‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 227 sur 272 · Les écritures de la caisse centrale se composent · texte numérisé non relu

Les écritures de la caisse centrale se composent

lo De livres élémentaires ou de premières écritures, tenus par les eouscaissiers pour Tenregistrement immédiat de chacun des faits de la gestion do caissier central ;

2o D*un journal général résumant les opérations de chaque journée ;

3o l)'un grand-livre où les résultats sont classés dans des comptes ouverts;

\o De livres auiiliaires présentant les développements des recettes et des dépenses ;

50 De carnets d'échéance et autres registres spéciaux de caisse et de portefeuille (2).

297. Le senice de la caisse centrale du trésor est exécuté, sous la respoosahllité du caissier central , par les sous-calssiers placés sous ses ordres (3}.

298. Le solde en numéraire de la caisse centrale , à la fin de chaque journée, est reconnu par le chef du contrôle et Inunédlatement renfermé dans une serre ou caisse à deux serrures. Le chef du contrôle reste dépositaire de Tune des deux clefs; l'autre est conservée par le caissier central. Ce solde doit se composer exclusivement d'espèces ou billets de la banque de France. Aucune valeur représentative, de quelque nature qu'elle soit, ne peut en faire partie, sans être distinctement constatée par le contnileur.

1^ caissier central et le chef du contrôle procèdent, chaque matin , à Fouverture de la caisse ou serre renfermant les soldes de la veille. Le caissier central en fait la distribution pour le service de la journée (4).

299. Aucun récépissé délivré par le caissier central n'est libératoire et ne peut former titre envers le trésor qu'autant qu'il est délivré sur une formule à talon et revêtu du visa du contrôle.

Les bons royaux, traites et valeurs de toutes natures, n'engagent le trésor que sous les mêmes conditions (&].

300. Les payements à effectuer par la caisse centrale, la délivrance des valeurs, les acceptations à donner pour le compte du trésor, doivent avoir été préalablement autorisés par le directeur du mouvement général des fonds.

Ces autorisations sont générales ou spéciales. Elles sont rendues définitives, pour chaque journée , après les opérations accomplies , et doivent être produites à la Ck)ur des comptes à l'appui du compte annuel (6).

(1) Arrêté ministériel du 2 1 Juin 1833.

(s) Idem.

(3) Idem, art. i«^ | l«r.

(\) Idem, art. H.

(a) Loi du 25 avril liss, art. iccfi.

(•) Arrêté mlolstérlel du 21 Juin 1832, art. U.

31 XAI ISàS.-^CONrTÀftlLlTK riBLIQUK. 325

3o COMPTES A RENDRE.

30i. Le caissier central remet, chaque soir, à la direction du mouTement général des fonds et à la comptabilité générale des finances, les relevés, liordereaux et documents destinés à faire connaître la situation journalière (!]•

302. Le compte que le caissier du trésor i-end à la Cour des comptes com<> prend , sans exception , tous les actes de sa gestion pendant la durée de chaque année ; les Justifications à fournir pour chaque article de recette et de dépense sont déterminées par le ministre des finances.

303. Ne sont pas considérés comme actes de recette ni de dépense, mais seulement comme conversions de valeurs, les recouvrements d'effets sur Paris , le compte courant à la banque de France , réchange des écns contre des billets de banque , et généralement toutes conversions de valeurs qui ne changent pas le solde et qui n'i^outent pas à la charge du caissier (2).

304. Le compte du caissier du trésor présente : !<> le tableau oomplet des valeurs existantes en caisse et en portefeaUle à l'époque où cooinence la gestion ; 2o les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pendant cette gestion, et classées par chapitre et article, d'une manière analogue à Tordro prescrit pour les comptes des receveurs généraux ; 3» le montant des valeurs qui se trouvent dans sa caisse et dans son portefeuille, à l'époque où se termine la gestion (3}.

3o RESPONSABILITÉ.

305. Le caissier central est responsable des agents placés sous ses ordres ^ sauf son recours contre eux. En cas de force majeure ou de circonstances qu'il n'a pas eu les moyens de prévenir, il est admis à se pourvoir auprès du mi- >nistre des finances pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité. Les décisions à intervenir sur les réclamations de l'espèce sont prises par le ministre des finances , et sauf l'appel au Conseil d'Ëtat (4}.

