entre les valeurs de caisse et de portefeuille existant chez les comptables des finances , au commencement et à l'expiration de l'année.
I^ compte du service de la trésorerie est appuyé de la situation de l'actif et du passif de Tadministration des finances et de l'état do la dette flottante, à la fin de chaque année,