‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 23 sur 272 · ACQUISITIONS A TITRE GRATUIT · texte numérisé non relu

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parle d'une ordonnance du Roi. Dans tous les autres cas, et lorsque la délibération porte refus d'acceptation, quelle que soit la valeur de la donation , il faut une ordonnance du Roi , le Conseil d'État entendu , sur l'avis des préfets et sous-préfets (1 ).

1594. En attendant que l'autorisation supérieure intervienne, le maire peut, à titre conservatoire et en vertu d'une délibération du conseil municipal , accepter provisoirement les dons et legs, conformément aux dispositions du Code civil (2). L'ordonnance du Roi ou l'arrêté du préfet qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation. (L. 18 juillet 1837, 48 *.) Cette disposition est fort importante par rapport aux donations entre-vifs, qui ne lient le donateur que du jour de l'acceptation ; elle empêche la caducité dans le cas où le donateur viendrait à mourir avant que l'autorisation d'accepter soit accoixlée.(Art. 932 Cod. civ.)Un avis du Conseil d'État du 4 juin 1 840 décide que les donations faites en faveur des établissements publics doivent être réalisées devant notaire avant que l'acceptation en soit autorisée , pour que l'autorisation royale n'intervienne que sur un acte ayant une valeur légale, et qu'on ne puisse pas craindre que dans la rédaction définitive le projet sur lequel l'autorisation serait intervenue ne soit modifié. Les notaires dépositaires de testaments qui contiennent des legs au profit des communes sont tenus, lors de l'ouverture de ces testa-

(1) Aacune loi n'exige que les héritiers da testateur soient mis en de* meure de présenter leurs réclamations. ( Avis du comité de l'intérieur du 31 mars 1835. ] — Seci)s quand il s'agit de legs faits à des établissements ccclé- Plastiques et à des communautés religieuses do femmes. Ord. du 14 Janvier 1831, art. 3.

(2) L'acceptation provisoire d'une donation faite à un établissement public ne rend pas exigible le droit proportionnel , tant qu'une ordonnance n'a pas autorisé l'acpoptation dénnitivo. f Dêlibér. (\o la rési»» du 11 jnill. !ft.17. )

7Q CONTRATS BSS comiuiiB».

menU^ d'avertir les maires, afin de les mettre en mesura de faire des acles conservatoires.

L'autorisation adminis(rative ne fait pas obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre les dispositions dont l'accepiation a été autorisée. ( Ord. 2 avril 1 81 7 •. )

1595. On a demandé si les donations d'objets mobi*' iiers faites de la main à la main aux administrateurs des établissements publics étaient assujetties aux formai lilés dont nous venons de parler. Pour la négative on invoque la doctrine et la jurisprudence, qui considèrent la tradition d'un objet mobilier comme un moyen d'ac^ quérir du droit naturel , qui n'est nullement assujetti aux formes prescrites par la loi civile (1).

Mais oft répond , dans le système contraire , que ce principe, qui n'a pas d'inconvénienis lorsqu'il s'agit d'un don manuel fait par une personne capable de donner à une personne capable de recevoir, en aurait beaucoup si on pouvait Tinvoquer pour valider un don fait à un incapable , car alors on ne manquerait pas d'employer la tradition pour éluder les dispositions prohibitives de la loi ; qu'en accordant au don manuel tous les effets d'une donation ordinaire, il faut bien aussi l'assujettir aux régies générales qui sont prescrites pour ces sortes de donations; qu'ici des considérations d'ordre public font exiger une autorisation du Roi pour l'acceptation \ que ces considérations , qui s'appliquent à une donation faite ostensiblement dans un acte passé par*devant notaii^e, prennent une nouvelle force quand il s'agit d'un fait souvent occulte qui peut avoir

(I) V, M. Grenier, t. 1, p. I7G et 170 hi$\ M. Merlin, Questionê dedroii, To Donation; M. Touiller, t. b, n» 117. Foir, pour connaître la jurisprudence, M. Dalloz, Recueil alphabétique ^ vo Dispositions sntre-vifs, ch. 4, ppct. 2 , art. ?.

