CHAPITRE XV
COMPTABILITI^. DES PRÉPOSÉS COMPTABIES DE LA RECETTE ET DE LA DÉPENSE, ET DU SERVICE DE TRÉSORERIE.
S I*'. '^ Comptables chargés de la perception des impôts.
259. Les préposés à la perception des revenus publics sont chargés de liquider et constater la dette des redevables , de leur en notifier le montant , d'en percevoir le produit et d'exercer les poursuites prescrites par les lois et règlements; toutefois l'assiette des contributions directes est confiée à des fonctionnaires et agents spéciaux (1).
2G0. Les comptables chargés de la perception des revenus publics sont tenus de se libérer de leurs recettes aux époques et dans les formes prescrites par les lois et règlements (!}•
261. Ils acquittent les frais de régie, de perception et d'exploitation qui sont ordonnancés sur leurs caisses, et Ils les portent en dépense définitive dans leurs comptes (1).
]o LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRÔLES.
2C2. Tout comptable chargé de la perception des droits et revenus de l'fitat est tenu d'enregistrer les faits de sa gestion sur les livres ci-après :
10 Un livre-journai de caisse et de portefeuille où sont consignés les entrées, les sorllcs des espèces et valeurs et le solde de chaque journée;
20 Des registres auxiliaires destinés à présenter les développements propres à chaque nature de service ;
3» Un ;sommIer ou livre récapitulatif résumant ses opérations selon leur nature , et présentant sa situation complète et à Jour (2}.
2C3. Tout préposé à la perception de deniers publics est tenu de procéder,
(I) Règlement.*; ministériels.
(i) Arrètt^ dn mlnUtre de« flaincft da 10 novembre 1818, «rt. t.
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l« A renregittrement en toutes lettres m lile, eut 4e fméQSH Ml Mtre titre légal , quelle que lolt la déoomiBation oa m forme, de la mmum n^
et de la date du recouvrement ;
S» A son Inscription immédiate, eo ehii^res , sur ion Joaroali
30 A la délivrance d*one quittance à soncbe (1).
3C4. Sont néanmoins exceptées de la formalité d'une qttlttAnoe à aoaclie les recettes opérées par les reeeveurs de reureglstrepMnt . du Umlnr» ^ ^ domaines (3).
La même exception est applicable an produit de la taie des leUrea.
Mk. Tout versement ou envol en numéraire et autres valean» lUtaox aalsses des receveurs généraux et particuliers des lUiancea et aux fa|e«s, pour un servioe public, donna lieu à la déllvianee Immédiate à'um fécépisié à talon.
Ce récépissé est libératoire et (orme titre envers le trésor public, k la charge toutefois , par la partie versante , de le faire viser et séparer de son talon , à Paria immédiatement , et dans les départements dans les vingtquatre heures de sa date, par les fonctlonnalros ot agents adnilnlstimtlfc désignés à cet effet.
A l'égard des envols ftilU par dea earaplables à d'antraa eonipCables qnl n'habitent pos la même résidence, le visa h apposer sur les récépisaés est requis par celui qui a reçu les fonds et valeurs (3).
366. Les préfets et sons-préfets rendent Immédiatement aux parties les récépissés revêtus de leur visa, après en avoir détaché le talon , qaMIa adressent tous les mois au receveur général, chargé de les transmettre, après vériûcation , au ministère des finances (4).
267. Ces récépissés sont enregistrés sur des livres tenus dans tas préfectures et sous-préfectures. Les résultats de ces enregistrements sont comparés, chaque mois, avec les bordereaux détaillés de réoéplssëa que les receveurs des finances sont tenus de former, et que les préfets et sous-préfets adressent an ministère, après les avoir dûment certifiés (5).