‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 234 sur 272 · MAI 183a. *< COMPTABILITE MmUttCC · texte numérisé non relu

MAI 183a. *< COMPTABILITE MmUttCC

$ \l,^j4itrihmont du minUlire publie.

344. Le procureur général ne peut exercer son ministère que par voie de réquisition (1).

345. 11 fuit dresser un état général de tous ceux qui doirent présenter kais comptes à la Cour. 11 s'assure s'ils sont on non exacts à les présenter daiis les délais fixés par les lois et règlements , et requiert contre cenx en retard Tap^ plicatlon des peines (2).

34G. II adresse au ministre des finances les expéditions des arrêts de la Cour , et suit devant elle l'instruction et le jugement des demandes à Un de révision pour cause d'erreurs , omissions , (aux ou doubles emplois , reconnus à la charge du trésor public , des départements ou des communes (3}«

347. Toutes les demandes en mainlevée, réduction ou translation d*b2rpo- Ihèques, sont communiquées au procureur général avant d'y être statué (4}.

348. Toutes les fois qu'un référendaire élève contre un comptable une prévention de faux ou do concussion, le procureur général est appelé en la chambre et entendu dans ses conclusions avant d'y être statué (S).

349. Le procureur général peut prendre communication de tous les comptes * dans l'examen desquels il croit son ministère nécessaire, et la chambre peut même l'ordonner d'ofllce (GJ.

350. En cas d'empêchement du procureur général , les fonctions du ministère public sont momentanément remplies par celui des maîtres des comptes que le ministre des finances désigne (7}.

351. Le procureur général est tenu de correspondre avec les ministres sur les demandes qu'ils peuvent lui faire de renseignements pour l'exécalkm des arrêts , les mainlevées , radiations ou restrictions de séquestres , saisies , oppositions et inscriptions hypothécaires , et remboursement d'avances des comptables (8].

S Ul,-^ Attributions du greffe,

352. Le grefller en chef assiste aux assemblées générales et y tient la plume (9).

353. Il est chargé de tenir les différents registres , et notamment celai des délibérations de la Cour (10).

(1) Décret du 28 septembre I807. art. S6. (s) Idem , art. 37.

(3) Idem» art. 39.

(4; Idem, art. 40.

(5J Idem, art. 41.

(6) Idem, art. 4«.

(7) Idem . art. 43.

(S) Idem , art. 44.

(9) iium, art. 46.

oo; /d«« , an. 47.

364. 11 est chargé de veiller à la conscnation des minutes des arrêts , d'en foire faire les expéditions, de garder les pièces qui loi sont confiées, et de concourir à la suppression de ces mêmes pièces aux époques et dans les formes déterminées par les règlements (!].

356. Les comptes déposés par les comptables sont enregistrés , par ordre de dates et de numéros , du Jour qu'ils sont présentés (2).

35G. Les premières expéditions des actes et arrêts de la Cour sont délivrées gratuitement aux parties; les autres sont soumises à un droit d'expédition de 76 c. parrùle (3).

367. Les expéditions exécutoires des arrêts de la Cour sont rédigées ainsi qu'il suit :

« La Cour des comptes a rendu l'arrêt suivant :

(Ici, copier l'arrêt.) > Mandons et ordonnons , etc.

» En foi de quoi , le présent arrêt a été signé par le premier président de la • Cour et par le greffier (4). »

368. Le greffier signe et délivre les certificats collatlonnés et extraits de tons les actes émanant du greffe, des arctiives et dépôts, et la correspondance avec les comptables. En cas d'empêchement, le président désigne un commis greffier (6}.

$ IV. — Formei de la vérification des comptes des recettes et dépenses

publiques.

359. Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes, et Indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait (6).

3CM). Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la vérification des comptes du même comptable (7).

3G1. Les référendaires sont tenus de vérifier par eux-mêmes tous les comptes qui leur sont distribués (8}.

362. Ils rédigent sur chaque compte un rapport contenant des observations de deux natures : les premières concernant la ligne de compte seulement « c'est-à-dlro , les charges et souffrances dont chaque article du compte leur a paru susceptible, relativement au comptable qui le présente; les deuxièmes résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois , et de la nature des dépenses avec les crédits (0).

(I) Décret du 2S septembre iior , art. ii, et ordonnance du ao août iti«. (t) Décret du aa septembre laoT, art. 4».

(3) Idem, art 51.

(4) Idem, art. as.

(5) Idem, art. «4.

(6) Idem, art. i9.

(7) Idem, art. 7.

(8) Loi da ic septembre iio7; art. |9f

(î») Idim, art. 20, .,

291 81 «Al i99». ^ c&mpfÂmiifi HfmiiQtÈ.

S08« Lè8 téféfendflffn peuvent êfttctidft tes e(Miff(àl4fii éii NfftM MA de ii«utô!r , prmf nnsfraetion des comptes ,' b cwteipMtfàciee csrt ft«piM t)ar edx, et remise aa président de la chambre qni doit èùt^ààtÉ ter ranwrt (t);

364. Lorsque la Tériûcalion d*uii compte Mfst te tOatoafÉ de pitfstearl référMidatres , te premier président désigne ad réfifeftdarn; de !*« ctase^ est chargé de présider à ce travail, de fecoelllir tes obselVàtlOiis et ébà^ féi^iidalfe, et de faire le rapport à fa ctiamtnrf.

Les référendaires ^ul ont pris part à la Tériftcatten asslsfinit imt êéàin^ de la chambre pendant le rapport (2).

