‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 217 sur 272 · EXAMEN ET CONTRÔLE ADMIMISTBATIF DES COMPTES MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

EXAMEN ET CONTRÔLE ADMIMISTBATIF DES COMPTES MINISTÉRIELS

163. Les comptes publiés par les ministres sont établis d'après leurs écrltnras offioleUes et appuyéet sur pièces Justificatives; les résultats en sont contrôlés par leur rapprochement avec ceux du grand-livre de la comptabilité générale des finances (6).

164. A la fin de diaque année, le ministre des finances propose au Roi la nomination d'une commission composée de neuf membres choisis dans le sein de la Cour des comptes , du Conseil d'Etat , et des deux Chambres législatives , laquelle est chargée d'arrêter le Journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances, au 31 décembre, et de constater la concordance des comptes des ministres avec les résultats des écritures centrales des finances. 11 est dressé procès-verbal de cette opération, et la remise du procès- TertMl est Caiteaa ministre des finances, qui en donne communication aux Chambres (6).

16^. U est mis souf les yeux de la commission un tableau présentant, pour l'exercice dos dont le règlement définitif est proposé aux Chambres , la comparaison des comptes publiés par les ministres avec les résultats des Jugements rendus par la Cour des comptes.

(1) Loldn24ayrUitsa, art. 10.

(2) Loi du 2S Juillet isat , art. s.

(S) OrSonascida S Hmir ism • «t. f, 4 et ■.

(4) Ordonnancn det 17 ûéctmbn i«i« et 7 avril laïa.

{») Ordonnance da 10 décembre uas, art. a.

(«) Ordonnances im 10 éttmÊèn lafs , art. t * et dn • ilcflrt iim, art. i*r

^104 31 MAI lada.*— COMPTABlUTé MJBLIQVC^

I^ commission procède à k vérification de ce tableau, qui est commnniqiié aux Chambres avec son rapport , par le ministre des finances (1).

IGG. Le contrôle ordonné par Tartlcle précédent énonce distinctement les recettes et les payements faits pendant chaque année sur les exercices ou- Terts , afin que les certificats annuels de la commission puissent confirmer l'exactitude des comptes définitifs rendus , pour Texerclce expiré » par les ministres de tous les départements (2}.

J67. Cette commission de comptabilité vérifie et arrête, au 31 décembre de chaque année, les livres et registres tenus k la direction de la dette inscrite, et servant à établir le montant des rentes et pensions subsistantes.

Elle est chargée , en outre , de constater la concordance des écritures avee le compte rendu par le ministre des finances. Le résultat de ces opérations est compris dans le procès-verbal de ses travaux et distribué aux Chambret (3].

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