COMPTES K RENDRE
268, Le contrôle des comptables supérieurs sur les agents de la perception qui leur sont subordonnés s'exerce par le visa des registres. Ut vérification de la caisse, l'appel des valeurs , des pièces Justificatives et des divers éléments de leur comptabilité , et par tous les autres moyens indiqués par les règlements de chaque service,
(I) Arrêté da miniitre des finances du 10 novcabre l$16* art. 4» s et s* (t) Ordonnance du 8 décembre 1 ait, art, t.
(3) Loi da 24 arril isss, art. i•^ et ordomiancea du S décenlire 1 ait et du t!l iftal laas.
(4) Décret du 4 janTler laoa, art. a ; (vdennanoei dn 19 novenlnt mt, art. 9 /et da s décembre laaa, art. l*',
(5; Ordonnance du 19 novembre use , art. 4 et $•
ai MAI I8a8.i-C01»T1B|UT< H3U0OB. 210
La llbéntkm des comptables infiériourt a'opèie par la représentation des récépissés du comptable supérieari qui Justifient le Tersement intégral des sommes qu'ils étaient tenus de recouvrer (!)•
269. Les comptables principaux chargés de la perception des rcYonus indirects sont tenus d'adresser chaque mois, à la oomptahilité générale des finances , un bordereau de leurs recettes et de leurs dépenses , accompagné des pièces Justificatives qui s'y rapportent, et revêtues de la certification du directeur ou contrôleur local de leur service (2}«
270. Ces comptables principaux sont directement Justiciables de la Coor dea comptes , et présentent le compte de leur gestion en leur nom et sons leur nsponsabiiité personnelle (3}.
271. Les comptes sont rendus par année pour la recette et la dépense, en y conservant touteiii^ la distinction des exerdees auxquels lee opérations se rattachent.
Ils comprennent tous les bits de la gestion des préposés pendant la période annuelle, quelle que soit leur nature et à quelque service public ou particulier qu'ils se rapportent
Ohacun de ces comptes doit présenter i
10 Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeniUe et des créances à reooavrer par le c<Hnptable au commenoement de la gestion annneUe , ou ravance dans laquelle le préposé serait constitué à la même époque ;
2û Les recettes et les dépenses de toute nature fiiites pendant le ooun de cette gestion ;
go Enfin t le montant des Taleurs qui se tronTent dans la caisse et le portefeuille du comptable, et des créances restant à recouTrer à la fin de la gestion annuelle, ou la somme dont le préposé serait en aTanoe à la même époque (4).
372. Lorsqu'il n'existe pas de comptable principal par département, les •pérations comprises dans les comptes des préposés sont résumées dans un bordereau récapitulatif établi , sott sur les lieux par le directeur du senrlee, soit à Paris par les soins de la comptabilité générale des finances.
Ces bordereaux récapltulaUfe sont adressés à bi Cour des comptes aveo les eomptes individuels (5).
3o RESPONSABILITE.
273. Chaque comptable principal est responsable des recettes et dépenses de ses subordonnés qu'il a rattachées à sa gestion personnelle.
Toutefois cette responsabilité ne s'étend pas à la portion des recettes des comptables inférieurs , dont il n'a pas dépendu du comptable principal de faire effectuer le versement ou l'emploi.
(1) Instniction da ministre des finances do 15 décembre 1826. (3) Arrêté du 9 noTcmbre 1820 , «rt. 5.
(3) Idem, art. i.
(4) idem, art. s.
{i) Idem, art. 5.
!tiÙ 3t MAI 18S8. — COUnTABILITÉ nJBUOVC.
274. Lorsqac des irrégularités sont constatées dans le senriee d'on comptable subordonné , le comptable supérieur prend ou provoque eoTera lui ks mesures prescrites par ies règlements ; il est même autorisé à le suspendre immédiatement de ses fonctions , et à le faire remplacer par on gérant pn^ Tlsoire à sa nomination , en donnant avis de ces dispositions k rantorité administrative (1).
L'application de ces mesures aux préposés des douanes , des eontribotloos indirectes et des postes , appartient exclusivement aux agents administratif chargés de la surveillance du service.
275. Lorsqu'un comptable a couvert de ses deniers le déficit de ses subordonnés, il demeure subrogé à tous les droits du trésor sur le eaQtkmnement, la personne et les biens du comptable rellquataire (2).
276. Tous les comptables ressortissant au ministère des finances sont responsables du recouvrement des droits liquidés sur les redevables et dont la perception leur est confiée ; en conséquence , Ils sont et demeurent chargés, dans leurs écritures et dans leurs comptes annuels , de la totalité des rôles ou des états de produits qui constatent le montant de ces droits » et Ils doivent justifier de leur entière réalisation avant rexpiration de Tannée qui suit celle à laquelle les droits se rapportent (3).
