FLOTTANTE
otm nracRiTft.
§ l". — Dette fondée.
168. Anenne Inscription pour création de rentes ne peut avoir lien qn'en vertu d'une loi.
169. Le grand-lI>Te de la dette publique non viagère est le titre fondam^tal de toutes les rentes Inscrites au profit des créanciers de l*Etat.
Toutes les rentes Inscrites au grand-livre y sont divisées et enregistrées par noms de créanciers. Le grand-livre se compose de plusieurs Toinmes. Le nombre des volumes et celui des séries sont déterminés par les bes<rins du service.
Il est délivré à chaque créancier un extrait d'Inscription au grand-livre (4).
170. 11 ne peut être fait aucune luscrlptlon sur le grand-livre pour une somme au-dessous de dix francs , sauf l'exception prononcée pour les rentes créées en vertu de la loi du 27 avril 1825 (5).
171. Aucune inscription ne peut être effectuée sur te grand-livre, pour transferts et mutations , sans le concours de deux agents comptables, assujettis à un cautionnement et justiciables de la Cour des comptes, et sans que l'agent comptable des transferts et mutations n'ait admis , sous sa responsa*
(1) Ordonnance do 10 décembre iits, art. i.
(2) Idem, art. t,
(s) Ordonnance dn 10 novembre i it« , art. 2 , et arrêté nioliitéild da 90 àéeemAtt 'ittt. art. 2.
(«) Décret da 24 aoAt iras, art a.
(if) l;oi «ni IT ooftt ft4, art. 24, et dMomiaiieéfla Iff 90|l|. 1^4, srt. t*r.
31 MAI 4Sd9. ^COMPTABILITÉ K'BLIQUE. 206
bllité, le» titres de la partie, et qae celui du graod-livre n'ait procédé à la nouYelle immatricule (1).
172. Tout extrait dMnscriptioo de rente est enregistré oontradictoirement sur un double du grand-livre de la dette; il est signé par les deux agents comptables ci-dessus mentionnés et par le directeur de la dette inscrite (2}.
Cet extrait doit, pour former titre valable sur le trésor, être rerétu du visa du contrôle, institué par la loi du 24 avril 1833 (3).
173. La Cour des comptes ne prononce la libération des agents comptables de la dette inscrite , en ce qui concerne les accroissements résultant de nou* Telles inscriptions de rentes, qu'après avoir reconnu, 1** qu'elles n'excèdent pas les crédits l^islatifs sur lesquels elles ont été imputées; 2» que lesdites Inscriptions ont eu lieu sur pièces régulières (4).
174. L'identité des personnes, la vérification des pièces et les qualités et les droits à la propriété sont certifiés , sous leur responsabilité , par les officiers publies que les lois ont désignés à cet effet (6).
176. Il est ouvert au grand-livre de la dette publique , au nom de la recette générale de chaque département, celui de la Seine excepté, un compte collectif qui comprend, sur la demande des rentiers, les inscriptions individueUes dont ils sont propriétaires (6).
176. Chaque receveur général tient en conséquence, comme livre auxiliaire du grand-livre du trésor , un registre spécial où sont nominativement inscrits les rentiers participant an compte collectif tenu au ministère des finances (7).
177. 11 est délivré à chaque rentier inscrit sur ce livre auxiliaire un extrait d'inscription départementale détaché d'un registre à souche et à talon.
Cet extrait est signé du receveur général , visé et contrôlé par le préfet (8).
178. Ces titres équivalent aux extraits d'inscription délivrés par le directeur de la dette Inscrite. Ils sont transférables dans les départements comme les extraits d'inscription le sont à Paris , et peuvent, à la volonté des parties, être échangés contre des extraits d'Inscription directs (9).
179. Les receveurs généraux sont , sans préjudice de la garantie du trésor , personnellement responsables envers les particuliers des Inscriptions, transferts, mutations , payements et compensations qui doivent être opérés par ces comptables (10).
Cl) Ordonnance du 12 novembre itte, et règlement ministdriel da • octolMre lesi. (2; Bèglcmcnt ministériel dn • octobre itss.
