CHAPITRE XVllI
CONTRÔLK PCfiLIC DES COMPTES DES MIKISTRES.
-381. Le compte annuel des finances est accompagné de Tétai de sitaatioo des travaux de la Cour des comptes (5).
$ {•'•'^Rapport annuel fait au Roi.
382. Tous les ans le résultat général des travaux de la Cour des comptes, et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité, sont portés à la connaissance du Roi (6).
383. Au mois de février de chaque année, le premier président forme on comité particulier composé des présidents , du procureur général et de trois maîtres délégués par les chambres , pour procéder à un premier examen d'an projet de rapport au Roi , préparé sur les observations résultant de la comparaison de la nature des recettes avec les lois et de la nature des dépenses avec les crédits, ou présentant des vues de réforme et d'amélioration , et dont 11 rédaction est ensuite discutée, délibérée et arrêtée en chambre du conseil, pour être portée, après ce dernier examen , à la connaissance du Roi (7).
384. Le rapport dressé chaque année par la Cour des comptes, en vertu de l'article précédent , est imprimé et distribué aux Chambres (8).
(1) Loi da 16 septembre iao7 , art. 17.
(3) Ordonnance du icr septembre laia, art. l«*'.
(3) Idem , art. 2.
(4) Loi da 16 septembre isot, arU is.
(5) Loi du S7 Juin lait, art. 20.
(6) Lots des t9 septembre i79i et ta pluTiOsc aa xit, et sénatni-coiiioUe da st mai IIM, art. 42.
(7) Loi da 16 septembre laoT, art ta.
(8) Lolda 91 arril iim, art* 15.
31 UAl 1838. «-COMPTABILITÉ PUBLlOCJE. 237
SU.— DéelaraHoM publiques de la Cour,
385. La Goar des comptes constate et certifie, d'après le relevé des comptes individuels et les pièces justificatives que doivent lui produire les comptables, l'exactitude des comptes généraux publiés par le ministre des finances et par chaque ministre ordonnateur (i).
386. Pour faciliter ses contrôles , la Cour des comptes reçoit du ministre des finances les documents ci-après, qui reproduisent tous les faits compris dans les comptes individuels des comptables , avec les divisions adoptées dans te compte général de l'administration des finances , savoir (2) 2
1<» L«s résumés généraux des comptes individuels ,
Des receveurs généraux des finances (3),
Iles payeurs du trésor public (4},
I>es receveurs de Tenregistrement, du timbre et des domaines (à) ,
Des receveurs des contributions indirectes (h),
Des receveurs des douanes et sels (5) »
Des directeurs des postes (5) ,
Des directeurs des monnaies (5) ; 2* Le compte du caissier central du trésor (6) ; 3<> Le résumé général des virements de comptes (7).
387. Les résumés généraux désignés à l'article précédent sont accompagnés d'états présentant la comparaison des opérations comprises dans chaque résumé général, avec les résultats de la partie du compte des finances où les mêmes foits ont été présentés (8).
888. La Cour constate, par des déclarations de conformité, la concordance des résultats de ses arrêts sur les comptes individuels des comptables avec ceux de chaque résumé général, et confirme aussi l'accord de ces mêmes arrêts avec les opérations correspondantes qui sont comprises dans le compte général de l'administration des finances (9).
389. Le l** Juillet de chaque année, le ministre des finances lait remettre à la Cour des comptes tin lableau comparatif des recettes et des dépenses pu- Miqnes comprises dans le compte général des finances de l'année précédente » avec les comptes Individuels et les résumés généraux qui ont dû être antérieurement transmis à la Cour pour la même année (10).
(1) OrtfoMUBoe dn 14 septenibre iiii,art. 22.
(3) Ordooaanoe da t juillet iiis, art. i.
(3) Ordonnance du %• décembre leis.
(4j Ordonnanoes des 18 no?enibre itir et ir décemlire lais.
(5) Ordonnances des • novembre 1820 et 4 no?embre 1834»
(6) Ordonnance du S Juin it«i .
(T) Ordonnance du • Juillet laie, art. l'r.
(8) Idem, art. S.
(9) Idem, art. 4.
(10; Idem, art. if.
