‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 221 sur 272 · DETTE FLOTTANTE · texte numérisé non relu

DETTE FLOTTANTE

S47. La loi annuelle des dépenses fixe le crédit nécessaire au service des Intérêts de la dette flottante du trésor (S).

248. La loi de finances qui détermine les voles et moyens de diaque exer* eice autorise le mlnlstrs des finances à créer, pour le service de la trésorerie et les négoolatlotts avec la banque , des bons du trésor portant Intérêts et poyables à échéances , et elle Axe la somme que les bons en circulation ne peuvent excéder.

La limite de ce crédit ne peut être dépassée que dans le cas dMnsofRsanee des ressources aflfectées aux besoins du service, et en vertu d'une ordonnance du Roi , dont il est rendu compte à la plus prochaine session des Ghann bres (t).

I49. Lee dépenses flbltes sur les crédits affectés aux Intérêts de bi dette flottante et aux frais de négociations et de service du trésor, sont examinées et vérifiées chaque année par une commission spéciale nommée par le Roi , et eemposée de membres du Conseil d'Ëtat et de la Cour des comptes , et d'un Inspecteur général des finances.

La commission constate le résultat de sa vérification par un procès-verbal , dont une copie est adressée à bi Cour des comptes par le ministre des finances (3).

TITRE IL COVrriBILITÉ ADMINISTRITIVI.

CONPTABILITÉ DBS OBDOlYlfATEUBB.

!• L1VBE8 , ÉCBITUBE8 ET CONTBÔLES.

250. Une comptabilité centrale établie dans chaque ministère constate toutes les opérations relatives k Id liquidation , h rordonnancement et au payement des dépenses.

Les ministres doivent établir leqr comptabilité respectlYe d'après les mêmes principes , les mêmes procédés et les mêmes formesi

(0 Arrêté da goaTemement en date do 14 nwiasl M tUf* Si âécill ii SB êde. IB13. (3) Loto annneUes de flnance^.

(3) Ordonnance du 15 Janirkr itss.

Si6 31 MAI 1636. — COUfTABILITÉ FUBU^UE.

A cet eiïet, il .est tenu dans chaque mintolère un Journal fénérul et un grand4ivre en partie double , dans lesquels sont consignées soamudreinent et à leur date toutes les opérations concernant la ûxation dee crédits » la liquidation des dépenses, l'ordonnancement et le payement.

Ces mêmes opérations sont décrites en outre, et a?ec détail , sur des llTres auxiliaires, dont le nombre et la forme sont déterminés siUvant la nature des services.

Les résultats de ces comptabilités sont rattachés sucees^vement aux écritures et au compte général des finances, qui doWent servir de base an règlement déQnitif des budgets (1).

251. Dans les premiers Jours de chaque mois, les payeurs du trésor renwttent aux différents ordonnateurs secondaires un double des bordereaux sommaires et de détail, par exercice, ministère et service, qu'ils ont envoyés aa ministère des finances, avec les acquits et autres pièces jusUflcatives de dépenses. Les ordonnateurs , après avoir revêtu ces bordereaux do leur visa , les transmettent inmiédiatement à leur ministère respectif»

Au moyen de ces bordereaux , les ministres établissent le rapproclieinent des payements effectués avec les revues, décomptes, et tons autres éléments de liquidations qui ont réglé définitivement les dépenses comprises dans le compte de chaque exercice (2).

262. Des ordonnateurs secondaires , délégatalres ou sous-délégataires des crédits ministériels , tiennent un Journal sur lequel ils inscrivent , par ordre de priorité, toutes les opérations qui concernent les dépenses dont l'admittistration leur est confiée (3}.

263. Chacun des articles de ce Journal est successivement rapporté sar an sommier ou grand-livre de comptes ouverts par ordre de matières, et suivant les divisions du budget (3).

254. Les livres auxiliaires ou de développement des ordonnateurs secondaires peuvent varier dans leur forme et dans leur nombre, selon les besoins particuliers de chaque service (3).

255. Ces divers registres sont principalement destinés à recevoir l'inscription successive , par créancier, par chapitre et article , des crédits ouverts , des droits constaté^ sur les services fiaits , des mandats délivrés et des payements effectués (3).

2o COMPTES A RENDRE.

256. Le 10 de chaque mois les titulaires des crédits de délégation , après s'être assurés de la concordance des résultats du grand-livre ou sommier général avec ceux de leur Journal , adressent à leur ministère respectif des comptes d'emploi on relevés mensuels établis dans la forme déterminée par les règlements spéciaux.

(1) Ordonaance da U tepteiÉbre ittt,irt. II.

(2) léem, art. 19.

(s) Règiements rolnUtériel».

31 MAI 1838.— COMPTABILITÉ PUBLIQrC. 217

L'enToI (le ces comptes administratifs a lieu, pour chaque exercice, de mois en mois Jusqu'à Tépoqne fixée par ces règlements pour la clôture des crédits de délégation (1).

557. Ces relevés mensuels présentent par chapitre, et, slly a lieu, par article du budget :

10 Le montant des crédits de délégation;

2o Les droits constatés sur les services faits ;

3 J Le montant des mandats délivrés ;

4o Celui des payements effectués (1).

258. Un compte ou relevé général et définitif est établi et adressé à chaque ministôre, par les ordonnateurs secondaires, au terme fixé pour la clôture du payement des dépenses de chaque exercice, et tous leurs livres sont arrêtés h la même époque (1),

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