La dépense se compose
Des payements faits sur la recette brute des contributions directes pour affectations locales et pour frais de perception , avec distinction d'exercice;
{1} Décret du 4 Janvier 180S, et instruction du 15 décembre I83S, art. 1113 et 1 117.
(2) Ordonnance du l8 novembre liir, art. l*r.
(3) Idem, art. 2.
(4) Idem, art. s.
ai MAI 1838. — COHn-ABILITiE nJ8LI00E. tU
Deê ptjfemento M rembouraeroents régullèfwneiit autorises sor les pre* duits;
Des fonds employés an service des divers correspondants du trésor ;
Des versements et envols de valeurs aux comptables du trésor;
Des dispositions du trésor acquittées ;
Enfin, de toutes les opérations du service des receveurs généraux des finances (1).
291. Les receveurs généraux adressent leurs comptes annuels en douUe expédition, avec toutes les pièces justificatives, à la comptabilité générale des finances , chargée de les vérifier avant leur transmission à la Cour des comptes (3).
3o RESPO!«SABILITÉ.
293. Les receveurs généraux des finances sont responsables de la gestion des reeeteors particnlien de leur département.
Chaque rcceveor général est, à cet efltet , chargé de snnreiner les opérathms des feeevenrs particnllers de son département , d'assnrer l'ordre de leur comptaMliié, de contHMer lews recettes et leurs dépenses.
Les reeeireofs généraux disposent également, sous leur responsablfité, des fonds reçus par les reoevenra particuliers, soit qu'ils les Dissent verser à It lecetle générale, soit qu'ils les emploient sur les liens, soit qnlls en autorisent la léscne en lenn mains , on qalls leur donnent tontes antres dIreelloM commandées par les besoins du service (3).
203. En cas de débet d'un receveur particulier, le reeefenr général du département est tenu d'en couTrir Immédiatement le trénr; en conséquence» il demeure subrogé à tous les droits du trésor sur le eantlemement, la personne et les biens du comptable.
Le receveur général peut , toutefois , se pourvoir auprès du ministre des finances, pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité, sauf l'appel au Gonsdl rËtat (4^
294. Les receveurs généraux et particullen des finances demeurent respoii* sables de la gestion des peroepteura des contributions directes , et Ils sont tenus de couvrir HnmédlatemeBt le trésor des débets constatés à la charge de ces préposés (6).
S 111. — Caiiiier central du trésor à Paru. 296. Le caissier central du trésor est chargé des recettes et des dépenses
(1) Ordonnance du iS novciubrc 1817, art. 3.
(2) Idem, art. » et t.
(3) Ordonnance du 19 novembre 1826, art. Ic. (I) Idem , art. s.
(5) Idem , art. 10.
224 31 MAI 1838. -^ C0UVTAIIIL1T£ KBUatE.
du service de trésorerie , à Paris , et 11 reçoit en outre directemeot phisteorà produits du budget (!}.