Les fonds d'amortissement se composent
|o De ceux qui, eu exécution de la loi, ont été répartie au marc le fimnc et proportionnellement au capital nominal de chaque eapéee de dette, savoir i
Dotations annuelles fixées par les lois ;
Rentes rachetées par la caisse d'amortissement)
2o Dea rentes successivement rachetées, et dont le produit demeure affeeté à l'espèce de dette sur laquelle ces rachats ont eu lieu ;
3« De la dotation spéciale qui doit être affeotée à tout emprant an momenl do sa création , et qui ne peut être au-dessous d'an pour cent da capital nominal des rentes créées (6).
198. Les fonds d'amortissement sont versés chaque Jour, par le caissier du trésor public , au caissier de la caisse d'amortissement (7).
194« Ils sont employés au rachat des rentes dont leicours n'est pat sopérleur au pair (8).
19&. Le pair se compose du capital nominal, augmenté des arférages échus du semestre courant (8).
196. Le fonds d'amortissement appartenant à des rentes dont le cours serait supérieur au pair est mis en réserve. A cet effet, la portk» tant de It dotation que des rentes rachetées , applicables an rachat de ces rentes , est acquittée chaque Jour à la caisse d'amortissement , en un bon du trésor portant intérêt à trois pour cent par an Jusqu'à l'époque du remboursement (9).
(1) Loi du 28 avril isit. art. 100.
(a) idem, art. 101.
(»; Idem, art 103.
(a) Ordonnance dn23 mal laïa. art. «o.
(a : Loi du 10 Jaln i ass, et lola annocUes de Ûnancca.
(7) Loi da 10 juin usa, art. 4.
(8) Idem, art.
{•) Idem, ait. 4.
208 ^ MAI 1838. ^ COMI'TAMMTÉ HiBLIOVE.
107. Lei rentes acquises par la caisse an moyen , 1* des sommes aflèetëes à sa dotation , 2» des arrérages desdites sommes , sont IramdtHlisées, et ne peuvent , dans aucun cas ni sous aucun prétexte , être Tendues ni mises eo circulation , à peine de faux et autres peines de droit contre tous Tendeois et acheteurs.
Lesdites rentes sont annulées aux époques et pour la quotité qui eont déter* minées par une loi (l).
108. La caisse d'amortissement ne peut recevoir aucun dépôt ni consignatioo de quelque espèce que ce soit (2).
100. Tous les trois mois les commissaires snnrelllants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de cet établissement. Ce compte est lenda public.
Ils vérlQent , toutes les fols qu'ils le Jugent utile , et au moins une firis par mois, rétat des caisses, la bonne tenue des écritures, et tons les détails administratifs (3).
200. La commission fait passer au directeur général les obserratiODS qu'elle juge convenables , et qui cependant ne sont point obligatoires pour lui (4).
201. A la session annuelle des Chambres des Pairs et des Députés , le pair de France , comme commissaire du Roi , au nom de la commission et en présence du directeur général , fait un rapport aux deux Chambres sur ta direction morale et sur la situation matérielle de cet établissement.
Ce rapport et les tableaux dont il peut être accompagné sont rendus publics (S).
202. 11 ne peut , dans aucun cas ni sous aucun prétexte , être porté attdnte k la dotation de la caisse d'amortissement.
Cet établissement est placé , de la manière la plus spéciale, sons la sanreil' lance et la garantie de l'autorité législative (6).
203. Les rentes sur le grand-livre de la dette publique , acquises par ta caisse d'amortissement , sont inscrites en son nom. Il est fait mention , sur les inscriptions au grand-livre, qu'elles ne peuvent être transférées ; et il est en outre appose sur les extraits desdites inscriptions qui sont délivrés au nom de la caisse un timbre portant ces mots : non transférable (7).
204. Les rachats que fait la caisse d'amortissement n'ont lieu qu'avec concurrence et publicité (8).
(I) Ix)l du as a\i-U 1816, art. 109.
^2) Idem, art. IIO.
(3) Idem, art. H'i.
Î4) Idem, art. 113.
(5) Idem, art. 114.
(Ci) hlem, art. 115.
(7) Ordonnaucc du 22 mai isic, art. 25.
(8; Loi du ter mail ttj, art. 3.
3i JIAl IH^. — COMPTàElLlTÉ rCBLIOUE* 200
206. 11 ne peut être ^poaé d'aocone partie des rentes racbelèes par la caisse d'amortissement, qu'en vertu d'une loi spéciale (1).
206. Lorsque le oours des rentes redescend au pair ou an-dessous du pair » les bons délivrés par le trésor deviennent exigibles et sont remboursés à la caisse d'amortissement, successivement et Jour par Jour, avec les intérêts courus Jusqu'au remboursement , en commençant par le bon le plus ancien* nement souscrit. Les sommes ainsi remboursées sont employées an rachat des rentes auxquelles appartient la réserve , tant que leur prix ne s'élève pas de nouveau au-dessus du pair (2).
207. 11 n'est disposé du montant de la réserve possédée parla eaisse d'amor^ tissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée. Le remboursement n'a lieu qu'en vertu d'une loi spéciale (3]«
308. Toutefois, dans le cas d'une négociation de rentes sur l'Etat, les bons du trésor dont la caisse d'amortissement se trouve propriétaire sont convertis » jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en adjudication.
Ces rentes sont réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la réserve , et transférées, au nom de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt; elles sont inscrites au grand-livre, avec imputation sur les crédits législatlfis ouverts au ministre des finances (4).
200. Lorsqu'il s'agit de pourvoir à des dépenses extraordinaires de travaux publics, la eonversion en rentes des bons du trésor délivrés à la caisse d'amortissement peut être opérée par le ministre des finances pour la totalité des ressources nécessaires ; cette opération a lien le premier jour de chaque se« mestre, an cours moyen et avec Jouissance du même jour , pour le capital et les intérêts des bons du trésor dont la caisse d'amortissement est propriétaire à chacune desdites époques (5).
210. Les rentes créées en conséquence des articles ci-dessus sont inscrites au nom de la caisse d'amortissement , et imputées sur les crédits ouverts par les lois (G).
S m,^ Dette viagère.