COMPTES
CHAPITRK XTIl.
$ 1''. — Organisation et compéience,
331. La Cour des comptes est chargée de Juger les comptes des recettes et dés dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année, par les recevéurs généraux des finances , les payeurs du trésor publie , les receveurs de i'êhregisirement , dn timbre et des domaines , les receveurs des douanes et sels , les receveurs des contributions indirectes , les directeurs comptables des ÎX)stes, les dlifecteurs des monnaies, le caissier central dii trésor public et l'agent rcspohsai)le des virements de comptes.
Elle juge aussi les comptes annuels des trésoriers des colonies , du trésorier général des invalides de la marine , des économes des collèges royaux , des commissaires des poudres et salpêtres, de l'agent eeidl^table du transfert des rentes inscrites au grand-livre de la dette publique , de l'agent comptabte du grand-livre et de celui des pensions , du caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations , de l'imprimerie royale , de la régie des satines de l'Est, des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu s'élève à la somme fixée par les lois et règlements, enfin tous leâ comptes qui lui sont attribués par des lois ou des ordonnances royales. .
Elle statue, en outre, sur les pourvois qui lui sont présentés contre les règlements prononcés par les conseils de préfecture des comptes annuels des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance (2).
(1) ArtêM Au « oetobrc 1832, <rt. 8.
(2; LoU des 16 septembre 1807 et 18 Juillet 1837 ; àréwmatH IH 13 êefimÊftt tll4 , t»
632. Les comptaMn des deniers poUks sont tenas de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la Cour dans les délais prescrits par les lois et rôglemeiifs; et, en cas de défaut on de retard des comptables, fai Conr peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par ces lots et règlements (0.
333. Le!s membres de la Conr de^ comptes riont nommés à vie pur 1è ftoi (2).
334. La Cour des comptes prend rang Immédiatement après la Cxmt de fini-' talion, et Jouit des mêmes pférogatlres (3).
S3&. lA Conr des comptés se compose d'un premier président , (rois prétl^ dents, dfx-hnit conselllèfs maîtres des comptes, de conseillers référendaires divisés en deux classes, dont le nombre est fixé par fe GoaTemement, d'nn procureur général et d*nn grcflDer en chef (4}.
830. n est formé itoii chambres , chacunH composée d'ttft président et àe tlx maîtres des comptes ; le premier présideiït peut présider chaque chambre toutes les fois quil le Jnge conTCHable (&}.
337. Les dix-huit maltfes dêê comptes dont distribués éofre les trots chambres par le premier président (6}.
338. Ad i** mars de chaque année , denx membres de cbaqne chambre sont répartis par lui entre les deux autres , ou places dans ttne seule , seton qtte le BéfTice l'exige (t).
889. Les déélslods sont prises dans chaque chambre â la majorité des yoIx ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante (8].
840. Cmtqtie chambre ne petit Juger qu'A cinq membres au moin (9).
Ut.lM réflireiidàiret ne sont pa» spécialement attachés A aucune eham-* bré (iO}.
M. IM réterendatreê lont chargés de faire les rapports; Ils it*ont pal toit délibératiTe(ll).
343. Les trois chambres se réunlsseht , lorsqu'il y a lieu , pour former la chamhre du eooselL
Juillet 1S23 , 12 mal et 7 août 1825, 9 JulUet et 12 novembre |826, 20 mars 1829, tC oetobrè ifit et i8 ml iêiêî fêgtelnciit éil oïliiblre den ftntmctn «M * ecfoirre 1811, et rtglefi du ministre de la marine da 22 août 1837.
(1) Loi du 10 septembre lior, ort. 12.
(2) Idem» art. c.
(s) Idem . art. i,
(4) Ordonnance du 16 septembre iao7 , art. 2.
(5) Um, arL s.
(0) Décret du ta septembre isor. art. 4. <7) Décision du 18 février tssa.
(S) Loi du id septembre i9Qi, art. 4.
(9) Idem, art. s,
(10) Décret du 28 septembre i ao7. art. 1 7.
(11) I<ol di) 10 septembre isor, art. 4. \