‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 24 sur 272 · ACQUISITIONS A TITRE ONÉREUX · texte numérisé non relu

ACQUISITIONS A TITRE ONÉREUX

rautorisation sera accordée. La vente, alors, faite sous une condition suspensive , est parfaite par l'évënement de cette condition (C. d'Agen, 22 mai 1840); 4* la délibération du conseil municipal (i); 5^ le budget de la commune ; 6^ une enquête de commodo et incom-' modo; 7* une seconde délibération du conseil municipal dans laquelle il répond aux opposants entendus dans Tenquéte ; 8* l'avis du sous-préfet j 9** Tavls du préfet (2).

Nous ne parlons ici que des acquisitions à l'amiable. Lorsque la commune acquiert pour cause d'utilité publique, il faut se reporter à la loi du 3 mai 1841 (v. n^ 616); si elle acquiert pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux , il faut combiner cette loi avec celle du 21 mai 1836. {V. n« 1203. )

1 597. On s'est demandé si le ministère des notaires était obligé pour la passation des actes des communes. Il résulte d'une décision ministérielle du 21 juin 1838, et d'une circulaire du 1 9 décembre 1 840 , que cette intervention, si elle est utile, n'est pas nécessaire en thèse générale , excepté quand la loi en fait une obligation formelle, comme pour les actes d'acceptation de donations entre-vifs. (C. C, 931, 932.) Quand l'immeuble vendu appartient au domaine, la vente est faite administrativement par le préfet. Il ne faut pas perdre de vue que les acquisitions des communes sont régies par le droit commun, et que par conséquent il faut observer les formalités prescrites pour purger les

(1) Si ]e Tendeur est membre du conseil municipal, Il ne doit pas flgnrer dans la délibération qui autorise racqulsitlon ; sa présence à cette délibération en entraînerait la nullité. ( Avis du comité de l'Intérieur du 26 février 1834.) Une lettre ministérielle du 27 avril 18iO décide que le maire qui, d'après l'art. 1606 da Code civil, ne peut acheter le bien de la commune, pent cependant lui vendre le sien.

(2) Arrêté dn 7 germ. an \\ ; avis du Conseil d'État du 3 sept. 1811.

74 CQIITIUT8 SES COMllUlIBi.

propriétés acquises des privilèges et hypothèques dont elles sout grevées. Si Tacquisition a été faite par expro*priatioQ forcée pour cause d'utilité communale , d'après les dispositions de la loi du 3 mai 1 841 * , c'est aux dispositions de cette loi qu'il faut se reporter. ( Fotr n*»' 640,641,642.)

D'après une ordonnance du 1 8 avril 1 842 , les maires, autorisés par délibération des conseils municipaux approuvée par les préfets^ peuvent se dispenser de remplir les formalités de purge des hypothèques, quand il s'agit d'immeubles dont le prix n'excède pas 100 fr. si l'ac-* quisition a été faite de gré à gré , et 500 fr» quand elle a eu lieu pour cause d'utilité publique communale, eu vertu de la loi du 3 mai 1841 . (Ord. du 18 avril 1842.) Nous avons exposé, n^ 641 , les motifs de cette exception. 1598. L'achat des objets mobiliers se fait d'une manière plus simple : quand la dépense a été portée nominativement au budget, il suffit qu'elle ait été autorisée par l'autorité compétente; s'il y a des fonds de votés pour des dépenses de la même nature, l'acquisition peut avoir lieu sur une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet; s'il n'y avait pas de crédit ouvert pour une acquisition devenue nécessaire, on pourrait y pourvoir par un crédit supplémentaire. Lorsque les objets à acquérir sout d'une certaine importance , il faut avoir recours à une adjudication publique sur soumissions cachetées. C'est le principe général posé par l'art. 1" de l'ordonnance du 14 novembre 1837 *, principe qui ne doit céder que dans les cas prévus par l'art. 2 de celte ordonnance qu'on trouvera à l'Appendice.

S III. AUéaatlons.