S IV. — Payeun du trésor.

300. Le payement des ordonnances et mandats délivrés sur les caisses des payeurs est effectué par un payeur unique dans chaque département , par un payeur central du trésor à Paris, et par les payeurs d'armées (6).

807. Les fonds nécessaires au payement de ces ordonnances sont remis à ces comptables , au fur et à mesure des besoins du service , par les receveurs généraux et par le caissier central du trésor, auxquels ils déUvrent des récépissés à talon, visés par les fonctionnaires délégués à cet effet , soit dans les départements, soit à Paris, soit aux armées.

(1) Arrêté minbtérlel du 24 Juin i8S3, art. 13.

(2) OrdooRince du 8 Juin iiti , art. 2.

(3) Ideui , art. 3.

(4) Arrêté ministériel du 34 Juin 1833, art. li .

(<f) Ordonnances da l«r novembre itM » art* i<^ et do 37 décxabre 1833» art. 3.

là

m ^1 Mil ^m^^^iou^fmuH ffjiuâi9*

Lcà talons de ces récépissés sont tran&mis périodiqnemeDt au ministère des finances (!}.

Wi, Les receveurs des flntac^s et les ^rofpUwrs fom levrs €i4ras MkoI Ifilre, sur les fonds de leurs recettes, te«s les ftyemeote povr let^ycis leir eoficoufs est |ii^ néecsealre (2).

I>es a«lf«s receveurs des revenus publics peuf— t être apptiée à «oneourir de k ménMt inaoière au payement dos dépenses pour le comple du ^«fear.

Se9. Ces payemeots ne peuvent éin YtiableaieRi etéetiaés que «ar fa pfésentation soit des ieCIres d'avis ou des mandats déN^rés a« naa des «rétneiefs , solide toute autre pièee an fanant Heu , et rorét«a du «hi fan à jMyar apposé par le payeur (t}.

Sia. L'aceompUflaenent de «es fenaalllés et conditions , et la foitlanee

ffégnllère et datée de GlMK|ue partie prenania , anIllsaBt powr dégager la fespansabiiité du oompCaUe qui « «ffsoluë des paToaMnlade aelta natava {i).

3<l. Les aeqnMs constatant les paTemento faits par d'astres ^MNi^faiiles pour leaarvfce du payeur doiveaA être «oaaprfe dans leur ploa proebaln vanenent à fa reoetle paKIcoHère.

Les reee«6nrs partleuKers les transmeltent «u receraur général mtt ks «eqtrits des payements faits par e»x, et le receveur général rceteelinrgé 4tm «flfeotuer fa remise au payeur , fui en délivre des récépissés à taloo (6).

312. L'acquittement des dépenses publiques est justifié par les payenn, conformément aux dispositions des artiolesdé et 65 de fa présente ordonnance, et Aii^ iostractioos et nomenclatures oricâtées par chaque nylnlst^ (6]r

|o LIVRES, ÉCRITURES ET CONTRÔLES.

SfH. lies écritures des >pay6urs sont tenues en parttadoable*

Leurs r^istree de con^itabUité «e composent {

D'un journal général ^^ui sert en •même jtompsde livi^ de caisse et de porto'

feuille ;

D'un grand -livre ;

J)c ii^aes au&iliaii'es de détail des payemooU c£kati4és ^«ur ioii^âiè^e et feNcrdcc;

De carnets d'ordonnances présentant par cbapltie^ti |oi;sqir':U y a jie^^ par Article du iiud^et, le montant des ordcmnonces mlniâtéirU^es, J'^OMâ^lofi ,deà mandats de payement des ordoniiaicurs seaovdiiirci»., et Jes ^a^c^ueiOâ cQ'ectMés sur ces ordonnances et nnondats (7)«

(1) ArrtMé du 9 dtVcinbrc iSll , art. 4. », c «t s.

(2) Imlruction du 15 décciubrc itao, urt. 222. (â; Idem, art. 323.

(i) Idem, art. 324.

(.)} Idem, art. sia.

(6) Ordonnance du 14 septembre las^, art. 10.

(7) iDstnicliQn^.duUr dévciwbrc f 90a jct«i|i vantes.

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