‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 215 sur 272 · COMPTE DES BUDGETS · texte numérisé non relu

COMPTE DES BUDGETS

Ce compte se compose :

De la situation définitive de l'exercice expiré ,

Et de la situation provisoire de l'exercice courant.

Il présente, d'une part :

La comparaison , avec les évaluations du budget des recettes , des droits constatés à la charge des redevables de l'État et des recouvrements eflîectués sur ces droits ;

D'autre part :

La comparaison , avec les crédits ouverts par le budget des dépenses , des droits constatés au profit des créanciers de l'État et des payements effectaés sur les ordonnances des ministres.

198 dl MAI 1838. — COMPTABILITÉ PtBLIQVK.

&o COMPTES DE DIVERS SERVICES PVRLICS.

Ces comptes préscnteDt les opérations annuelles et la sUnatloOi à la fin de chaque année , des divers services qui se rattachent directement oa Indiraetement à l'exécation des lois de finances.

Le compte spécial de la dette inscrite et des caotionoements est pféiBBlé distinctement, en capital et Intérêts (t).

S m. — Comptée des dépenses de ehaqtie mtnisiire.

136. Les comptes que les ministres doivent publier à chaque session des Chambres développent les opérations qui ne sont que sommairement exposées dans le compte général de Tadminlstration des finances.

Ils se composent :

10 D'un tableau général présentant , par chapitre législatif, tous les lésiil* tats de la situation définitive de Texercice expiré , qui servent de buse à la loi proposée aux Chambres pour le règlement dudit exercice;

2o De développements destinés à expliquer, avec tons les détails proptes à chaque nature de service, les danses constatées, les payements effectués et les créances restant à solder à Tépoque de la clôture de l'exercice ;

30 D'un état comparatif, par chapitre , des dépenses de l'exercice expiré avec celles du budget de l'exercice précédent, expliquant les causes des dUfélences qui ressortcnt de cette comparaison ;

4o De la situation provisoire du budget de l'exercice courant, arrêté an 91 décembre de la première année de cet exercice;

&o Du compte d'apurement que la loi du 33 mal 1884 et l'article fOl du présent règlement général prescrivent de publier pour les exercices clos législativement arrêtés ;

6o Des comptes en matières à publier pour les divers services ;

7o Et enfin , des documents spéciaux dont la publication est ordonnée par le chapitre XI ci-après.

Tous les documents à produire à l'appui du règlement définitif de Texercice expiré forment une publication séparée pour chaque département mlnlstériel.

Les documents divers, dont les résultats sont arrêtés au 31 déeembrc, doivent être réunis en une seule publication par les sc^ns da ministère des finances (2).

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