‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 220 sur 272 · RENTES · texte numérisé non relu

RENTES

211. Le grand-livre delà dette publique viagère est le titre fondamental do tous les créanciers viagers de l'Ëtat.

Les rentes viagères sont enregistrées sur un grand-livre composé de p1u«

(1) Loi du 10 Juin US}, art. 3.

i'i) Idem , art. s,

(s) Idrm, art. 6.

(i) Idem, art* ?•

(<>) Loi du 17 mal it}9 , art. 3.

\f^) Lvl da 17 août \%v<i, art. 3.

)1U ai MAI laaa.-^ COMPTABILITE rOILUHIB*

aleurt TolamMi elles lODt dlftaées en qoitre eéries eu nombre des têtes sar leequellet let rentes répètent (I).

313. Chaque créander y est eréditë de k rente Tiegère 4oiil H «i piepriétaire (3).

3U* U est déUvré aux propriétaires des rentes viagères JAiefltM ewr le grand-Uvre «n e&trail d'inseription signé par les denx agents eempInMee des miilationa ei transferts et da grand-livre et par le dlreetenr ée In délie inscrite (I).

Cet extrait doit, pour former titre valable snr le trésor, être révéla dn viM dn eentrèle (4].

314» 11 est ouvertsur le grand-livre de la dette publique viagère un neaple de TËUt, au crédit duquel sont portées toutes les extIneUone, ate qn'ta puisse reconnaître et constater» dans tous les tesps» lemonlniii ées ikninutlons que la dette viagère a éprouvées (6)*

31^ Tentes les rentes rcjetées du grand-livre pour eaiise de mam réels matloa des arrérages pendant trois années consécutives sent transpertées à oe même compte (6).

316. Ces rentes peuvent être rétablies , lorsque les ayants droit JostMeal au trésor de leur existence par un eertiftcat de vie»

Les rétablissements n'ont lieu qu'en vertu de décMons minlelerieHei i et avec le concours des deux agents comptables du grand-livre et des tmnefsrts et mutations (7).

3tT. Les arrérages de la dette viagère sont payés au porteur de rnsliilt d'inscription , et sur sa quittance. 11 est rapporté à l*appui un œrtiûoat de vie de la tête sur laquelle la rente repose (8).

318. Chaque payement est indiqué au dos de l'extrait d'inscription , par Tappllcation qui y est laite d'un timbre énonçant le terme ou le senaesirs pour lequel le payement a eu lieu , et dont il a été donné acquit (•]•

3« PBNSMKS*

tlO. Toutes les pensions I payer snr les crédits de la dette publique sont inscrites au livre des pensions (10}.

320. Aucun ministre ne peut fisire payer de pensions sur les fonds de son département, sauf les exceptions déterminées par les lois (11).

(1) Loi do 23 Ooréal an ii , art. 41 et 46.

(2) lifoM, Mt. 42.

(3) Loi du 23 noréal an it, art. 01, et règlement MMatérlel Su t «ctobre lasi.

(4) Loi d« t4 tTiil la ta. art. 4.

(tf) Loi du 23 floréal an ii , art. 4v.

(•) Décret du 8 venlô«e an xiif, art. l>r.

(7) Idem , art. a.

(8) Loi du 22 floréal an vu , art. a. (U; Idrm , art. ».

(10) Loi du «7 février itit , art. l'^ et lui du 23 mars laiT, art. sa.

(11) Idem, art. 2 et 23.

31 MAI ISad. — COMPTABILITIÊ PimLlOVB. Ui

CoUe di^OBitlon est applleable à tontes les pensioos qui existeraient ou seraieDt créées soos la dënomlDation de traitements conservés , et sous quelque antre que ce soit (f ).

221. Le ministre des finances ne peut faire inscrire ni payer aocane pension dont le montant dépasserait le maximum fixé par les lois , et dont la eréatk» ne lui serait pas Justifiée par une ordonnance énon^nt les motifs ei les bases légales de la concession , et qui ait été insérée au Bulletin des lois (S).

222. Les pensions imputables sur les fonds généraux de TEtat sont (3) t Les pensions de l'ancien sénat et de la pairie (4) ;

Les pensions civiles (6) ;

Les pensions ecclésiastiques (6) ;

Les pensions militaires de retraite et de réforme , les pensions de veuves de militaires et les secours annuels au profit d'orphelins (7);

Les doublements de solde de retraite des anciens vétérans des camps d'Alexandrie et de JuUers (8) ;

Les pensions de donataires (9) ;

Les pensions à titre de récompense nationale (10) ;

Les pensions des vainqueurs de la Bastille (II).

223. Indépendanunent des crédits de payement allovés chaque année pour las pensions de tonte nature , des crédits législatifs d'inscription , annuels ou permanents , sont ouverts pour les nouTciies concessions , en ce qui concerne les pensions civiles , les pensions militaires, les pensions à titre de récompense nationale , et les pensions des vainqueurs de la Bastille (12).

