II est pourvu aux dépenses ordinaires au moyen
1» Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances;
2o De la part allouée au département dans le fonds commun ;
Z** Des produits éventuels énoncés aux n<>' 6 , 7 et 8 de l'article 401 cidessus (2).
403. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde aeeUoo da budget au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés ao n« 5 de l'article 401 ci-dessus.
Toutefois , après épuisement du maximum dea centimes ûicaltatifs employés à des dépenses autres que les dépenses spéciales , et des ressoorces énoncées au paragraphe précédent, une portion du fonds commua, dont k quotité est déterminée chaque année par la loi de finances , peut être distribuée aux départements, à titre de secours, pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général, et des ouvrages d'art dépendant des routes départementales.
La répartition du fonds commun est réglée annuellement par ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois (3).
S m. — Charges départementales,