ACQUlilTlOm A TIT» OUATIHT. 7i

lieu eiitrt deux persanes dont Tune a quelquefois sur Taulre une gi^ande influence.

Les auteurs ne font nulle di(BcuUë de décider que les régies du fondi telles que celles relatives à la réduo* lion et au rapport de la donation , sont applicables au don manuel j et qu'il doit être annulé quand il est fait au profit d'un incapable (1)« Or il y a pour les établis^ sements publics une incapacité de recevoir qui ne peut être levée que par une ordonnance du Roi; par conséquent toute acceptation faite par eux avant que cette ordonnance ait été rendue n'est que provisoire. On comprend toutefois que la ngueur de ces principes ne doit pas s'appliquer aux choses d'une modique valeur^ telles que les eifels mobiliers qui peuvent être donnés à des établissements de bienfaisance pour être consacrés aux besoins des pauvres, les sommes provenant des quêtes et des souscriptions que les établissements pour* raient faire dans une circonstance malheureuse, etc. (2).

Cette doctrine est confirmée par un avis du comité de législation en date du 28 janvier 1840. {F. Yuillefroy, Jdtninistrdiiùn du culte caiholiquAy p. 282^ note G. )

Il arrive quelquefois qu'un legs est fait à un établis*sèment public sous la condition de services qyi ren«« trent dans les attributions d'autres établissements; par exemple à une fabrique , sous la condition qu'elle fon-* dera une école primaira gratuite* Une telle écolo ne

(1) V. MM. Grenier, 1. 1 , p. 176, ci Touiller, t. 3, no 178.

{Tj Un arrêt de la Cour de Paris, du 12 Janv. 183&, consacre ce prIrtcJpé qoafit tilt fomiMJ modiquêê , eê qat doit être tppréolé tu égard ù la fol tune du donateur. Un arrêt de la Cour de Bourges, du 31 novembre 1831, pose au coutralre d'une manière gëndrale le principe de la nécessité de Tau- UiHeatlon. La Coor de caisitloD a Jugé , k SO novembre 1833 , que tont eil consommé par Je deaialsliscment du dooateor et par l*oppréhensIon du dona« taire; que peu Importe que rautoriaation Intervienne après le décès du donateur, perce qoe les arté 93) et 987 du Code oitil ne s^appUqiienl pa» An\ dont manufU, qui ne sont aftsujeUl» à aucune formiUté.

peut élrc fondée que par la commune ; mais ici la commune n'est pas légataire; d'où il résulterait, d'après la rigueur des principes , que le legs serait caduc. Un avis du Conseil d'État du 4 mars 1 841 a résolu la difficulté I en décidant que , dans des cas semblables , on autoriserait simultanément les deux établissements à accepter. De cette manière, la volonté du testateur reçoit son exécution , et les règles de l'administration publique sont observées.

$ II. Acqaislilons à titre onéreax»

1596. Les acquisitions à titre onéreux exigent des formalités d'une autre nature qui sont toutes dans l'intérêt des communes, et ont pour but de prouver que l'acquisition est nécessaire , et qu'elle n'est pas faite à des conditions désavantageuses. Le conseil municipal délibère sur le projet d'acquisition ; sa délibération , lorsqu'elle est affirmative , est rendue exécutoire par arrêté du préfet en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas 3,000 francs pour les communes dont le revenu est au-dessous de 1 00,000 francs , et 20,000 francs pour les autres communes; s'il s'agit d'une valeur supérieure , il est statué par ordonnance du Roi.

Les pièces à produire sont :

1 ^ L'estimation de l'immeuble à acquérir ; le procès* verbal de cette estimation doit être fait contradictoirement par deux experts , nommés l'un par le maire , l'autre par le propriétaire vendeur; 2** le plan des lieux , s'il s'agit d'un édifice important , et le devis des travaux à faire pour la destination que l'on veut lui donner; 3<^ le consentement du propriétaire. Four que la commune et le vendeur soient liés de part et d'autre , on fait un acte portant promesse de vendre et promesse d'acheter d'après les conditions énoncées, lorsque

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