‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 239 sur 272 · Les dépenses facultatives sont · texte numérisé non relu

Les dépenses facultatives sont

l<> Les dépenses d'utilité départementale qui ne sont pas comprises dans la nomenclature donnée à l'article ci-dessus ;

2o Les dépenses imputables sur les centimes spéciaux et extraordinaires (2).

$ rv. — Budgett tpieiaux de$ dép<irtemmU.

406. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale.

Il est divisé en sections (3).

407. La première section comprend les dépenses ordinaires (4).

408. Les dépenses [ordinaires peuvent être inscrites dans la première section , ou être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des

(1) \jo\ du tO mal itst . art. 13.

la) Idem , art. 16 et i^.

i'i) Idan , art. 1 1 .

(4) Idem , art. li.

342 31 MAI 1838. -r COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

recettes destinées à y pourvoir, par Tordonnance royale qai règle le budget (1).

409. Aucane dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget (2).

410. Les virements de crédits d'un chapitre à un antre, et les aogmentations d'allocations qui seraient reconnues nécessaires, après le règlement do budget , pour assurer l'exécution des services compris dans la première section , doivent être autorisés par des décisions ministérielles.

Ces décisions sont notifiées aux préfets et aux payeurs , qui les produisent à la Cour des comptes avec les copies du budget départemental.

4 1 1. La seconde section eomprend les dépenses fecultatives d'utilité départementale (3).

412. Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 404 ci-dessus (3).

413. Aucune dépense ne peut être inscrite d'oiBce dans la seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget , non plus que par des décisions ultérieures (4).

414. Des sections particulières comprennent les dépenses Imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir (5).

415. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires sont portées à la première section du budget, et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses sont inscrites par le conseil général dans la seconde section ; et dans le cas où 11 aurait omis ou refusé de faire cette inscription , il y serait pourvu an moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale (6}.

416. Les fonds qui n'auraient pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice sont reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avalent au budget voté par le conseil général , et les fonds restés libres sont cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine (7).

$ V. — Perception des revenus.

417. Les receveurs généraux des finances sont chargés de recouvrer :

(I) Loi da 10 mal 183S, art. l4.

(2; Idem, art 15.

(3) Idem» art. 16.

(5) Idem,wt. 19.

(6) Idem, art. 30.

C7) Idem, art. 2t.

1* La portion des cenUmes additionnels imposés dans les rôles des contributions directes pour dépenses départementales ;

2o Et les divers produits accidentels et extraordinaires qui sont destinés aux mêmes dépenses, et qui appartiennent aux budgets des départements (1).

418. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet , et par lui remis au comptable.

Les oppositions , lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires (2).

419. Les receveurs délivrent aux parties versantes des récépissés à talon (3).

420. L'acceptation ou le refus des legs et donations Calts au département ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le Conseil d'Ëtat •entendu.

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons iaits au département : l'ordonnance d'autorisation qui Intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation (4).

$ VI. — jécquUtement des dépenses.

421. Les dépenses auxquelles ces impositions sont destinées sont acquittées par les payeurs des départements, en vertu des ordonnances du ministre chargé de l'administration départementale (5).

422. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département (6).

423. Lorsque les dépenses de constructions , de reconstructions ou réparations des édifices départementaux, sont évaluées à plus de chiquante mille francs, les projets et les devis doivent être préalablement soumis au mhiistre chargé de l'administration départementale (7).

424. Les règles prescrites par l'ordonnance du 14 septembre 1622 s'appliquent aux dépenses des départements (8).

S VII. — MeddiHon des comptes.

425. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet:

(1) InstmcUon sur la comstabilité des receTeon généraïuL do 15 décembre 1820, ait. ata.

(2) Loi da 10 mal itsa t art. aa.

(3) iDstracUon da IS décembre itaa, art. aia.

(4) Loi dn 10 mal I tas , art. 31.

(Sj Instmction du 15 décembre itaa, art. Bar.

(6) Lot du 10 mal itst , art. ts.

(7) Idem, art. 32.

(8) Ordonnance du 14 septembre usa , art. 23.

244 31 MAI 1838. — COMPTABIMT^. PUBLIQLT.

lu Des recettes et dépenses , conformément au\ budgets du département;

2o Du fonds de non-valeurs ;

3o Du produit des centimes additionnais spécialement affectés par les lois générales à diverses branches du service public.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de Fadministration départementale.

Ces comptes , provisoirement arrêtés par le conseil général , sont définitivement réglés par ordonnances royales (1).

426. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression (2).

427. Le conseil général peut ordonner la publication de tout on partie de ses délibérations ou procès-verbaux.

Les procès-verbaux rédigés par le secrétaire , et arrêtés au commencement de chaque séance, contiennent l'analyse de la discussion : les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y sont pas insérés (3).

428. Les revenus et les charges des départements sont compris dans le budget de l'État et dans les comptes généraux rendus annuellement par les ministres.

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