(3) Loi dn 21 avril isss. art. 4.
(4) Ordonnance du 12 norcmbrc use , art. 3»
(5) Loi du 2S floréal an \it, et décitt du 27 prairial an x> («) Loi du 14 a\Tll iata»art. l'r.
(7) idem . art. t.
(S) idenit art. »• (9) Idem, ari. «.
(to; tdem, art. a.
306 31 MAI 1S38. — COMFTAULITI^ FUBUQUE.
180. Tout propriétaire de reniet nomioaUvee ett aatoriaé à ea réctamar k conTcrsion en rentes au porteur (1).
Les extraits dUnscriptioos, revêtus des signatures des ageots eomptables du grand-livre et des mutations et transferts , visés au coatrùle et slsoét par le directeur de la dette inscrite, sont à talon; ils sont, sur ladeauuado dei parties intéressées , rapprochés de la souche, qui reste déposée à la dlrecttoo de la dette inscrite (3]*
181 • Les rentes au porteur sont, à la première demande qui en eet fiUe, oonverties en rentes nominatives* Daus ce cas » les extraits d'InscripUoos au porteur ne sont admis à la conversion qu'après avoir été rapprocbét de It iottehe (3).
182. Les arrérages dus pour rentes nominatives sont payés «a porteur de l'extrait d'inscriptions au grand-livre, sur la représentation qu'il en fiilet sur sa quittance (4).
183. Chaque payement est indiqué au dos de l'extrait d'inseriptloo par l'application qui y est faite d'un timbre énonçant le terme ou le ■eraestre pour lequel le payement a eu lieu , et dont il a été donné aequH (k)m
184. Les arrérages des rentes au porteur ne sont payés qu'à Parlai ils aont acquittés sur la remise du coupon détaché des extraits d'InsorlytlOQ (G).
$ II. — Amortissement de la dette.
185. Une caisse d'amortissement est chargée du rachat de la dette fondée; elle est surveillée par six commissaires.
La commission de surveillance est composée d'un pair de Franeo » président; de deux membres de k Chambre des Députés , de celui des trois présidents de la Cour des comptes qui est désigné par le Roi , du goirvemeor de la banque de France , et du président de la Chambre de commerce de Paris.
Les nominations du pair de France et des deux membres de la Chambcc des Députés sont laites par le Roi sur une liste de trois candidats présentés par la Chambre des Pairs et de six candidats présentés par la Glumibre des Députés.
Les nominations sont faites pour trois ans.
1^3 membres sortants sont rééiigiblcs (7).
186. En cas de remplacement de l'un des deux membres de la Chambre des Députés, la nomination est faite sur une liste de trois candidats*
(1) Ordonnance du 20 arril itsi, art. l«r.
(2) Idem, art. ».
(5) idem, art. r.
(4) Loi da 22 floréal an vu , art. n» (tf ) Idem , art. a.
(«} Ordonnance do 29 avril issi .
(7) Loi du 2S avril iiu, art. 99.
ai MAI 1838.-*-COIiPTAiiUTIÊ MJiLIQUE. 207
187. La caiise d'amoritosameoi est éirigée et «dmloistiée ]Mur an dlreotear général , auquel il peut être a4|oini un ioa»4lrectear.
Il y a un caiasler responsable (!}•
188. Le directeur général , le aoua-direetenr et le eaMer seot oeomiée par le Roi. Les traitements dti directeur général , du sous-directeur et du oaliaierf aoni fl&és par le Roi, sur la proposition de la commlsilon de tnraiUanee(2).
189. I^ directeur général est responsable de la gestion et du détournanent des deniers de la caisse , s*il y a contribué ou consenti.
Il ne peut être révoqué que sur une demande motivée de la eommlsaion dt surveillance , directement adressée au Roi (3).
190. Le caissier est responsable du maniement des deniers; il foureit on cautionnement dont le montant est réglé par une ordonnance du Roi , sor H proposition de la commission (4),
191» Son compte annuel est Jugé par la Cour dea comptée (6)«