9ëà, Le eemptè , tes bordei^aax de reeéltes êi de dépèltises ^ lé mppoft et les pièces , sont mis sur le bureau , pour y avoir recours au besoin (9).

366. Le président de la cfasttiBre filK lé dMffbotioo ÛÉ rappèrt du rélKrtiidaire à un maître , qui est tenu i

1« De vériQer si le référendaire a fait lui-méM te iHtfM t

S« SH tes dMcuftés éteréoi ^r te féféreMdatre eddi méèeê^

3o Enûn , d'examiner par lui-même les pièces ait ftoiHtefi àë ftfelqiiéi eut* ftitfsé dd eetnpte , pour s'assnréf que te Tétét€Mifttë «n a ieigaftteetteut iêhêé Umim les partiee (4).

MT. VH ûuûin des éMnptts ne peut êti« û&Mitê détet teto deMilie nppeh teur des comptes du même comptable (5).

% y. ^Formai au JUffHhêHI éèt néHHpMMi

368. Le maître présente à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui m relatif à la ligne de ciompte et anx attires ebsifmittofls dd réflhvodaM.

La cbatobre prodonce ses déeisfods strr la première partte, et renfM , sH 5 a lieu , les propositions c<)dtenues dans la seeodde à la chambre do conseil chargée de statuer sur ces propositions dans les termes déterminées (d).

àCd. Le président de la chambre Ihit tenir , pendadt te rapport » pur le maître rapporteur , la minute du compte soumis au Jdgedient de la ehambfô (7).

Std. Le réfêfeddalré rappoftenr donne ton avis, qui n'est que conSdUâtlf; te maître rapporteur opiné , et chaque maître successivement , daos i'ordie de sa nomination. Le président Inscrit chaque décUIod ed marge da rapport, et prononce l'arrêt (8).

371. La minute des arrêts est rédigée par le référendaire rapporteur , et

(1) Décret do ta septembre itor, art. 2i.

(2) Idem, art. sa.

(s) idem, art. «7.

(4) Idem, art. 28.

(5; Idem, art. i, (0) idem, art. 39.

(7)/deM, art. 33.

(8) ld$m, art. 9i.

9f MAI îBtë. -^ tumÊJAWtni MitEfomÉ* sis

il^ée âéltdtiôn ptésfdettt ée la c1i«n%te ; elle est remlM^ ffffe tes plèem, au gtethtr tn chef; eeîol-ci ta présente k ht rtgnatirrè dQ prèmter présideiiti et etisalte en Ailt el signe res etpéditteitt (f )^

37f. Après que les arrêts définitifs sur ebaffoe compte sont fendus^ et tel mfnntes signées , te eempte et les pièces sont remis par te référendaire rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des airéts sur la minute dd eenpte, et dépoise te tout ant archives (2).

373. La Goor règfo et vprth tes compter qui loi s<mt pirétecrtési alto établK» pi^ ies ttttéts déflnmfe / si les comptables soitft quittes, on en atanee 4 <w en débet.

OMs tes dètfi ptemieftf el», elte prcrnottee teur décharge définltlte, et dMemtfe BMIiitetée «t MHitteB des opposlttens et Inseriptiom hypc^théeatres iiitees stfr tewt Méiis, à raison de te gestion dent te eompte est )Q§é.

Dans le troisième cas , elte les eondamoe à loMer teor déM Mis te détol prescrit par la loi.

Une expédition de ses arfêts snr léï comptes des agents du trésor est adressée au mUflstre des finances, pour en làire snlne l'eiéention (3).

374. La Cour, nonobstant Tarrét qui aurait Jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces Justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d*oidce, soit à la réquisition du procureur général, pour errants 1 omIsstODs, faux ou doubles emplois reconnus par la vérification d'autres comptes (4).

375. La Cour prononce sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques , formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant jes sûretés sufllsantes pour la conservation des droits da trésor (â]t

376. SI , dans l'examen des comptes , la Cour trouve des faux ou des concassions, Il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de te justice, qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires (6).

377. Les arrêts de la Cour contre les comptables sont exécutoires, et dans le cas où nn eomptabte se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoit dans les trois mois, pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au Ck>nseU d'État, conformément au règlement sur le contentieux.

Le ministre des finances , et tout autre ministre , pour ce qui concerne son département , peuvent, dans le même délai , faire leur rapport au Roi et pro-

(1) Loi da IS septembre itoT. art. 31.

(2) Décret du 28 septembre ii07» art. as. (S| UAéui9§efUamtîHi, artt il.

(4) Idem, art. 14.

(5) Idem, art. 15.

(6) Idm , art. 16^

236 31 MAI 1838. — COUrrABILITé MJtLIQOB.

poser io renvoi au Conseil d*État de leurs demandes en cassation des arrête qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi (l).

378. Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la Cour des comptes, dans l'on dei cas prévus par l'article précédent, le Jugement du fond a été renvoyé i ladite Cour , l'affaire est portée devant l'une des chambres qui n'en ont pis eonnu (2).

379. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui ont renëa le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'aflàire, ih s'abstiennent d'en connaître , et ils sont, si besoin est, remplacés par d'antres conseillers maîtres , en suivant l'ordre de leur nomination (3).

380. La Cour ne peut, en aucun cas, s'attribuer de Juridiction aor les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des payements par eox bits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées à» pièces déterminées par les lois et règlements (4}.

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