277. Les comptables peuvent obtenir la décharge de leur responsabilité, en justiûant qu'ils ont pris toutes les mesures et fait en temps utile toutes les poursuites'et diligences nécessaires contre les redevables et débitenrs (4).
278. Les receveurs généraux et particuliers des finances sont tenus de verser au trésor, de leurs deniers personnels, le 30 novembre de chaque année, les sommes qui n'auraient pas été recouvrées sur les rôles des contre butions directes de l'année précédente (5).
279. A l'égard des autres receveurs de deniers publics, II est dressé, avant l'expiration de la seconde année do chaque exercice, des états par branche de revenus et par comptable, présentant les droits et prodoits restant à recouvrer, avec la distinction des créances qui doivent demeurer à la charge des comptables , de celles qu'il y a lieu d'admettre en reprise à l'exercice suivant, et de celles dont les receveurs sont dans le cas d'obtenir la décharge.
Le montant des droits et produits tombés en non-valeurs ou à porter en reprise figure distinctement dans les comptes des receveurs , et il en est jostiflé h. la Cour des comptes.
Le ministre des finances statue sur les questions de responsabilité, sauf l'appel au Conseil d'Ëtat (C).
(1) Ordonnance du 19 novembre ittt, art. a.
(2) Idem, art. 2 et 10.
(3) Ordonnance du S décem1>re tast) art. l*r.
(4) idem , art. 9.
(5) tdetn, art. 3.
(C; Idew, art. 4.
31 UÀl ISaS. — CÛlII'TAfilUTÉ nbLlQlX. 22k
280. Les comptables en exercice versent immédiatement dans leurs caisses le montant des droits dont ils ont été déclarés responsables ; s'ils sont hors de fonctions, le recouvrement en est poursuivi contre eux, k la diligence de ragent judiciaire du trésor public (I).
281. Lorsque les comptables ont soldé, de leurs deniers personnels, les droits dus par les redevables ou débiteurs, ils demcnrent subrogés dans tou« les droits du trésor public , conformément aux dispositions du Code civil (2]«
§ 11. — Receveurs généraux et particuliers des finances.
282. Les receveurs généraux des finances , et les receveurs particuliers qui leur sont subordonnés, dirigent et centralisent la perception et le recouvrement des contributions directes; ils reçoivent directement certains produits du budget , et ils exécutent , dans chaque département , les opérations dn service de trésorerie (3).
283. Les livres de ces comptables tenus en partie double sont : Des livres élémentaires ou de premières écritures ;
Un Journal général ;
Un grand-livre,
Et des livres auxiliaires.
Les opérations de toute nature sont d'abord consignées en détail , au moment môme de leur exécution, sur les livres élémentaires; elles sont, à la fin de la journée , résumées au journal et classées dans les comptes ouverts sur le grand-livre ; enfin , les développements de ces comptes sont établis sur les livres auxiliaires (4).
Le journal des receveurs particuliers sert de livre de premières écritures et de registre de caisse (5).
284. Les receveurs généraux sont tenus de porter successivement le montant intégral de leurs recettes au crédit d'un compte courant du trésor, qui produit des intérêts à leur charge, valeur aux époques déterminées par les règlements.
Ce même compte courant est débité des payements et versements faits pour Je compte du trésor, et pour lesquels ils doivent produire des acquits et des récépissés réguliers (C).
20 COUrTES A RENDRE.
285. Los receveurs particuliers gèrent sous la surveillance et la direction
Cl) Ordonnance du • décembre is39 , art. j.
(3) Idem, art. e.
(3j Décret dn 4 Janvier laos, art. 19.
(1) Insfnictlon du 15 décembre use, arU li'il*
(5) Idem, art. 1239.
(6; lostnicUon du 15 décembre laso. ...
2i2 31 MAI 1838. — COUPTABILITé PUBLIQUE.
du receveur général de leur département, auquel ils comptenl de leurs opérations. Ils sont Talablement et déflnitiTement déchargés de leura recettes pv les avis de crédit du receveur général, comptable de leur gestion envers Fadministration et la Cour des comptes.
Ils sont tenus de transmettre tous les dix Jours, tant an recerear génénl de leur département qu'au ministère des finances, la copie de leor Joimal, et, & la fin de chaque mois, la balance de leur grand-livre et tous autres documents détermioés par les instruelioiis (1).
286. Chaque receveur général , en ce qui concerne sa gestion , transmet ao ministère, aux mêmes époques, de semblables éléments de compte, et il produit en outre un compte mensuel de ses recettes et de ses dépentes, appuyé des pièces Justificatives et d'états de développement (1).
387. A l'expiration de Tannée , les receveurs généraux des finances rendent des comptes qui comprennent tous les actes de leur gestion pendant la durée de chaque année ; la forme de ces comptes et les JasUfications à fonmir par les comptables sont déterminées par le ministre des finances (2}.