224. Aucune pension appartenant à l'une des natures spécifiées en fartMe précédent ne doit être inscrite et ne peut être imputée sur les crédits législatifs qu'en rerta de deux ordonnances distinctes autorisant, l'une la osocession , l'autre l'imputation sur les crédits d'inscriptiou.

L'ordonnance de concession est rendue sur la pn^position du ministre dans le département duquel las droits ont été acquis.

(I) Loi du ismalitit.art. 11.

(5) LoldatsminiBiT. art. S5 et 96.

(3) Règlement ministériel da t octobre itst, chap. 3, art. l«r.

(4) Loi do 9S mal latf.

(ft) Loto des S2 août i7to, Si jaUletet 23 ■oàtirti,ct décret réglementaln da ISac»* tembre iso«.

(6) Lois des 24 août i79o, 16 et 18 août irei, 2 frimaire an ii , et9 vendémUlre an vi.

(7) Lois et ordonnances du 28 fructidor an yxi, 14 et 27 août iai4, 17 août tais, H avrU IS3I et 19 mal iss4.

(5) Loi do UJoUtet itif , art ••

(9) Ijoi dn 26 JalUet isif .

(10) Lois et ordonnances des 13 décembre 1S90, 36 aoûl 1SI1> SI mil et IS déceabic ISSI, i septembre isss et 15 Juin 1836.

(II) Loi du 26 avril lass.

(13; Lois des ts mars iai7 et 17 aTril I8S3.

212 3i MAI 1838. — COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

Toule Uquidatioo de pension faite dans un ministère autre que celui des Ûoances est communiquée au ministre de ce département, pour y être soumise , avant la concession , aux vérifications prescrites par la loi du 25 mars 1817 et par l'ordonnance du 20 juin de la même année.

L'ordonnance d'imputation sur les crédits d'inscription est toujours proposée par le ministre des finances , quel que soit le département ministériel dans lequel les droits ont été acquis (1).

225. 11 n'y a pas lieu à la formalité de deux ordonnances pour les pensions de l'ancien sénat et de la pairie, les pensions ecclésiastiques, les doublements de solde des vétérans , attribués aux veuves à titre de réversibilité , et les pensions de donataires. Ces pensions , n'étant plus susceptibles que de rares accroissements, sont imputables de droit sur les crédits qui leur ont été originairement affectés. Leur inscription est autorisée par l'ordonnance même qui statue sur la reconnaissance du droit des parties.

226. L'agent comptable des pensions rend à la Cour des comptes un compte annuel des accroissements et diminutions opérés pendant l'année dans ks pensions inscrites sur les fonds généraux (2).

227. La Cour des comptes ne prononce la libération de l'agent comptable des pensions , en ce qui concerne les accroissements résultant de nouvelles inscriptions, qu'après avoir constaté, 1» que ces inscriptions n'excèdent pas les crédits législatifs sur lesquels eUes ont été imputées; 2o qu'elles ont en lieu sur pièces régulières (3).

228. Les certificats d'inscription défivrés par suite de la concession d'une pension , à quelque titre que ce soit, doivent, pour être admis en payement, être revêtus du visa du contrôle (4}.

229. Les arrérages des pensions sont payés au porteur du certificat d'inscription , qui en donne son acquit.

11 est rapporté à l'appui de ce brevet un certificat de vie du pensionnaire , et, en cas de décès , les pièces justificatives des droits des héritiers (à).

230. Chaque payement est indiqué au dos du certificat d'inscription de pension , par l'application qui y est faite d'un timbre énonçant le trimestre ou le semestre pour lequel le payement a eu lieu , et dont il a été donné acquit (6}.

231. H ne doit être reçu aucune opposition au payement des arrérages de pensions, non plus qu'aucune signification de transport, cession ou délégation de tout ou partie d'une pension.

(1) Ordonnance du 20 juin mi,

(2) Ordonnance du 12 novembre 1826, et règlement uiiiU:stéricl du 9 octobre iist, chapitre 2. art. 12.

(S) Règiemcnt minUtériel du t octobre usa, art. 3* (i) lx)idu «1 avril lass, art. ».

(3) Loi du 22 noréal an vu, art. 6.

((>) Idem , art. t. .

31 MAI 1838. — COirPTABILITé PCfiLlOmS. 213

Les cntenclers d'un pensionnaire ne peuvent excreer qu'après son décès , et sur le décompte de sa pension , les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits (1).

332. Les pensions militaires et leurs arrérages ne sont saisissables que dans le cas de débet envers l'État ou dans les circonstances prévues par les articles 303, 305 et 214 du Code civil.

Dans ces deux cas , les pensions militaires sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet , et le tiers pour aliments (3).

333. Nul ne peut cumuler deux pensions , ni une pension avec un traitement d'activité, de retraite ou de réforme, qn'antant que les deux allocations réunies n'excèdent pas sept cents francs , et seulement Jusqu'à concurrence de cette somme. Le pensionnaire a le choix de la pension ou du traitement le plus élevé (3).