390. Ce tableau oMaparatif estt rajpprpchié to déctaraUofM de confonnité rendues par la Cour des comptes sur chaque résumé général ; et lorsque h Cour a reconnu la concordance de ces divers doraments, die déUne, en audience solennelle , une Déclaration générale , pour attester raccord <o compte annoel des finances avec les résumés généraux et avec les arrêts prononcés sur les comptes individuels des comptables (f ).
39t. A Taide du talileau comparatif établi cbaque année , et présentant k distinction des recettes et des dépenses par exercice, la Conr des comptes délivre également , en séance générale , une semblable Dédaration de eorfor' mité sur la situation définitive de Texereiee expiré , qni a déjà été provisoirement vérifiée par la commission créée en vertu de l'ordonnance du 10 décembre 1823, et dont Fétat se trouve annexé à son procès-yerbal (S).
392. Les déclarations de la Cour dei comptes aont adietsées aa mfmstie det ioaneos , pomr qn'eltes soient Imprimées et communiquées aux €hambres (3).
393. La Cour des comptes remet au ministre des finances les déclarations de conformité ci-dessus prescrites , à une époque asset rapprochée de l'oaverture de chaque session des Chambres pour que TexaetltiMle da dernier règlement du budget ait pu être confirmée avant qu'il ait été Matoé sur les résultats du nouveau règlement proposé pourrexercice suivant (é).
394. Les déclarations de conformité que la £oar des comptes doit déifier pour constater la concordance de ses arrêts avec les divenas {MiHes da compte de Fadmlniatration des finances et avec les résamés g^néram da comptes individuels établis, par nature de service, à la comptabilité gêné* raie des finance^, sont cendues par cbaque chambre eompéteate de la Geor des comptei , dans les quinie preml/ers jours du mois de janvier de cbaqui année (5).
a9i5. Un conseiller rcférendaiii^ est diargé par le pseo^er président dt réunir les déclarations de conformité arrêtées dans chaque cbamhre , «ii|| que tous les documents À l'appui , à l'effet de reconnaître ia concordance da résultat général de ces déclarations avec celui du compte de i'administiitiQS des flnance^, et de présenter un rapport à ki Cour, réunie en chambre da conseil. Le prenûor président en ordonne la communication a» procmsar général , et nomme en séance un conseiller maître rapportsur 0).
396. Le rapport du conseiller référendaire cl les observations du conseiller moilre sont entendus et discutés par hi Cour en chambre du conseU.
Les conseillers référendaires qui ont préparé le travail rdatH aox déclart-
(I) Ordonnaniu: du 9 juillet i^« , ^. 0. (s) Idem, art. r.
(3) Idem, art. t.
(4) Idem, art. 9.
(5) Ordonnance du 36 novembre iaa6« art. l**'. (•; Jdem» art. 3.
91 1^^ uu,mfjwi^mmi i^mw^f' ^^
appelée.
Après iime le pfofmtmr gilAéral a 4^ ^itnit^ ft^ ses jcooelff.aip^ , i^ /déclarations générales constatant la confornMiL^ 4e$ mèi$ 4^ (^ iGo^ afac Iç^ (Pooi^^ iJ'aQi^ et i^*ei£fc\cfà publiés par les mMyf^tres s^t ^/^iU^sie^nt arrêtées » et elles sont prononcées en audience soleoi)fiUe, |^ Jie Pt^oi^er p^ gl^nif an jour ^i est )j[^.4i<ivé.
Ces opérations doivent être entièrement terminées k |^' (iyjrie^ ^ pba^ «jwée (I}.
S I*^ — Dispositions générales.
jMV. lie iintee âé^nkemenUà tsi osiiué far dit ceoilmei additionnels «ffeoiés à det dépajiMi vaiiaUea, iMukalMres et «itnordlMires, et par des impositions locales qui sont spécialement appliquées par des lois particulières ^ illvecs leryices publics des départenaents (S}.
IM. Le conseil géuénd^ote les centimes addMIoanels dont ia perceptioa ^lal auÉoriséf par les lois (8).
999. lies 4;oQtribatiOBs eKUaordiuaIree que le consetf géoérel yotenrit pour aubvjPnir aux dépensas du dépaiieoieiit ne peuvent être autorisées que par «ne loi (I).
400. Dans 1c cas4M)i ie coose^l général voterait un emprunt pour subvenir à idcsiépeases |la départemeut, c^t emprunt no peut dire cootraolé qu^en vertu d'une loi (6).