1 59d. L'aliénation des biens des communes n'a pas lieu en général à titre gratuit; cependant une commune

ÂLIENATIOiaU 75

ponmit céder à l'État un terrain pour un travail d'à* lililë publique qui lui serait profitable; il suffirait alors d'une ordonnance du Roi.

i 600. NoQS arons fait oonnaitrei n^ 1 521 , les prëeatt« tions prises par les anciens ëdits pour empêcher les Gomnnines d'aliéner trop facilement leurs biens. An«* jourd'hui l'aliénation des biens des communes ne peot avoir lieu qu'ai cas d'urgence ou pour un avanlago évident , après une délibération du conseil municipal approuvée par un arrêté du préfet ou une ordonnance dîi Roi , suivant les mêmes distinctions que celles que nous avons fait connaître dans le paragraphe précédent pour l'acquisiUon (1). (L. 18 juillet 1837, 46 ^) Les jnèces à fournir sont aussi à peu près tes mèoies ; ce sont : 1^ le procès- verbal d'estimation des biens à alié» ner , procès-verbal qui doit être contradictoire si l'alié» nation se fait autrement qu'aux enchères ; 2"^ l'enquête de cammodo a incommodo ; 3"" la soumission de l'ao** quéreur quand la vente n'a pas lieu aux enchères ; 4^ la (Mibéralion du conseil municipal; 5" l'avis du sous^ jtféfet et celui du préfet dans lea cas où il fant une ordonnance»

1601, L'aliénation se fait ordinairement aux en* chères; cependant les communes peuvent être auto»

(f ) n résiilCa d'an tTi§ do ConBelI d'EUi d« 30 JoUlet 1840 que It loi da 11

jaillet 1837 n'a point abrogé les lois spéciales qui , pour des cas ou des matières déterminés, ont exigé des formes et établi des garanties particulières; que, notamment en ce qui eoncerne les bols, la loi n'a foioi entendu abroger les dispositions du Code forestier qui leur sont applicables , et qui modiflent la propriété des communes; que, tout ce qui tient aux bois soumis au régime forestier étant réglé par des ordonnances du Roi , le préfet n'en peut autoriser les aliénations par vente , échange ou partage, quand même il s'agirait d'une valeur inférieure à 3,000 fk-. — Quand Un immeuble , dont le préfet pouvait autoriser l'aliénation d'après sa valeur estimative, est porté par l'eirct des enchères à une somme excédant les limites fixées par l'art. 40 de ia loi du 18 Juillet 1837, l'adjudication ne peut plus être approuvée que p&t le Roi. ( Cire, du 91 JullK 1889. )

76 CONTRATS DBS COMMUNES.

risées à aliéner de gré à gré , lorsque ce mode présente plus d'avantages que Tadjudication aux enchères ; ce qui aurait lieu, par exemple^ si l'acquéreur offrait de la chose un prix de convenance plus élevé que sa valeur réelle ^ ou si l'objet n'avait que très-peu d'importance; dans ces cas il faut ajouter aux pièces l'acte contenant les offres de l'acquéreur. Quand l'adjudication se fait aux enchères , elle doit être annoncée par des affiches ; les enchères sont reçues par le maire , assisté de deux membres du conseil municipal désignés pan le conseil ^ ou j à défaut y appelés dans l'ordre du tableau , en présence du receveur municipal. {Id. , 16 ^O ^ ministère des notaires n'est point obligatoire, comme nous l'avons déjà dit; l'on peut se contenter du procès-verbal d'adjudication, qui vaut comme acte sous seing privé. Le maire, en cas de retard de payement de la part du vendeur , peut user à son égard du moyen que lui donne l'article 63 de la loi du 18 juillet 1837 , lequel statue que les recettes municipales pour lesquelles aucun moyen spécial de remboursement n'est prescrit^ s'effectuent sur des états dressés par le maire, qui sont exécutés quand ils ont été visés par le préfet, sauf opposition devant les tribunaux ordinaires. (Cire, du 19 décembre 1840.) Quand il s'agit de la vente de coupes de bois, le procès-verbal emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires , leurs associés et cautions. (G. for. , 28, 90.)

1602. Les difficultés auxquelles l'acte de vente peut donner lieu sont de la compétence des tribunaux ordinaires. (Ârr. du Cons. 20 juin 1837.) Il faut observer qu'aux termes des articles 1 596 du Gode civil et 175 du Gode pénal, les administrateurs des communes ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées , se rendre adjudicataires des biens confiés

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