334. Les pensions de retraite pour services militaires peuvent se cumuler avec un traitement civil d'activité , excepté dans le cas où des services civils ont été admis comme complément du droit à ces pensions (4).

}jes pensions militaires de réforme sont, dans tous les cas, cumulables avec un traitement civil d'activité (ô).

335. Les pensions des vicaires généraux, chanoines, celles des curés de canton septuagénaires , et celles dont les chevaliers de Malte présents k In capitulation de l'ilc jouissent en vertu de cette capitulation, peuvent se cumuler avec un traitement d'activité , jusqu'à concurrence de dçux mille cinq cents francs.

Les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l'instruction publique, à la Bibliothèque royale, à l'Observatoire ou au Bureau des longitudes, peuvent, quand elles n'excèdent pas deux mille francs (et Jusqu'à concurrence de cette somme, si elles l'excèdent), se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que la pension et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de six mille francs (G).

330. Le titulaire de deux pensions, l'une sur le trésor, l'autre sur les caisses de retenues des ministères et administrations , peut en Jouir distinc- 'tement, pourvu qu'elles ne se rapportent ni au même temps, ni aux mêmes senices (7).

237. La faculté du cumul accordée aux chevaliers de Malte par l'article 13

(1) Loi et arrêté da goorerMinent des 22 floréal an Tir et 7 thermidor an x. (3) Loto des 11 avrnissi.art.28, etl9mail|S4,art.30.

(3) Loto des 25 mars 18l7, art. 27, a 15 mal iSlS. art. 13.

(4) Loto des 25 mars l8l7, ait. 27, et II avril 1831, art. 4 et 27.

(5) Loi du 19 mal iss4.

(6) Loi du 15 mal 1818, art. 12.

(7) Ordonnance dn 8 jnlllet t SIS*

214 If MAI IMS. — COVPTiiiLITi MBLfQUB.

de la loi da 15 mal 1817 s'étend à la Jouiasaoee aimulUnée de leur peMkm el d'une pension de retraite on de tout traitement qneleonqoe (l).

238. Ne sont pas soumises aux dispositions prohibitives du eamul la pettkMM accordées aux anciens donataires et à leurs veovea (2).

239. Tonte autre exception aux lois prohibitlTCS du cumal eit sntortoée par une disposition spéciale de la loi.

240. Tout pensionnaire est tenu de déclarer dans son certiikat de Tie qu'il ne Jouit d'aucun traitement , aous quelque dénomlDSthm que où soit, ni d'aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la diarge de YÈUA, ioit sur les fonds des invalides de la marine (8).

Lorsqu'un pensionnaire est dans une position qui lui rend applieablet ks œeptions faites aux lois sur le cumul , 11 doit déclarer la nature et la qualité de l'allocation dont il jouit concurremment avec sa pension.

241. Ceux qui, par de fausses déclarations, ou de quelque manière que ee •oit, auraient usurpé plusieurs pensions, ou un traitement avec une pension, sont rayés de la liste des pensionnaires ; Ils sont, en outre, poonulTls en restitution des sommes indûment perçues (4).

S IV. ~ Cauiionnements.

242» Les cautionnements en numéraire, applicables k la garantie de fdncllont publiques qui y sont assujetties par les lois et réglementa , doivent dUe versés dans les caisses du trésor (6).

243. Aucun certiûcat d'inscription de cautionnement n'est délivré lani que le récépissé comptable du versement fait dans une des caisses publiques n'ait été rapporté au bureau des cautionnements chargé d'effectuer l'inscription sur les livres du trésor (6).

244. Les certificats d'inscription de cautionnement et ceux de privilège de deuxième ordre , à délivrer aux bailleurs de fonds, doivent, pour former titre valable contre le trésor public, être revêtus du visa du contrôle (7).

245. Le remboursement des capitaux de cautionnements est effectué par les payeurs, en vertu des ordres de payement du ministre des finances, et imputé sur le fonds flottant des cautionnements.

Les intérêts des capitaux de cautionnements sont acquittés par les payeurs « d'après les ordonnances du ministre des flnanccs imputables sur les crédits légisUUfs (8).

(1) Lolda.MjaiUet isi9,art.6.

(2) Loi du 36 jalUet isai, art. «.

(3) Loi da 15 mai isis . art. 14.

(4) Idem, art. 15.

(5) Règlement ministériel da f octobrt 1S99, rhap. 3, art. i^,

(6) idem, art. i.

(7) Loi du i« ayrU ISS5, art. a.

(8) Arrêté du ministre dex flnancM du 19 novembre 1831.

ai mi tMI. <»• COMPTABILITÉ NîlUOn* t1&

246. Lm latéréU anaoelleiMni dus pendant la geiilOD des eomptablei aont aeqnlttëe tor la repréaenUUoii dei certifieaU d'Imeriptlon , on , quand II y a privilège du second ordre, au vu du eertifloat délivré en exéeutkm du décret du 23 décembre 1813.

Ils sont payés aux créanciers sur la production des pièces JusttflcatlTCs de leurs droits (I).

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